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DECRYPTAGE DE LA LOI BIOETHIQUE DU 9 JUILLET 2004

Le Résumé de ces 40 pages se trouve au cœur de la douzième lettre dans un grand tableau

de cette couleur

1

Première lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

Voici quelques réflexions à propos des interprétations sémantiques du projet de loi bioéthique que nous avons évoquées au téléphone.

[Elles ne traitent que d’un des aspects sous-tendant l’ouverture au clonage thérapeutique, lui-même n’étant qu’un seul des 5 points soulevés en mon précédant message se rapportant à la sous-jacente libéralisation du clonage]

En tout premier lieu, ce n'est pas l’interprétation des médias (« le clônage y est interdit » ) qui a pu influencer l'analyse de Mgr Lustiger en janvier 2003, ni même celle de Monsieur Le Méné ( Génethique de décembre 2002 ) :
Sous le titre « La loi de bioéthique interdit-elle le clonage ? » édité par Génethique en décembre 2002 après le 1er vote parlementaire, M. Le Méné indique( trop brièvement sans doute ) que le texte ouvre la voie au clonage : « la loi interdit le clonage reproductif et l’exploitation du clonage à finalité thérapeutique … , !!!mais n’interdit pas stricto sensu de concevoir un embryon, c’est à dire de mettre au point la technique du clonage »
Commentaire de l'Archevêque de Paris, en janvier 2003 ( sur le texte de 1ère lecture au Sénat ) :"Jean-Marie Lustiger regrette que la condamnation(!) de ce clonage reproductif s'accompagne d'"un feu vert sans restriction" pour le clonage thérapeutique." ( Génethique, Revue de presse du 08/01/03)


!!! En second lieu,
- un échange téléphonique avec des experts de langue anglaise m'indique que, en anglais, le mot "fertilization" se traduit en français par le même mot (fertilisation ou fécondation), et que le mot français "conception" se traduit en anglais par un équivalent identique ('conception' ) dérivé du verbe "to conceive", et désignant la mise en route du zygote en sa première cellule ( y compris par voie de transfert cellulaire en ovocyte énucléé ) ;
Ainsi "fertilization" recouvre bien la notion de conception par voie naturelle ou par conjonction de gamètes paternelle et maternelle, mais ne saurait se traduire par le mot conception, plus générique.
- notre ami et collaborateur, Yves Dupoyet, est à votre disposition pour toute mise au point sémantique officielle, en tant qu'ingénieur en génie biologique. [yves.dupoyet@wanadoo.fr ]

Il vous précisera comme expert que, pour le scientifique et le praticien, l’œuf n'est embryon qu'en puissance ( le texte de l'art 2151-2 qui parle de conception in vitro d'embryon, va donc contre cette acception courante du médecin ;
l'interprétation du terme embryon dans ce texte de loi peut donc être de ce fait rapporté au zygote ) : l'embryon n'est en acte qu'au 7ème jour.
L'embryon, en langue française et pour le praticien, ne sera par ailleurs considéré comme "constitué " que s’il dépassece stade du 8ème jour ( propre à la nidation ou à l’implantation )

Monsieur Dupoyet pense qu'une interprétation sur la base de textes internationaux anglais ( dont la langue est moins riche en ce domaine qu'en français ) passe à coté de la signification reçue officiellement par le scientifique/chercheur/médecin, bref par le praticien à qui cette loi est destinée en France. L'intention du législateur pourrait-elle ne pas avoir intégré l'acception sémantique du scientifique/chercheur/médecin/praticien à qui est essentiellement destiné pourtant cette loi?
.... M Mattei médecin ne doit pas être aussi innocent !

En sémantique anglaise, l'expression "création d'embryon" équivaudrait au terme de "constitution" de l'art.2151-2 pour désigner la conception d’une cellule clonée et son développement en embryon.

Cette expression "création d'embryon" placée additionnellement après celle de "conception in vitro" aurait eu l'avantage de désigner clairement dans la loi française les deux acceptions différentes d’ "embryon" et de "zygote" dans l’interdit.
Or les explications du Législateur( séance 2ème lecture parlementaire du 11 décembre 2003) précisent au contraire: la loi dira "embryon" pour la cellule initiale, le zygote, l'embryon constitué et développé : nouvelle source d’ambiguïté.

- notre ami et collaborateur (que vous connaissez également ), Maître Eric Noual, saura lui aussi vous confirmer notre point de vue, selon sa spécialité qui regarde cette fois l'usage sémantique en droit pénal et dans les codes de la Santé.
[ ericnoual@wanadoo.fr ]

Il saura vous convaincre facilement de ce fait de principe: une fois la loi rédigée et votée, son interprétation est livrée à la subjectivité du... juge !
En conséquence nous devons considérer comme essentiel le fait que le texte incriminé laisse une large manœuvre d'interprétation sur la signification des mots. ( notre désaccord total avec la Fondation Lejeune en témoigne ).

Tous les sociologues en juridique enseignent ce principe : la loi, après sa rédaction, vit de sa propre vie (c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la loi de 1974 par exemple qui aujourd’hui, en pratique, n'a plus rien à voir ni avec l'esprit du texte tel que voté, ni avec l'intention expresse et explicite du Législateur )... Sa seule rédaction et sa base sémantique paradoxale auront suffi à faire qu‘elle puisse être considérée comme la source de la normalisation et de la généralisation des pratiques abortives et de réification de l'embryon que nous déplorons aujourd’hui.

« Le juge fait vivre la loi en l'interprétant » :

L'ambiguïté sera exploitée par le juge ou par le(s) praticien(s) qui sera présenté devant lui. Lequel praticien sera fondé en droit de comprendre la loi dans l'acception sémantique française qui est plus précise que la sémantique anglaise.
Cette faille sera à son tour exploitée dans le monde anglophone pour être généralisée au niveau international à partir d'un texte français qui a l'avantage d'être plus précis...

Et le tour est joué!

[ Nous ne pouvions en être complice: c'était impossible ! ]


En troisième lieu, si cela ne suffisait, je dispose de citations du législateur français ( précisions données en discussions Parlementaires et Sénatoriales )

- démontrant qu'il ne « souhaite pas employer d'autre terme que celui d'embryon pour l'être humain à toutes les phases de son développement ».
M Mattei, dira également ceci : " que l'embryon est humain dès le début et qu'il est un individu, c'est-à-dire un être organisé et doué d'une unicité" "
( séance 2ème lecture parlementaire du 11 décembre 2003)
- reconnaissant que « en clonant une personne, les scientifiques brisent l'interdit suprême », conformément à notre interprétation reconnaissant en un tel projet … " LA " Loi d'Abomination

- le 7 février 2001, M Mattei qui n'était pas encore Ministre, se déclarait favorable au clonage thérapeutique :"Une cellule souche obtenue par un transfert nucléaire dans un ovocyte vide doit être considérée pour ce qu'elle est : une cellule. je ne vois donc pas d'obstacle en ce qu'on en utilise à des
fins médicales». Cette position est restée invariable depuis ( séance 2ème lecture parlementaire du 11 décembre 2003)
- "le clonage, dit-il encore, a été appelé "thérapeutique" pour être défendu. Les recherches qui sont menées si on opère un jour ce transfert de noyau dans des cellules énuclées ne seront pas nécessairement qu'à finalité thérapeutique : le glissement du thérapeutique vers le médical s'opère
généralement de façon naturelle""( séance 2ème lecture parlementaire du 11 décembre 2003) ... Voilà pour l'intention du législateur

- art 2151-3 [ rédaction 15/1/2003] : (...) par dérogation au premier alinéa, autorisation pour 5 ans des recherches "susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs" : Peut-on être plus explicite ?
- autre affirmation du Législateur en séance, très significative : M Mattei : voici "ma réflexion sur la question. Elle se fonde sur l'article 16 du code civil, qui prévoit que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Dire que ce principe est premier, c'est n’admettre
qu'on lui porte atteinte que lorsque c'est nécessaire à la sauvegarde de principes jugés également essentiels. C'est bien cette ligne qui a inspiré le législateur jusqu'à aujourd'hui. Seules des exceptions précises et strictement encadrées permettent de porter atteinte à l'embryon : c'est le cas de
l'interruption volontaire de grossesse et, plus récemment, du diagnostic préimplantatoire. Le présent texte reste dans cette logique d'exception par rapport à cet interdit fondateur, pour moi intangible. La recherche sur l'embryon demeure interdite, mais, à titre dérogatoire, dans des conditions fort strictes et pour une durée limitée, il est permis que certaines recherches soient menées sur certains embryons." (...) "Je suis
aujourd'hui le ministre qui vous propose d'ouvrir la recherche sur les cellules embryonnaires, conformément au principe d'exception".

J'espère que je n'ai pas été trop compliqué.
Autres indications sémantiques remarquées dans les articles et discussions du CCNE, qui sont sous ce rapport, la référence des discussions et des élaborations officielles des textes français.
(exemple CCNE Propositions de modifications de l’avant-projet de révision des lois relatives
à l’éthique biomédicale, propose la formulation suivante: "“ La conception d’embryons humains par
fécondation in vitro à des fins de recherche est interdite" ; on remarque que le mode de conception
est à chaque fois à préciser. Le rapport note comme nous une proposition de " rédaction ... destinée
à éliminer l’ambiguïté dont est porteuse l’expression “ constitution ” d’un embryon" : Note toujours d'actualité !)

Nous sommes en dialogue sur ces sujets avec l’Académie Pontificale pour la Vie.

J'apprécierai beaucoup que vous puissiez encourager Monsieur Giraud à se joindre à nos efforts par des avertissements éclairés à votre Commission dans ses prochaines communications.

Nous pourrions préparer sur ces sujets ( comme sur les suivants que je compte proposer à votre réflexion ) des propositions argumentées que votre Commission devrait facilement pouvoir opposer au législateur avec le consensus du Sénat.

 

2

Deuxième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage
Sanctuaire de ND de Domanova
66320 - Rodes

Cher Monsieur, Nous avons pu digérer notre premier échange sur les modifications à apporter de toute urgence au texte du projet de loi bioéthique qui doit faire l'objet des discussions de votre Commission au Sénat...

Le problème est beaucoup plus grave qu'il n'en parait en premier abord si l'on considère L'ENSEMBLE des dispositions du projet. Vous en avez convenu avec moi dans l'exposé des 5 points qui a constitué l'essence de mon tout premier message ( voir dossier joint mailSellier1.doc en rappel ).

VOUS CONVENEZ AVEC NOUS QUE CELA MERITE CONSIDERATION et je vous en suis fort reconnaissant.
Nous comptons bien que la Commission des Affaires Sociales du Sénat se fasse l'écho de ces données, somme toute insupportables pour tout homme doué de raison.

[Quant au regard de Dieu sur de tels projets, ce n'est pas la peine d'en parler !]


Je prendrai donc avec vous un à un chacun de ces 5 points par lesquels le texte ouvrirait la voie au clonage humain par la loi...

En premier lieu, aujourd'hui :

Premier des 5 points :
Le texte propose une loi qui n'interdirait plus le clonage reproductif s'il est réalisé à partir d'un embryon non-né
( par exemple, entre autres, une femme enceinte désirant faire naître un clone de son embryon non-né )

Voici l'article incriminé

( nouveauté du texte en rouge par rapport à la première lecture en 2002 ....):
"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée".

Voici l'argument invoqué

Alignement sur la formulation adoptée par la Convention d'Oviedo

Voici l'inconvénient : Cette formule n'interdit plus l'intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à un etre humain n'ayant pas valeur juridique de personne humaine vivante ou décédée
Elle n'interdit par exemple plus le clonage reproductif à partir d'un embryon conservé en laboratoire, d'un oeuf humain fécondé en éprouvette, ni meme à partir d'un enfant promis à la mort abortive par sa mère ou par le corps médical
Elle autorise, telle quelle, le clonage reproductif sous toutes les formes où il est interressant de l'envisager de manière immédiatement éxécutoire, sur le plan pratique

Voici l'argument nouveau à apporter :

Rien n'empeche la France d'adopter la formulation de la Convention d'Oviedo, tout en rajoutant quant à elle la précision qui la mettrait hors de toute intention de favoriser le clonage reproductif, sous quelque forme que ce soit. Exemple d'ajout à l'article 15:
"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée".
"Est également interdite toute intervention ayant pour but de faire naitre un enfant à partir d'une cellule clonée, génétiquement identique à un etre humain embryonnaire"
[ Il conviendra de rajouter la précision sémantique selon laquelle l'etre humain embryonnaire s'entend de l'embryon de la conception jusqu'à la naissance]
Voici une formulation encore plus simple qui devrait etre acceptée si on convient que l'argument d'Oviedo est un détournement d'attention bien hypocrite ( à intention abominatoire ?):
" Est interdite toute conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucleaire ayant pour but de faire naitre un enfant, "
[reprend une formulation sémantique ONU pour désigner le clonage qui est bien un transfert de noyau dans un ovocyte énucléé]
" que ce dernier soit génétiquement identique à une personne vivante ou décédée, ou à un etre humain embryonnaire de sa fécondation jusqu'à sa naissance"

Je reprendrai pour vous notre point n°2 ( et les suivants ) selon le même procédé, comme promis !

 

3

Troisième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )]

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage
Sanctuaire de ND de Domanova
66320 - Rodes ]

Je reprends pour vous notre point n°2 de l'exposé des 5 points qui a constitué l'essence de mon tout premier message
( voir dossier joint mailSellier1.doc pour mémoire ), comme promis selon le même procédé que le précédent envoyé hier !

En second lieu donc, aujourd'hui :

Second de nos 5 points :
Même si un clone d'une personne adulte était mis en route, on ne pourrait poursuivre le fautif que 18 ans plus tard: après la majorité du clone !!! ( exception faite d'une poursuite par le Parquet )….[et, deuxièmement, que dire d’un contrevenant bien vieux créant son propre clone avant son propre décès ?! ]

Voici l'article incriminé

- au CHAPITRE V des Dispositions pénales à l'Article 21 et à propos de l'Art 15 (
"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée" ).
"Article 215-4 :
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant."

Voici l'argument invoqué

- Le texte fait courir la prescription à compter de la majorité de l'enfant; c'est seulement en comparant cette disposition avec la prescription concernant les crimes sexuels commis contre les mineurs que le législateur protestera que ce texte ne signifie pas que le crime n'est pas constitué avant cette majorité. Mais cela est trop risqué tant que la jurisprudence n'en aura pas décidé autrement.
Dans le cadre du droit de l'enfant, l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance » ( cf affaire Perruche ). Les deux attendus ajoutent et confirment l'ambiguité en laquelle il est indiqué que n'est permis à la personne clonée le droit de déclencher elle meme l'action publique qu'après sa propre majorité.
La formulation de l'article 15 donnerait par ailleurs à croire que ce qui est considéré par le législateur comme un crime contre l'espèce humaine n'est pas la commission meme du clonage reproductif humain ( créer un clone humain pour le faire naitre ), mais le fait de retirer à une personne humaine le droit à une identité génétique qui lui soit propre. Est-ce vraiment là le crime?

Voici les inconvénients, qui sautent aux yeux :

- L'institution de régimes différents pour un crime donné selon que l'on est Association, victime ou Parquet, a été condamné par le Conseil Constitutionnel.
- La formulation de crime contre l'espèce humaine risquerait de léser bien davantage la victime que le criminel, puisqu'elle offrirait à ce dernier un encouragement à détruire, poursuivre, traquer, et tuer la personne clonée de sa conception jusqu'à sa naissance, et meme jusqu'à sa majorité si le Parquet n'engageait pas de poursuites ( à plus forte raison si ce dernier ne le pouvait pas )...
- Peut-on avec certitude exclure que le clonage, dans ces conditions, sera tout à fait exempt de poursuites avant 20 ans ?
- Peut-on exclure l'hypothèse de vieillards richissimes désirant se créer des clones, qui pourront facilement le faire par eux-meme avec un matériel permettant de créer un ovocyte fécondé par clonage, en le transplantant dans le sein d'une femme porteuse ( sans indiquer à personne s'il s'agit ou non d'un oeuf issu de gamètes d'un homme et d'une femme ): le clonage avoué après la naissance, meme du vivant du contrevenant, ne pourra pas etre poursuivi, faute de preuve.
- La formulation du crime est telle que, attendue l'impossibilité universellement et officiellement reconnue de pouvoir procéder aux vérifications des échanges d'éprouvettes ( FIV/Clones ), elle porte à faire considérer comme un devoir et un droit louable de tuer tous les embryons et enfants qui pourraient faire l'objet d'un tel doute. En pratique c'est bien la non-suppression de l'embryon qui serait ici considérée comme un crime imprescriptible : la défense de la vie serait par suite elle aussi considérée comme un crime. On ne peut imaginer un retournement des principes du Droit aussi spectaculaire!
- A qui profiterait cette formulation ... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au cloneur, qui sera fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe ! Porte ouverte au crime institutionalisé, cette formulation de crime contre l'espèce humaine inverse la notion meme de défense de la personne...

Voici l'argument nouveau à apporter :

Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la partie civile… contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sans cela, la loi devrait etre regardée comme un Sommet d'hypocrisie... Pour l'éviter :

Apporter les amendements suivants :

1/ (texte actuel) : CHAPITRE I :Dispositions communes(……..)
" Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.
"En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant ."

Texte avec trois amendements proposés, en remplacement :
" Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.
Art. 215-4-1 ( nouveau) « Pour le crime de clonage reproductif prévu à l’article 214-2, seuls le parquet et les associations régulièrement déclarées peuvent déclencher l’action publique , sans préjudice de l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 [*]. Le délai de prescription commence à courir dans ces cas dès la commission du crime »
[*] [cet article 1 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance »]

Art. 215-4-2 (nouveau)« Les Associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre le clonage humain et les manipulations génétiques, quelles qu’elles soient, sur les personnes humaines et de défendre et assister les victimes de ces pratiques, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes prévus aux articles 15 et articles 19 de la présente loi »

Art 215-4-3 « En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant."

2/ Un amendement complémentaire pour pallier les DISPOSITIONS de l'Article 21 bis C du Code de procédure pénale
Titre préliminaire: De l’action publique et de l’action civile
Article 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l’espèce humaine sans préjudice de l’article Art. 215-4-2 (nouveau) de la loi de bioéthique , d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4,[ « Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende] 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3et 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
3/ Une définition de la commission du crime suffisamment repérable au regard de la preuve ( et par là meme raisonnablement dissuasive )
BUT : Eviter au plus proche l'objection légale de l'impossibilité de la preuve. Eviter que de ne pas tuer un enfant cloné soit considéré comme seul critère à retenir pour que soit avéré le crime contre l’espèce humaine, plutôt que la commission proprement dite du clonage à intention reproductive elle-même:

Art. 214-2 du Code pénal.et Art 15 du Code civil Le clonage étant avéré tel dès la 'conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucleaire', l'intention reproductive est avérée quant à elle dès que l'embryon se développe au-delà du stade implantatoire comme embryon constitué... Cette constitution de l'embryon cloné avérée [( seuil exact à préciser )] définit la commission du crime contre l'espèce humaine entendue par ces mots : "intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée", que l'enfant naisse ou non

Je reprendrai pour vous notre point n°3 ( et les suivants ) selon le même procédé, comme promis !

 

4

Quatrième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )]

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage
Sanctuaire de ND de Domanova
66320 - Rodes

Voici une brève remarque avant de passer à notre troisième point ( clonage thérapeutique ) de notre texte sur le projet de loi bioéthique en demeurant dans le cadre des remarques qu'appellent la formulation de l'art. 15 sur le clonage reproductif...

Elle propose de revenir sur la formulation du rapporteur en première lecture, Monsieur Clays, qui a malheureusement été modifiée sur le texte proposée en deuxième lecture, soi-disant pour se conformer à la formule d'Oviedo, comme nous l'avons déjà noté....

Puisqu'en politique il faut souvent plusieurs cartouches avant d'utiliser celle qui doit atteindre la cible...
.... voici donc une 'cartouche' qui servirait peut-etre à une proposition préalable comme une première alternative (après tout : on ne sait jamais ... )
[ elle sera probablement repoussée sans discussion ],... en préparation à celles que nous avons suggérées dans nos SeillierB.doc et SeillierC.doc d'hier et avant-hier...

Il s'agirait tout simplement de proposer des amendements revenant à la proposition de Mr Clays, attendu qu'elle était sans équivoque et applicable à toutes les formes de clonage reproductif,
contrairement à la nouvelle sémantique, très dangereuse et porte ouverte à terme à toutes les formes de clonage possible...

Voici les articles incriminés :

*Article 15 :
Après le deuxième alinéa de l’article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée ». (texte proposé actuellement)

" est interdite toute intervention ayant pour but la création* d'un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.

[*] [ Le terme de création d’un être humain recouvre la conception par la 'technique du clonage reproductif', le développement et la naissance d’un tel être humain" ] (amendement proposé, en remplacement)

** Article 15 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.
(texte proposé actuellement)

"Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant la technique du clonage reproductif."
(amendement proposé, en remplacement)

Voici les articles incriminés complémentaires :

*** Article 19 :
(…) II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET lES CELLULES EMBRYONNAIRES - CHAPITRE UNIQUE »
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
« “Art. 16-4 (troisième alinéa)
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée.” »
(texte proposé actuellement)
« “Art. 16-4 (troisième alinéa)
Est interdite toute intervention ayant pour but la création* d'un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.
[*] [ Le terme de création d’un être humain recouvre la conception par la 'technique du clonage reproductif', le développement et la naissance d’un tel être humain" ]
(amendement proposé, en remplacement)

**** Code de santé publique, titre IV:
"Art 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. (Texte actuel)

"Art 214-2. " le fait de procéder à une intervention ayant pour but la création d'un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme, est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euro d’amende "
(amendement proposé, en remplacement)


***** Code de santé publique, titre V:
« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. (texte proposé actuellement)

« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et les articles L-2151 du Code de la Santé. (amendement proposé, en remplacement)

******Code de santé publique, titre VI (CHAPITRE III) : « Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires »
« Art. L. 2163-1 . - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
« "Art. 214-2 . - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. " (texte actuel)
« Art. L. 2163-1 . - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
"Art 214-2. " le fait de procéder à une intervention ayant pour but la création d'un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme, est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euro d’amende "
(amendement proposé, en remplacement)

« Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
« "Art. 511-1 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée. »
(texte actuel)
« Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
« Art. 511-1 . " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de créer un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.
(amendement proposé, en remplacement)

******* Livre V du code pénal :
L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.» (Texte actuel)L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1 . " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de créer un être humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. "
(amendement proposé, en remplacement)

 

5

Cinquième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )]

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage
Sanctuaire de ND de Domanova
66320 - Rodes

Je reprends pour vous notre point n°3 de l'exposé des 5 points qui a constitué l'essence de mon tout premier message
( voir dossier joint mailSellier1.doc pour mémoire ), comme promis selon le même procédé que le précédent envoyé hier !

En troisième lieu donc, aujourd'hui :

Troisième de nos 5 points :
La condamnation de conception d'embryon cloné pour le thérapeutique est très ambiguë.
Seule la "constitution" est condamnée, c'est à dire le fait que le clone soit implanté en utérus au 8ème jour ( ce qui revient à dire, en langage scientifique-médical, que le clonage thérapeutique est autorisé, si on en développe le clone en laboratoire pour pouvoir en extraire des cellules souches embryonnaires, ce qui est la définition même du clonage thérapeutique )
[notons ici que le noeud de la question réside dans la diversité sémantique des mots « conception », « constitution » qui semblent bien ne pas recouvrir la même signification chez le Législateur français , dans la sémantique anglo-saxone, en épistémologie, dans le langage universitaire, et dans l'acceptation courante des praticiens, un flou qui donnerait toute la responsabilité interprétative à la jurisprudence ! ]

Voici les articles incriminés

Article 19 du Code de la santé publique :
Article L. 2151-2: La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.
Article L. 2151-2-1: Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciale ou industrielles.
Article L. 2151-2-2: Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.

[Remarquons que ces deux termes sont employés 24 fois dans le texte du projet de loi ( VOIR DOSSIER JOINT ); il faut faire à un moindre degré attention aux expressions à sémantique variable que sont
"embryon"128, "etre humain"1,"enfant"30, "cellule"153, dont 40"cellule souche" ou "cellule embryonnaire"]

Voici l'argument invoqué

Le clonage thérapeutique est interdit: inutile de "couper l'embryon en morceaux"; simplifions la sémantique en l'appelant embryon du début jusqu'à la fin du processus de développement embryonnaire

Voici les inconvénients

: Certes la simplification est louable. Mais sous une unique condition: qu'elle soit fixée dans les texte meme de la loi, sous peine d'une interprétation laissée librement au juge, avec tous les inconvénients que l'on imagine ( voir notre discussion dans notre mailSeillier2.doc )

Voici l'argument nouveau à apporter

L'option de M.Mattei pour le mot "embryon" rejoint celle du Vatican (Académie Pontificale pour la vie, identité et statut de l’embryon humain , librairie du Vatican PP 106-158 , 1998 ), mais diffère de celle du Medical Dictionary ( "in humans, this stage lasts from about 2 weeks after fertilization)
L'option française parlera de "conception" pour désigner la première cellule embryonnaire, ce qui rejoint là encore les définitions du Vatican, mais non les sémantiques anglo-saxones ( pour le Terminology Bulletin, No. 1, September 1965, The American College of Obstetricians and Gynecologists: "Conception Sperm enters egg Baby implants"); les cours universitaires en génie biologique utilisent le mot "constitution" pour traduire le mot "'conception"' anglais: l'embryon au stade de développement où il s'implante en utérus !!
Le CCNE dans ses "Propositions de modifications de l’avant-projet de révision des lois relatives à l’éthique biomédicale", propose la formulation suivante: "“ La conception d’embryons humains par fécondation in vitro à des fins de recherche est interdite" ; pour que le mode de conception soit bien précisé à chaque fois. Le rapport note également la necessité d'éliminer l’ambiguïté dont est porteuse l’expression “ constitution ” d’un embryon" )

Cette nécessité s'impose pour le moins pour l 'Article L. 2151-2-2:" Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques." Ne pas le faire, c'est autoriser la future jurisprudence à relaxer le praticien en génie biologique qui aura engagé son travail en clonage thérapeutique... Irresponsabilité ou calcul à la Machiavel pour le futur, de la part du Législateur.

 

Apporter les amendements suivants :

(et leurs articles annexes) :
Article L. 2151-2: La conception in vitro d'embryon ou la conception par clonage et la constitution[*] par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.
Article L. 2151-2-1: Un embryon humain ne peut être ni conçu in vitro, ni conçu par clonage, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciale ou industrielles.
Article L. 2151-2-2: Sont également interdites toute conception par clonage et toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.

[*][ la loi entend définir la "conception d'embryon" comme la mise en route de la première cellule embryonnaire, que ce soit par fécondation de gamètes masculine et féminine,
ou par la méthode de "conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucleaire" ( formule ONU pour désigner la technique du clonage) ....
comme elle entend par "constitution par clonage" le développement d'une cellule humaine clonée jusqu'au stade correspondant à l'implantation]

- Notons ici que cette formulation de l'art.L. 2151-2-2 n'interdirait plus la conception in vitro d'embryons à des fins thérapeutiques, ce qui soulève sans doute des questions fort graves sur le plan éthique... Mais nous ne faisons ici que des remarques pour éviter le CLONAGE HUMAIN, problème transcendantal, métaphysique et divin qui dépasse infiniment en gravité les questions de manque de respect pour la vie embryonnaire ... Cette proposition d’amendement, précisément, cherche à y faire barrage !

 

En raison de la précision des codes de couleurs employés,
les 6ème 7ème et 8ème lettres sont visibles sur ce lien

Sixième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

Septième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

Huitième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

 

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Neuvième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]


Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage

Avez-vous bien reçu mes messages A à H?
Avant d'aborder nos deux derniers points (Recherche-clonage & Clonage-Import-Export),
je désire attendre de votre part une confirmation orale ou écrite du bon acheminement de nos travaux...

Voici donc pour aujourd'hui un résumé envoyé à tous les évêques et tous les monastères
de France, diffusé par voie postale à un petit nombre d'intéressés ( 10 000 environ )
vulgarisé et intitulé : LOI BIOETHIQUE : est-elle pour ou contre le clonage humain ?

Il a pour but d'expliquer pourquoi nous acceptons d'abandonner les questions éthiques
touchant la réification, la chosification, ou le manque de respect de la vie de l'homme
dans l'embryon,
pour porter toute notre attention sur le point très spécifique de l'ouverture au clonage
humain inscrite dans le texte...


De grand cœur,
P P de V

LOI BIOETHIQUE :
est-elle pour ou contre le clonage humain ?

Pour la St Daniel ( lequel avait prophétisé l'Abomination de la Désolation ),
le projet est voté en deuxième lecture par les députés !! Il n'interdit pas vraiment les diverses formes de clonage humain, sauf dans certains cas !! L'Incroyable désinformation des médias est inexplicable…
Préambule minimum pour saisir l'enjeu : CATECHESE RELIGIEUSE
Catéchèse n° 1: Dieu Créateur se rend présent pour créer l'esprit vivant et l'âme immortelle à l'instant et dans le lieu où apparaît le premier génome: dans la première cellule ( Pape JP II ).
Catéchèse n°2: Cette loi est appelée "loi d'abomination" par les prophètes et par les saints : intrusion dans le Sanctuaire réservé à Dieu seul dans le corps de l'homme..

Catéchèse n°3: Cette loi est une "transgression sans précédent" (Cardinal Barbarin), un "délire nazi" (Cardinal Ratzinger ), une "catastrophe pour l'avenir" et un "gouffre pour l'humanité" ( Conseil Pontifical pour la Vie )
Catéchèse n°4 : La Ténèbre veut homicider l'Homme dans sa Source: là où il est en lien direct avec son Père et Créateur. Cette faute qui dépasse la gravité de tout péché, est appelée "abomination de la désolation"
Catéchèse n°5 : L'ange Gabriel a prédit au prophète Daniel, que l'Abomination de la Désolation avait pour but véritable et caché l'établissement du pouvoir absolu de l'Anti-Christ sur toute la terre. Son corollaire: la suppression du Sacrifice parfait et de l'Hostie vivante ( ce qui veut dire la suppression du Christianisme, d'après les Docteurs de l'Eglise )

PRINCIPES énoncés ouvertement par le LEGISLATEUR
( voir débats en Chambre en deuxième lecture ) :
axiome n°1 : ceux qui s'opposent à cette avancée "entravent la laïcité, la recherche scientifique, et le droit des malades"
corollaire n°1: la transgression est nécessaire pour le progrès : la loi doit édicter des principes, puis autoriser leur transgression conformément au "principe d'exception", comme elle le fait déjà par exemple pour la congélation d'embryons "surnuméraires", ou pour le "diagnostic" préimplantatoire ( sélection eugéniste )
corollaire n°2 : l'emploi du mot "clonage" ou "transfert de noyau dans un ovocyte énucléé" dans les cas d'exception où ils deviennent autorisés est exclu de la discussion dans les hémicycles, et doivent être bannis des médias
axiome n°2 : la loi, la politique doivent définitivement décider de bannir toute dimension qui touche à l'origine transcendante dans la création de l'homme et donc de l'homme...
elle doit donc bannir de tous ses critères de décision le principe de toute la dignité de l'être humain ...
corollaire : elle doit étendre cette notion de non-dignité universelle de ces principes à l'homme en général
( comment faire différence entre clone et non clone, embryon et "cellule"[ expression employée par le Ministre pour désigner un début de clone ! ] ? : interrogation devant laquelle tous les intervenants s'inclinent )
axiome n°3 : Prenant acte qu'il est impossible de contrôler si un enfant né a eu une origine normale ou clonée, cette difficulté ne doit pas empêcher la transgression du principe officiel de la loi. Cette loi s'autorise d'être par ailleurs une transgression du principe "intangible" qu'elle édicte...
corollaire : le législateur admet qu'il fait une loi mensongère et parfaitement hypocrite, sans compter qu'elle est abominable sur le plan du Droit : L'humanité doit revoir ses Droits de l'Homme en généralisant l'instrumentalisation de l'humain au bénéfice de droits déclarés supérieurs : les "valeurs républicaines" ( par exemple dans la constitution européenne :
les droits sexuels [ en anglais "the based-gender rights " : cela revient à dire: au nom de la liberté sexuelle – droit supérieur- on pourra transgresser les principes de la loi bioéthique – dont la valeur éthique est réputée inférieure] ou, en France la liberté de la recherche ou celle de la science, et la primauté de la "laïcité" sur toute valeur humaine ou philosophique)

Petit mémento minimum et vulgarisé pour comprendre que la loi-clonage est la "loi d'abomination".
1/ le projet loi a été voté en première lecture à l'Assemblée Nationale le 22/1/2002
2/ il est passé légèrement modifié en première lecture au Sénat 17/1/2003
3/ il a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale le 11/12/2003
4/ et il va devenir une LOI s'il passe en deuxième lecture au Sénat ( date qui doit être fixée après les congés de Pâques 2004)
A/ Elle prétend interdire toute forme de clonage humain tout en ouvrant implicitement et de manière camouflée la voie à la transgression de ce principe, et autorise explicitement au titre de la recherche des actes interdits par la loi de 1994
B/ Elle condamne le clonage reproductif, mais pas dans tous les cas ( article 15 ) : seulement si c'est un enfant cloné à partir d'une personne déjà née. Ne serait par exemple pas interdit de faire naître un enfant-cloné à partir d'un embryon avorté.
De toutes façons même si le crime est commis, il ne serait pas pénalisé avant la majorité du clone !

C/ Elle n'interdit pas de concevoir des embryons-clones pour le thérapeutique :
( article 19 ) … Ces embryons ne peuvent certes pas légalement être implantés dans l'utérus, mais pourraient être dépecés en cellules souches se développant en laboratoire-médicament
D/ Elle autorise d'importer des cellules souches embryonnaires et embryons-clones fabriqués à l'étranger, et de les "travailler" dans le cadre de la "recherche" ( article L.1245-4 )
E/ Elle autorise de dépecer des embryons issus de la Fivette, par exemple les embryons "en trop" ( surnuméraires ), pour analyser comment se développerait une cellule souche embryonnaire "normale" par comparaison au développement à partir d'une cellule souche embryonnaire "clonée" ( on appelle cela : autorisation de la recherche sur cellules souches embryonnaires ).. But : maîtriser toutes les étapes du clonage embryonnaire, n'est-ce pas pour pouvoir ensuite libéraliser son développement jusqu'à la naissance ("ce qui est inéluctable" avouaient quelques députés avec arrogance )

pour les détails, les textes et les sources voir: ce lien

 

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Dixième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage

Une note "récréative" [ ! ] pour ce week end: le communiqué de Vigilance-Clonage intitulé :

" M. Mattei, qui êtes vous ? LE CLONAGE EMBRYONNAIRE devient un projet du
gouvernement Raffarin, dans le dos du Président et du Peuple.. "

Ce communiqué va nous mettre en selle pour mieux comprendre comment l'Art. L. 2151-3 est construit pour constituer l'entrée exécutoire dans la non interdiction du clonage de l'homme; l'architecte de cette révolution abominatoire camouflée est ici suivi dans son mode de pensée et sa stratégie active depuis 10 ans
Indispensable préliminaire pour saisir la véritable portée du texte du projet de loi à l'article 19... en nos deux derniers points(Recherche-clonage & Clonage-Import-Export)

De grand cœur,
P P de V

" M. Mattei, qui êtes vous ? LE CLONAGE EMBRYONNAIRE devient un projet du
gouvernement Raffarin, dans le dos du Président et du Peuple.. "


Monsieur Le Ministre de la santé est bien l'auteur de ce qui conduit directement à l’abomination dans le sanctuaire de la Création de l’homme : le clonage humain, que Mgr Sgreccia, V. Pdt de l’Académie Pontificale pour la vie appelait “ un gouffre qui s’ouvre devant l’humanité ”.

De la bouche de Mgr Barbarin, Primat des Gaules, nous avons recueilli cette affirmation, à propos de ce projet de légalisation de l’introduction dans le « Sanctuaire de la Vie » réservé à Dieu seul tel qu’il est imposé par ce projet de loi inique: « ils ( les « politiques » ) ont décidé d’aller jusqu’au bout, leur intention est purement diabolique ».

Nous ne pouvons ignorer que parmi les responsables de l'entrée de la France dans le leadership du terrible projet de loi ouvrant la voie au clonage embryonnaire dit de recherche, nous comptons M. Mattei, qui se fait passer pour "catholique pratiquant", parmi les plus dangereux d'entre eux.

LA PENSEE Mattei : [ source : Semaines Sociales de France, novembre 2002 ]

Quand fut posée la question suivante : ” le code civil dans son Art16 protège la vie humaine dès son commencement, mais quand et où commence la vie humaine ? ”, Jean François Mattei avoua : “ après le biologiste et le théologien le législateur est bien embarrassé… je poserai une question anthropologique et presque théologique : peut-il y avoir un embryon sans fécondation ? Je n’en suis pas certain… je pense plutôt à une cellule qui ne prend toute sa vocation (d’embryon) qu’à partir du moment où elle s’implante ”

Au sujet des lois sur le clonage humain, Mattei dit ensuite : " il est inutile d'autoriser le clonage thérapeutique [ pour l'instant ] puisque pour commencer ce type de recherche il faut maîtriser la technique des cellules souches. Or cette technique, pour y arriver "plus vite", nous avons besoin des embryons humains normaux, frais [1] autant que possible " ! Et voilà qu’il prône donc l'utilisation d’embryons surnuméraires pour la recherche... dans le cadre de demain pour le clonage thérapeutique.

Le projet de loi passé en décembre 2003 à l'Assemblée nationale permet ce type de recherche sur le développement embryonnaire de cellules-clones ( un accord d'un organisme officiel, l’AGPEH, suffira à permettre dans 5 ans, sans nécessiter l'avis trop gênant des élus et du peuple, sans loi ni décret, un protocole impliquant la technique du clonage embryonnaire !) .

LA STRATEGIE Mattei:

Première étape: le président de la Commission parlementaire de la loi de 1994

Quoi d’étonnant ? N'a-t-il pas été au cœur de la loi Bioéthique de 94 qui autorisa la FIV en France ?
Qu'alors les députés avaient voté la loi en prohibant la congélation des embryons surnuméraires au-delà de 6 jours ?

M.Mattei, alors rapporteur de la loi et président de la Commission parlementaire de rédaction…. a convaincu les membres de cette Commission de supprimer ce délai de six jours, purement et simplement... contre l'avis du vote des députés :
L'Assemblée Nationale avait en effet donné à cette Commission ( qu’il présidait ) tout pouvoir pour la rédaction finale [2] ; il l’a fait légalement dans ce cadre [3] , et sans son intervention et argumentaire auprès de ses co-rédacteurs sous des arguments de technique médicale ( "il n’aurait servi à rien de laisser l’interdiction des 6 jours, 'd’un point de vue technique' ” [4] ) nous n’aurions pas les 100.000 congelés qu’il déplore [ ?! ] et invoque pour dire d’eux aujourd’hui : « ce ne sont pas des embryons ! »

Ainsi Mattei est responsable d'une très grave disposition qui met des enfants en hibernation forcée, pour lesquels Dieu a créé une âme immortelle et destinés demain à "servir " la voracité des chercheurs à manipuler des êtres humains, les traiter comme des pièces détachées, à les sacrifier sur l'autel de la science et des impératifs technologiques de la recherche: une horreur et un traitement cruel : Il y a plus de 30.000 embryons surnuméraires congelés en France( chacun source potentielle de plusieurs dizaines de clones ) : cela fait potentiellement manipulation possible et destruction de plusieurs millions d'embryons de moins de 7-10 jours ( avant implantation), donc d'enfants humains... dont M. Mattei n’hésite pas à dire qu’on ne peut à vrai dire parler d’embryon...


Deuxième étape : avec Jospin, inspirer confiance et aider à laisser passer l'abomination:

Comme catholique, il fut chargé d'inspirer les réactions de la hiérarchie chrétienne, en leur inspirant la plus grande confiance...

Nous n'oublierons pas comment il a nié, interrogé par nous aux SSF, que le texte du projet de loi ( première lecture ) portait explicitement l'ouverture au clonage de recherche, avec un aplomb qui avait pour but de tranquilliser, alors que spécialiste, il en savait fort bien la teneur. Nous savons depuis qu'il est dans la duplicité, et qu'il sait tromper.

Comme député RPR, il inspire de cette manière une réaction de neutralité à droite qui a été suivie par tous les partis de droite...
Mattei, pourtant bien spécialiste n'a pas éclairé ses confrères députés sur cette réalité évidente que la loi était la porte ouverte à la production d'enfants par technique de clonage: ont voté le texte en première lecture 50% des RPR, lui-même s'étant prudentiellement abstenu avec 160 députés ( seuls 20 votes contre !)

Troisième étape: le ministre

Il aura en charge de conduire la loi Bioéthique française jusqu'au bout. Il sera aidé en cela par: M. Bigot chargé de neutraliser le ministre de la recherche comme spécialiste de Bioéthique, et par Madame Noëlle Lenoir [5] chargée de neutraliser le ministre des affaires étrangères M. de Villepin...

[1] [ les embryons congelés peuvent induire des complications génétiques qui perturberont la pertinence des recherches! ]
[2] [chargée après le vote des parlementaires de sa rédaction définitive en raison d’un amendement de M.Mattei soi-même]
[3] [ Noter le renouvellement de cette stratégie aujourd'hui avec l'institution de l’AGPEH ]
[4] [Ces faits ont été rapportés par un député membre de cette commission de rédaction après le vote des députés de la loi de 1994 qui a institué la congélation d’embryons…]
[5] [ au cabinet de M. de Villepin, ancienne présidente du Groupe Européen d’Ethique, qui a travaillé à obtenir le «consensus» européen sur cette question et s’est résolu à rejoindre la position britannique qu’on sait être à la tête du lobby favorable à une recherche basée sur des notions évacuant tout droit d’humanité aux embryons de moins de 14 jours, pour le moins ]

 

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Onzième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )

Père Patrick de Vergeron, Vigilance-Clonage

( Recherche-clonage ) !

- Voici notre quatrième point : Pour la Recherche, l'interdiction de la conception de clone par la recherche est bien hypocrite puisqu'on en maîtrise aujourd’hui parfaitement la technique [donc inutile et incongru que de faire une loi pour en autoriser la Recherche !].
Le projet demande donc qu'on autorise la recherche sur le développement embryonnaire d'un clone humain, technique non encore maîtrisée, pour qu'on puisse arriver un jour à maîtriser toute la chaîne du clonage humain et l'autoriser alors [ "ce qui est inéluctable" disaient en Chambre certains députés avec arrogance en réponse à cette remarque de Mme Boutin ! ]

Voici l'article incriminé

Article 19 : (…) II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET lES CELLULES EMBRYONNAIRES - CHAPITRE UNIQUE »
Art. L. 2151-1 [ déjà analysé ]
Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite
Art. L. 2151-2- 1 & 2 ( déjà analysés )
Art. L. 2151-3 : «La recherche sur l'embryon humain est interdite.
«A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon «peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
«Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à «l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès «thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances «scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit «protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation. »

Voici l'argument invoqué

La transgression est nécessaire pour le progrès : la loi doit édicter des principes, puis autoriser leur transgression conformément au "principe d'exception", comme elle le fait déjà par exemple pour la congélation d'embryons "surnuméraires", ou pour le "diagnostic" pré-implantatoire ( sélection eugéniste ).

Au sujet des lois sur le clonage humain, Mattei ( SSF, nov. 2002 ) a expliqué : " il est inutile d'autoriser le clonage thérapeutique [ pour l'instant ] puisque pour commencer ce type de recherche il faut maîtriser la technique des cellules souches. Or, pour maîtriser "plus vite" cette technique, nous avons besoin des embryons humains normaux, frais autant que possible " : voilà pourquoi le texte va jusqu’à prôner l'utilisation d’embryons surnuméraires non congelés pour la recherche... dans le cadre de demain pour le clonage thérapeutique.

Comble : le projet de loi n’interdit pas formellement ce type de recherche sur le développement embryonnaire de cellules-clones (un accord d'un organisme officiel, l’AGPEH, suffira à permettre pendant 5 ans, sans nécessiter l'avis trop gênant des élus et du peuple, sans loi ni décret, des protocoles impliquant l’amélioration des techniques du développement du clonage embryonnaire !). Comment? L’AGPEH pourrait autoriser la DPI sur embryons surnuméraires pour détecter des anomalies et obtenir avec accord des parents leur utilisation fraîche pour l'analyse comparée du développement embryonnaire de ces cellules "fécondées" avec des cellules "clonées importées".

Voici les inconvénients

Ce que la loi accepte, c'est donc l'utilisation des embryons surnuméraires ( congelés ou non ) pour la recherche, et la possibilité d'appliquer le diagnostic pré-implantatoire pour "préparer" les fameux "bébés médicaments": ce dernier point serait gravissime, en ce qu'il constitue l'ouverture immédiatement exécutoire au "Clonage-Recherche". C'est bien là la voie pratique donnant accès à la Transgression Suprême [la même méthode il y a vingt ans à Londres, avec l'accord donné par la Commission Warnock, ouvrit la porte à la fécondation artificielle].

M.Mattei, rapporteur de la loi de 1994 et alors président de sa Commission parlementaire de rédaction… avait déjà convaincu les membres de cette Commission de supprimer le délai de six jours pour la congélation d’embryons surnuméraires, purement et simplement... contre l'avis du vote des députés.
Ainsi Mattei est responsable d'une très grave disposition qui permit de condamner ces enfants à l'hibernation forcée, les destinant demain à "servir" la voracité des chercheurs à manipuler des êtres humains, à être traités comme des pièces détachées, et sacrifiés sur l'autel de la science et des impératifs technologiques de la recherche: une horreur et un traitement cruel.

Il compte aujourd'hui aller jusqu'au bout de ce travail bien commencé. En sous-main, le texte se
propose de mettre en orbite l'AGPEH, disposant de plus de 30.000 embryons surnuméraires congelés en France (chacun source potentielle de plusieurs dizaines de clones : potentiellement manipulation possible et destruction de plusieurs millions d'embryons de moins de 8 jours) donc d'enfants humains... qualifiés de "cellules" ( ils ne proviennent pas de la fécondation à partir de gamètes masculine et féminine) par celui qui ose encore parler d'éthique et de bio-éthique...

Rappelons que l'association de l'Art.2151-2 et de Art. L. 2151-3, vu les remarques sémantiques déjà signalées, n'interdisent en l'état actuel du texte pour la recherche que la conception in vitro ( FIV ) et la "constitution par clonage", et pas expressément, au regard d'une jurisprudence future, la conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire...

Pour éviter au mieux la possible dérogation à l'interdit pour la technique du clonage, les textes concernant les attributions de l’AGPEH devraient, pour le moins, porter la mention : "sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.2151-1, 2ème alinéa ", très spécialement à l’Art. L. 2151- 3, 3ème alinéa
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. … sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.2151-1, 2ème alinéa [*] ».
[*][art L. 2151-2:La conception in vitro d'embryon, y compris par transfert à reprogrammation nucléaire, et la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.]


Autres questions sur le détournement de l'intention du vote démocratique par l'institution des pratiques dérogatoires de l'AGPEH:
1/ Elargissement de la reconnaissance à l’exercice du droit de consultation ( accordé au CCNE ) aux Commissions des Affaires sociales des Chambres et aux Associations de citoyens… pour la surveillance éthique de l'AGPEH contribuerait à pallier la plupart des inconvénients mentionnés.

Par exemple à l'article L. 1418-5. -" L'agence peut saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Elle peut également être consultée par ce comité sur toute question relevant de sa compétence "
Amendement L. 1418-5-1 : Les Associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre le clonage humain et les manipulations génétiques, quelles qu’elles soient, sur les personnes humaines et de défendre et assister les victimes de ces pratiques, peuvent exercer les droits reconnus au CCNE qui concerne la consultation de l'Agence de bio médecine sur toute question relevant des crimes et délits prévus aux articles 15 et articles 19 de la présente loi »

2/ N'y a-t-il pas une rédaction spécialement ambiguë à l'Article 18 du Code de la santé en son Livre Ier, Titre IV AMP, Chapitre Ier, Art L. 2141-1, rédaction qui réclame pour le moins une explication sévère?
"Art L. 2141-1 - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre indépendamment d’une technique d’assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques."

De grand cœur, PPdeV

 

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Douzième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage

De grand cœur,

ce résumé en deux pages de nos envois B à K pourrait bien vous etre utile pour récapituler nos travaux...
Il se présente sous forme facile à imprimer, et à diffuser à ceux de vos collaborateurs qui sont concernés...
Il se trouve rédigé sans la suite des amendements et articles annexes qui ont parsemé nos explications précédentes...

Sur un courrier électronique, on peut le proposer par son lien internet sur le site de Vigilance-Clonage

Des correctifs rédactionnels y ont été insérés, en particulier:

- nous avions employé l'expression crime imprescriptible au lieu de crime contre l'espèce humaine ( point 2 )
- pour l'hypothèse de vieillards richissimes, il est plus exact de préciser ainsi : le clonage ne pourra pas être poursuivi, faute de preuve.
- Formulation plus fine du point 3 : Seule la "constitution" est condamnée, c'est à dire le fait d’amener le clone jusqu’au stade du 8ème jour ( en langage scientifico-médical le clonage thérapeutique serait autorisé si on pouvait développer le clone dans les premiers jours et en extraire des cellules souches embryonnaires : telle est la définition même du clonage thérapeutique )
- au point 4, paragraphe 4 : C'est bien là la voie pratique donnant accès à la Transgression Suprême [la même méthode il y a vingt ans à Londres, avec l'accord donné par la Commission Warnock, ouvrit la porte à la fécondation artificielle].
- au point 4, paragraphe 4 : Mattei est responsable d'une très grave disposition qui met des enfants pour lesquels Dieu a créé une âme immortelle en hibernation forcée, les destine demain (...) manipulation possible et destruction de plusieurs millions d'embryons de moins de 8 jours (pré-constitués),


Nous pensons que d'autres précisions importantes peuvent faire l'objet de coopération
Avec ma pauvre bénédiction,
A bientôt,

( le résumé en 4 pages suit ci-après :)


VIGILANCE - CLONAGE
La loi bioéthique : sur la question du clonage de l'homme

Premier point : Le texte propose une loi qui n'interdirait plus le clonage reproductif s'il est réalisé à partir d'un embryon non-né ( par exemple, entre autres, une femme enceinte désirant faire naître un clone de son embryon non-né )…

Voici l'article incriminé: "Article 15 : Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée".

Voici l'argument invoqué : Alignement sur la formulation adoptée par la Convention d'Oviedo…

En voici l'inconvénient : Cette formule n'interdit plus l'intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à un être humain n'ayant pas valeur juridique de personne humaine vivante ou décédée.
Elle n'interdit par exemple plus le clonage reproductif à partir d'un embryon conservé en laboratoire, d'un oeuf humain fécondé en éprouvette, ni même à partir d'un enfant promis à la mort abortive par sa mère ou par le corps médical.
Elle autorise, telle quelle, le clonage reproductif sous toutes les formes où il est intéressant de l'envisager de manière immédiatement exécutoire, sur le plan pratique..

Voici l'argument nouveau à apporter : Rien n'empêche la France d'adopter la formulation de la Convention d'Oviedo, tout en rajoutant quant à elle la précision qui la mettrait hors de toute intention de favoriser le clonage reproductif, sous quelque forme que ce soit. Exemple de formulation pour l'article 15:
" Est interdite toute conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire ayant pour but de faire naître un enfant, que ce dernier soit génétiquement identique à une personne vivante ou décédée, ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu'à sa naissance"
Second de nos 5 points : " Même si un clone d'une personne adulte était mis en route, on ne pourrait poursuivre le fautif que 18 ans plus tard: après la majorité du clone !!! ( exception faite d'une poursuite par le Parquet )….[et, deuxièmement, que dire d’un contrevenant bien vieux créant son propre clone avant son propre décès ?! ] "

- Voici l'argument invoqué : Le texte fait courir la prescription à compter de la majorité de l'enfant; c'est seulement en comparant cette disposition avec la prescription concernant les crimes sexuels commis contre les mineurs que le législateur protestera que ce texte ne signifie pas que le crime n'est pas constitué avant cette majorité. Mais cela est trop risqué tant que la jurisprudence n'en aura pas décidé autrement.
Dans le cadre du droit de l'enfant, l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance » ( cf. affaire Perruche ). Les deux attendus ajoutent et confirment l'ambiguïté en laquelle il est indiqué que n'est permis à la personne clonée le droit de déclencher elle-même l'action publique qu'après sa propre majorité.
La formulation de l'article 15 donnerait par ailleurs à croire que ce qui est considéré par le législateur comme un crime contre l'espèce humaine n'est pas la commission même du clonage reproductif humain ( créer un clone humain pour le faire naître ), mais le fait de retirer à une personne humaine le droit à une identité génétique qui lui soit propre. Est-ce vraiment là le crime?

Voici les inconvénients, qui sautent aux yeux :
- L'institution de régimes différents pour un crime donné selon que l'on est Association, victime ou Parquet, a été condamné par le Conseil Constitutionnel.
-La formulation de crime contre l'espèce humaine lèse bien davantage la victime que le criminel, puisqu'elle offre à ce dernier un encouragement à détruire, poursuivre, traquer, et tuer la personne clonée de sa conception jusqu'à sa naissance, et même jusqu'à sa majorité si le Parquet n'engage pas de poursuites ( à plus forte raison si ce dernier ne le pouvait pas )...
-Peut-on avec certitude exclure que le clonage, dans ces conditions, sera tout à fait exempt de poursuites avant 20 ans ?
-Peut-on exclure l'hypothèse de vieillards richissimes désirant se créer des clones, qui pourront facilement le faire par eux-mêmes avec un matériel permettant de créer un ovocyte fécondé par clonage, en le transplantant dans le sein d'une femme porteuse ( sans indiquer à personne s'il s'agit ou non d'un oeuf issu de gamètes d'un homme et d'une femme ): le clonage ne pourra pas être poursuivi, faute de preuve.
-La formulation du crime est telle que, attendue l'impossibilité universellement et officiellement reconnue de pouvoir procéder aux vérifications des échanges d'éprouvettes ( FIV/Clones ), elle porte à faire considérer comme un devoir et un droit louable de tuer tous les embryons et enfants qui pourraient faire l'objet d'un tel doute. En pratique c'est bien la non-suppression de l'embryon qui serait ici considérée comme un crime contre l’espèce humaine : la défense de la vie serait par suite elle aussi considérée comme un crime. On ne peut imaginer un retournement des principes du Droit aussi spectaculaire!
-A qui profiterait cette formulation... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au cloneur, qui sera fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au deuxième alinéa! Cette formulation de crime contre l'espèce humaine ouvre la porte au crime institutionnalisé et inverse la notion de défense de la personne.
Voici l'argument nouveau à apporter : Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la partie civile… contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sans cela, la loi devrait être regardée comme un Sommet d'hypocrisie...

Pour l'éviter : Texte avec trois amendements proposés, en remplacement :
Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.
Art. 215-4-1 ( nouveau) « Pour le crime de clonage reproductif prévu à l’article 214-2, seuls le parquet et les associations régulièrement déclarées peuvent déclencher l’action publique, sans préjudice de l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 [*]. Le délai de prescription commence à courir dans ces cas dès la commission du crime »
[*] cet article 1 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance »]
Art. 215-4-2 (nouveau)« Les Associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre le clonage humain et les manipulations génétiques, quelles qu’elles soient, sur les personnes humaines et de défendre et assister les victimes de ces pratiques, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes prévus aux articles 15 et articles 19 de la présente loi »
Art 215-4-3 « En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir lorsque le clonage a conduit à la naissance qu'à partir de la majorité de cet enfant."
Et une définition de la commission du crime suffisamment repérable au regard de la preuve ( et par là même raisonnablement dissuasive )
Art. 214-2 du Code pénal et Art 15 du Code civil Le clonage étant avéré tel dès la 'conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire' , l'intention reproductive est avérée quant à elle dès que l'embryon se développe au-delà du stade implantatoire comme embryon constitué... Cette constitution de l'embryon cloné avérée [( seuil à préciser ) ] définit la commission du crime contre l'espèce humaine entendue par ces mots : "intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée", que l'enfant naisse ou non.

Troisième de nos 5 points : La condamnation de conception d'embryon cloné pour le thérapeutique est très ambiguë. Seule la "constitution" est condamnée, c'est à dire le fait d’amener le clone jusqu’au stade du 8ème jour ( en langage scientifico-médical le clonage thérapeutique serait autorisé si on pouvait développer le clone dans les premiers jours et pouvoir en extraire des cellules souches embryonnaires : telle est la définition même du clonage thérapeutique ) …[notons ici que le nœud de la question réside dans la diversité sémantique des mots « conception », « constitution » qui semblent bien ne pas recouvrir la même signification chez le Législateur français , dans la sémantique anglo-saxonne, en épistémologie, dans le langage universitaire, et dans l'acceptation courante des praticiens, un flou qui donnerait toute la responsabilité interprétative à la jurisprudence ! ]

- Voici l'argument invoqué : Le clonage thérapeutique est interdit: inutile de "couper l'embryon en morceaux" ( M. Mattei en deuxième lecture au Parlement ); simplifions la sémantique en l'appelant embryon du début jusqu'à la fin du processus de développement embryonnaire.

- Voici les inconvénients : Certes la simplification est louable. Mais sous une unique condition: qu'elle soit fixée dans le texte même de la loi, sous peine d'une interprétation laissée librement au juge, avec tous les inconvénients que l'on imagine…

- Voici l'argument nouveau à apporter : L'option de M.Mattei pour le mot "embryon" rejoint celle du Vatican (Académie Pontificale pour la vie, identité et statut de l’embryon humain , librairie du Vatican PP 106-158 , 1998 ), mais diffère de celle du Medical Dictionary ( "in humans, this stage lasts from about 2 weeks after fertilization).L'option française parlera de "conception" pour désigner la première cellule embryonnaire, ce qui rejoint là encore les définitions du Vatican, mais non les sémantiques anglo-saxonnes ( pour le Terminology Bulletin, No. 1, September 1965, The American College of Obstetricians and Gynecologists: "Conception Sperm enters egg Baby implants"); les cours universitaires en génie biologique utilisent le mot "constitution" pour traduire le mot "'conception"' anglais: l'embryon au stade de développement où il s'implante en utérus !! Le CCNE dans ses "Propositions de modifications de l’avant-projet de révision des lois relatives à l’éthique biomédicale", propose la formulation suivante: "“ La conception d’embryons humains par fécondation in vitro à des fins de recherche est interdite" ; pour que le mode de conception soit bien précisé à chaque fois. Le rapport note également la nécessité d'éliminer l’ambiguïté dont est porteuse l’expression “ constitution d’un embryon". Cette nécessité s'impose pour le moins pour l 'Article L. 2151-2-2:" Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques." Ne pas le faire, c'est autoriser la future jurisprudence à relaxer le praticien en génie biologique qui aura engagé son travail en clonage thérapeutique... Irresponsabilité ou calcul à la Machiavel pour le futur, de la part du Législateur?

- Apporter les amendements suivants (et leurs articles annexes) : art L. 2151-1 : Est interdite toute intervention utilisant la méthode de "conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire" [*] à des fins reproductives comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une personne vivante ou décédée, ou un enfant génétiquement identique à un embryon humain pris de sa fécondation à sa naissance, vivant ou décédé ". Est interdite toute intervention utilisant la méthode de "conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire" à des fins thérapeutiques, à des fins de recherche, ou à des fins industrielles ou commerciales.

Notre quatrième point : Pour la Recherche, l'interdiction de la conception de clone par la recherche est bien hypocrite puisqu'on en maîtrise aujourd’hui parfaitement la technique [donc inutile et incongru que de faire une loi pour en autoriser la Recherche !].
Le projet demande donc qu'on autorise la recherche sur le développement embryonnaire d'un clone humain, technique non encore maîtrisée, pour qu'on puisse arriver un jour à maîtriser toute la chaîne du clonage humain et l'autoriser alors [ : "ce qui est inéluctable" disaient en Chambre certains députés avec arrogance en réponse à cette remarque de Mme Boutin ]

- Voici l'article incriminé : Article 19 :(…) II. « TITRE V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET lES CELLULES EMBRYONNAIRES - CHAPITRE UNIQUE » : Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite
Art. L. 2151-3 : «La recherche sur l'embryon humain est interdite.
«A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon «peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
«Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à «l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès «thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit «protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.»

- Voici l'argument invoqué : La transgression est nécessaire pour le progrès : la loi doit édicter des principes, puis autoriser leur transgression conformément au "principe d'exception", comme elle le fait déjà par exemple pour la congélation d'embryons "surnuméraires", ou pour le "diagnostic" pré-implantatoire ( sélection eugéniste ).
Au sujet des lois sur le clonage humain, Mattei a expliqué : " il est inutile d'autoriser le clonage thérapeutique [ pour l'instant ] puisque pour commencer ce type de recherche il faut maîtriser la technique des cellules souches. Or, pour maîtriser "plus vite" cette technique, nous avons besoin des embryons humains normaux, frais autant que possible " : voilà pourquoi le texte va jusqu’à prôner l'utilisation d’embryons surnuméraires non congelés pour la recherche... dans le cadre de demain pour le clonage thérapeutique.
Comble : le projet de loi n’interdit pas formellement ce type de recherche sur le développement embryonnaire de cellules-clones (un accord d'un organisme officiel, l’AGPEH, suffira à permettre pendant 5 ans, sans nécessiter l'avis trop gênant des élus et du peuple, sans loi ni décret, des protocoles impliquant l’amélioration des techniques du développement du clonage embryonnaire !).

- Voici les inconvénients : Ce que la loi accepte, c'est donc l'utilisation des embryons congelés et/ou surnuméraires pour la recherche, et la possibilité d'appliquer le diagnostic pré-implantatoire pour "préparer" les fameux "bébés médicaments": ce dernier point serait gravissime, en ce qu'il constitue l'ouverture immédiatement exécutoire à la "recherche-clonage". C'est bien là la voie pratique donnant accès à la Transgression Suprême [la même méthode il y a vingt ans à Londres, avec l'accord donné par la Commission Warnock, ouvrit la porte à la fécondation artificielle].
M.Mattei, rapporteur de la loi de 1994 et alors président de la Commission parlementaire de rédaction … avait déjà convaincu les membres de cette Commission de supprimer le délai de six jours pour la congélation d’embryons surnuméraires, purement et simplement... contre l'avis du vote des députés : L'Assemblée Nationale avait en effet donné à cette Commission ( qu’il présidait ) tout pouvoir pour la rédaction finale; il l’a fait légalement dans ce cadre, et sans son intervention et argumentaire auprès de ses co-rédacteurs sous des arguments de technique médicale ( "il n’aurait servi à rien de laisser l’interdiction des 6 jours, 'd’un point de vue technique' ” ) nous n’aurions pas les 100.000 congelés qu’il déplore [ ?! ] et invoque pour dire d’eux aujourd’hui : « ce ne sont pas des embryons ! »
Ainsi Mattei est responsable d'une très grave disposition qui met des enfants pour lesquels Dieu a créé une âme immortelle en hibernation forcée, les destine demain à "servir" la voracité des chercheurs à manipuler des êtres humains, à les traiter comme des pièces détachées, à les sacrifier sur l'autel de la science et des impératifs technologiques de la recherche: une horreur et un traitement cruel. Il y a plus de 30.000 embryons surnuméraires congelés en France ( chacun source potentielle de plusieurs dizaines de clones ) : cela fait manipulation possible et destruction de plusieurs millions d'embryons de moins de 8 jours (pré-constitués), donc d'enfants humains... dont M. Mattei n’hésite pas à dire qu’on ne peut à vrai dire parler d’embryon...

Noter par ailleurs que l'association de l'Art.2151-2 et de Art. L. 2151-3, vu les remarques sémantiques déjà signalées, n'interdisent en l'état actuel du texte pour la recherche que la conception in vitro ( FIV ) et la "constitution par clonage", et pas expressément, au regard d'une jurisprudence future, la conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation nucléaire...

Pour éviter au mieux tous ces inconvénients
tous les textes concernant les attributions de l’AGPEH devraient porter la mention :

Très spécialement à l’Art. L. 2151- 3, 3ème alinéa
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. … sans préjudice des dispositions prévues à l’ article L.2151-1, 2ème alinéa ».

Notre cinquième point : Clonage-Import-Export ? Le texte autorise l'importation de clones fabriqués à l'étranger…

Inconvénients de non interdiction du Clonage résolus par la même mention aux attributions le l’AGPEH
Amendement spécifique à l’importation proposé, en remplacement de l’Art. L. 2151-3-1. :
- Art. L. 2151-3-1 : L'importation et l’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et les articles L-2151 du Code de la Santé.


 

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Treizième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage
Sanctuaire de ND de Domanova
66320 - Rodes

Cher Monsieur,

Il nous reste, si vous le voulez bien, à considérer notre dernier point (Clonage-Import-Export) !


Les mêmes remarques que celles exposées à propos de l'Agpeh et de la recherche s'appliqueront à cette rubrique "clonage-international" :

M.Mattei ( discours 2ème lecture au Parlement ): J'ai longtemps espéré que l'on pourrait faire l'économie de la recherche sur les cellules issues d'embryons.
Mais la réalité des exigences de la recherche, j'en ai été convaincu, impose qu'on l'autorise :
il est indispensable de mener de front, pendant quelques années au moins, des recherches sur les cellules embryonnaires et sur les cellules souches adultes, afin de comparer leurs potentialités, mais aussi leur innocuité pour l'homme.
Je ne souhaite pas pour autant masquer que cela représente un bouleversement ontologique.

- Voici notre cinquième point : Clonage-Import-Export ? Le texte autorise l'importation de clones fabriqués à l'étranger…
Nous nous abstiendrons de parler de la source du problème posé par la question d'aujourd'hui : la décision prise à la hussarde
par l'ancien Ministre M.Roger-Gérard Schwartzenberg d'autoriser l'importation de cellules souches embryonnaires, avant la vacance socialiste déclenchée par la dernière Présidentielle. Le texte prolonge cette choquante et personnelle injure à la démocratie imposée à la communauté française par un homme connu pour son aversion outrancière à toute préocupation d'ordre éthique.

M.Mattei ( dito ): Le Gouvernement vous proposera un dispositif transitoire permettant, sans dérogation aux garanties fixées par le projet de loi, que des recherches soient menées, dès la promulgation de la loi, sur des lignées cellulaires importées.
Ainsi, sans attendre la mise en place de l'Agence de la biomédecine, les quelques équipes de recherche françaises qui attendent depuis des années ces dispositions pourront engager leurs travaux.

La France a donc oeuvré pour autoriser au niveau international le clonage pudiquement masqué sous la dénomination "thérapeutique", de manière à ce que, produites librement dans le monde, on puisse en importer les produits embryonnaires chez nous. Ce faisant, elle se contredit dans les actes, punissant de 7 ans de prison d'une main le délit, tout en assurant sa promotion ornée de grosses subventions d'une autre main à l’extérieur.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg ( dito ): Cette position, proclamée par la France à l'ONU, est la bonne: Curieusement, notre gouvernement ne soutient pas au plan interne la position qu'il défend dans les instances internationales. Il semble souffrir d'un certain dédoublement de la personnalité. A l'ONU, notre
ministre des affaires étrangères ne proscrit pas le clonage thérapeutique ; à l'Assemblée nationale, le ministre de la santé l'interdit ! Bref, quand M. de
Villepin dit blanc à New York, M. Mattei dit noir à Paris

Vigilance-clonage : Cherchez l'erreur! La réponse est dans ce cinquième point : "clonage-international". Il suffit de suivre la leçon Schwartzenberg-Mattei en comprenant qu'il s'agit d'une stratégie commune forgée depuis des années dans les Ateliers : la recherche-clonage servie en France d'une part grace à l'importation de cellules-clones et de leurs lignées cellulaires, et de l'autre main par une politique remarquée de la France à l'ONU avec intervention fracassante, quasi-militaire, pour empecher "in extremis" la décision qu'allait prendre l'ONU de proscrire le Clonage humain sous toutes ses formes.

Pourtant, le Président avait pris une position ferme, argumentée et éclairée pour bannir toute forme de clonage humain. Le retournement spectaculaire s'est opéré après la visite de M. Bauer et de ses amis à l'Elysée l'été dernier; celui-ci, interrogé par TF1 ( journal de 20 heures ) y déclara alors ouvertement: notre unique exigence auprès du Président : la loi de bioéthique.

Le problème est donc politique et profond: qui gouverne la France et ses lois? Le Peuple? Le Président? Les élus? La démocratie? La réponse est négative! Tous doivent obéir aux "exigences" et aux ordres d'Ateliers secrets. En vertu de quel principe? De quel article de la Constitution? Vigilance-Clonage n'a pas d'argument à proposer ici, sachant que sur ce thème, la pudeur et la terreur sont devenus la règle déontologique principale des responsables politiques!

L'unique argument s'adresse à la conscience individuelle et personnelle de ceux des membres du Sénat qui souhaitent prendre la mesure du véritable enjeu, "pudiquement masqué" ( selon l'expression de M.Mattéi ), pour contrebalancer de leur sens des responsabilités cette complicité passive et... active en direction du Clonage humain.
Voilà pourquoi j'envoie aujourd'hui, fete de l'Annonciation, le document qui dit la Vérité profonde du véritable enjeu de ce projet de "bouleversement ontologique" ( selon l'expression de M.Mattéi ), préparé POUR VOUS en forme de tract pour communication de la main à la main aux Sénateurs dignes de ce nom : [ DOSSIER JOINT: l'ENJEU de ce BOULEVERSEMENT ONTOLOGIQUE ]


POUR LE TEXTE DU PROJET DE LOI LUI-MEME : Les Inconvénients de non interdiction du "Clonage-Import-Export" seront résolus par la même mention aux attributions le l’AGPEH :

Pour éviter au mieux la possible dérogation à l'interdit du clonage, les textes concernant les attributions de l’AGPEH devraient, pour le moins, porter la mention : "sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.2151-1, 2ème alinéa [*]"

Amendement spécifique à l’importation proposé, en remplacement de l’Art. L. 2151-3-1. :
- Art. L. 2151-3-1 : L'importation et l’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et les articles L-2151 du Code de la Santé.


[*][art L. 2151-2:La conception in vitro d'embryon, y compris par transfert à reprogrammation nucléaire, et la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.]

De grand cœur

 

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Quatorzième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004

Quatorzième lettre d'initiation à la compréhension du texte de la loi de bioéthique passée le 9 juillet 2004
[( ce qui était écrit à la Commission du Sénat au conditionnel doit être aujourd'hui mis au présent: aucune disposition du projet de loi concernant les articles discutés ici n'ayant fait l'objet d'une quelconque modification )]
[( Aucun des amendements préparés ici n'a été ni proposé, ni discuté, ni donc, bien sur, adopté en quelconque part! )

Père Patrick de Vergeron
Vigilance-Clonage


Pour ce dimanche, quelques images qui nous ont souvent été bien utiles
On dit bien : une bonne image vaut 1000 pages!