LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE (834-1253)
PREMIÈRE PARTIE : LES SACREMENTS (840-1165)
TITRE I : LE BAPTÊME (849-878)
Chapitre 1 La célébration du Baptême (850-860)
Chapitre 2 Le ministre du Baptême (861-863)
Chapitre 3 Les personnes à baptiser (864-871)
Chapitre 4 Les parrains (872-874)
Chapitre 5 Preuve et inscription du Baptême conféré
(875-878)
TITRE II : LE SACREMENT DE CONFIRMATION (879-896)
Chapitre 1 La célébration de la Confirmation (880-881)
Chapitre 2 Le ministre de la Confirmation (882-888)
Chapitre 3 Les personnes à confirmer (889-891)
Chapitre 4 Les parrains (892-893)
Chapitre 5 Preuve et inscription de la Confirmation (894-896)
TITRE III : LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (897-958)
Chapitre 1 La célébration eucharistique (899-933)
Art. 1 Le ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)
Art. 2 La participation à la Très Sainte Eucharistie
(912-923)
Art. 3 Rites et cérémonies de la célébration
eucharistique (924-930)
Art. 4 Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie
(931-933)
Chapitre 2 La réserve et la vénération de la Très
Sainte Eucharistie (934-944)
Chapitre 3 L’offrande pour la célébration de la Messe(945-958)
TITRE IV : LE SACREMENT DE PÉNITENCE (959-997)
Chapitre 1 La célébration du sacrement (960-964)
Chapitre 2 Le ministre du sacrement de Pénitence (965-986)
Chapitre 3 Le pénitent (987-991)
Chapitre 4 Les indulgences (992-997)
TITRE V : LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES (998-1007)
Chapitre 1 La célébration du sacrement (999-1002)
Chapitre 2 Le ministre de l’Onction des malades (1003)
Chapitre 3 Les personnes à qui il faut conférer l’Onction
des malades (1004-1007)
TITRE VI : L’ORDRE (1008-1054)
Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination
(1010-1023)
Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052)
Art. 1 Ce qui est requis des ordinands (1026-1032)
Art. 2 Ce qui est requis avant l’Ordination (1033-1039)
Art. 3 Les irrégularités et autres empêchements
(1040-1049)
Art. 4 Documents requis et enquête (1050-1052)
Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)
TITRE VII : LE MARIAGE (1055-1165)
Chapitre 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la
célébration du mariage (1063-1072)
Chapitre 2 Les empêchements dirimants en général
(1073-1082)
Chapitre 3 Les empêchements dirimants en particulier (1083-1094)
Chapitre 4 Le consentement matrimonial (1095-1107)
Chapitre 5 La forme de la célébration du mariage (1108-1123)
Chapitre 6 Les mariages mixtes (1124-1129)
Chapitre 7 La célébration en secret du mariage (1130-1133)
Chapitre 8 Les effets du mariage (1134-1140)
Chapitre 9 La séparation des époux (1141-1155)
Art. 1 La dissolution du lien (1141-1150)
Art. 2 La séparation avec maintien du lien (1151-1155)
Chapitre 10 La convalidation du mariage (1156-1165)
Art. 1 La convalidation simple (1156-1160)
Art. 2 La convalidation radicale (1161-1165)
DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)
TITRE I : LES SACRAMENTAUX (1166-1172)
TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES (1173-1175)
TITRE III : LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (1176-1185)
Chapitre 1 La célébration des funérailles (1177-1182)
Chapitre 2 Les personnes auxquelles doivent être accordées
ou refusées les funérailles ecclésiastiques (1183-1185)
TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES
(1186-1190)
TITRE V : LE VOEU ET LE SERMENT (1191-1204)
Chapitre 1 Le Voeu (1191-1198)
Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)
TROISIÈME PARTIE : LES LIEUX ET LES TEMPS SACRES (1205-1253)
TITRE I : LES LIEUX SACRES (1205-1243)
Chapitre 1 Les églises (1214-1222)
Chapitre 2 Les oratoires et les chapelles privées (1223-1229)
Chapitre 3 Les sanctuaires (1230-1234)
Chapitre 4 Les autels (1235-1239)
Chapitre 5 Les cimetières (1240-1243)
TITRE II : LES TEMPS SACRES (1244-1253)
Chapitre 1 Les jours de fêtes (1246-1248)
Chapitre 2 Les jours de pénitence (1249-1253)
LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’EGLISE (834-1253)
Can. 834
1 L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une
manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité,
est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale
de Jésus Christ ; la sanctification des hommes y est signifiée
par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre
à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est
célébré par le Corps mystique de Jésus Christ,
Tête et membres.
SC 7
2 Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l’Église
par les personnes légitimement députées, et par les
actes approuvés par l’autorité de l’Église.
LG 11 ; CIO 668
Can. 835
1 La fonction de sanctification est exercée avant tout
par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux
dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l’Église qui
leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les
gardiens de toute la vie liturgique.
SC 41 ; LG 26 ; LG 41 ; CD 11 ; CD 15
2 Les prêtres eux aussi exercent cette fonction, car participant
eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu’ils sont ses ministres
sous l’autorité de l’Évêque, ils sont ordonnés
pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.
LG 28 ; LG 41 ; CD 15 ; PO 5
3 Les diacres ont part à la célébration du
culte divin selon les dispositions du droit.
LG 29 ; LG 41
4 Les autres fidèles ont aussi leur part propre à
la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière
propre, aux célébrations liturgiques et surtout à
la célébration eucharistique ; les parents participent à
cette même fonction de façon particulière, en vivant
leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation
chrétienne à leurs enfants.
SC 26-31 ; LG 39-42 ; GS 48
Can. 836
Comme le culte chrétien, dans lequel s’exerce le sacerdoce
commun des fidèles, est une ouvre qui procède de la foi et
s’appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront soigneusement
à le susciter et à l’éclairer, surtout par le ministère
de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.
SC 9-11 ; SC 33-36 ; SC 59 ; LG 10 ; LG 11 ; LG 28 ; LG 34 ;
CD 30
Can. 837
1 Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées,
mais des célébrations de l’Église elle-même
qui est " sacrement d’unité ", c’est-à-dire peuple Saint,
rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques
; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier,
le manifestent et le réalisent ; mais elles atteignent chacun de
ses membres de façon variée selon la diversité des
ordres, des fonctions et de la participation effective.
SC 26-32
2 Puisque de par leur nature même les actions liturgiques
comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées
avec l’assistance, et la participation active des fidèles, là
où cela est possible.
SC 14 ; SC 26 ; SC 27 ; SC 48 ; CIO 673
Can. 838
1 L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement
de l’autorité de l’Église ; cette autorité est détenue
par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque
diocésain.
SC 22
2 Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte
liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres
liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires
et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement
observées partout.
SC 36
3 Il appartient aux conférences des Évêques
de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires,
en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées
par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance
par le Saint-Siège.
SC 22 ; SC 36 ; SC 39 ; SC 40 ; OE 5 ; UR 15 ; AGD 22 ; GS 58
4 En matière liturgique, il appartient à l’Évêque
diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée
et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles
tous sont tenus.
SC 22 ; LG 26 ; CD 15 ; CD 35 ; CIO 657 ; CIO 668
Can. 839
1 Par d’autres moyens encore, l’Église accomplit sa fonction
de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore
Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit
par des oeuvres de pénitence et de charité, qui contribuent
largement à l’enracinement et à l’affermissement du Royaume
du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.
SC 12 ; SC 13 ; LG 12
2 Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières
et les exercices de piété du peuple chrétien soient
pleinement conformes aux règles de l’Église.
SC 13
PREMIÈRE PARTIE : LES SACREMENTS (840-1165)
Can. 840
Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ
Seigneur et confiés à l’Église, en tant qu’actions
du Christ et de l’Église, sont des signes et moyens par lesquels
la foi s’exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se
réalise la sanctification des hommes ; c’est pourquoi ils contribuent
largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique
; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres
sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très
grande vénération et avec le soin requis.
SC 6 ; SC 7 ; SC 14 ; SC 26-28 ; SC 59 ; LG 7 ; LG 14 ; CIS 731
; CIO 667
Can. 841
Les sacrements étant les mêmes pour l’Église
tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient
à la seule autorité suprême de l’Église d’approuver
ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité ; et
il appartient à cette même autorité suprême ou
à toute autre autorité compétente, selon le can. 838
§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité
de leur célébration, de leur administration et de leur réception,
ainsi qu’au rite à observer dans leur célébration.
CIS 733 ; CIO 669
Can. 842
1 Qui n’a pas reçu le baptême ne peut être
validement admis aux autres sacrements.
2 Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la
très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux
qu’ils sont requis pour l’initiation chrétienne complète.
SC 71 ; CIS 737 ; CIO 675 ; CIO 697
Can. 843
1 Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements
aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment
disposées et ne sont pas empêchées par le droit de
les recevoir.
2 Les pasteurs d’âmes et les autres fidèles, chacun
selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à
ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées
à les recevoir par l’évangélisation voulue et la formation
catéchétique, en observant les règles établies
par l’autorité compétente.
SC 19 ; PO 4
Can. 844
1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements
aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent
licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions
des § 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861 § 2.
UR 8
2 Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une
vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition
d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est
permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique
ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir
les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades
de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements
sont valides.
OE 27
3 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements
de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres
des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église
catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment
disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises
qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne
les sacrements dans la même condition que les Églises orientales
susdites.
OE 27 ; UR 15
4 En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements, aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours a un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.
5 Dans les cas dont il s’agit aux § 2, 3 et 4, l’Évêque
diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront
pas de règles générales sans avoir consulté
l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église
ou de la communauté non catholique concernée.
CIO 671
Can. 845
1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre,
parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.
2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent
subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements
dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.
CIS 732 ; CIO 672
Can. 846
1 Dans la célébration des sacrements, les livres
liturgiques approuvés par l’autorité compétente seront
fidèlement suivis ; c’est pourquoi personne n’y ajoutera, n’en supprimera
ou n’y changera quoi que ce soit de son propre chef.
SC 22 ; SC 63
2 Le ministre célébrera les sacrements selon son
rite propre.
SC 4 ; OE 3 ; OE 6 ; CIS 733 ; CIO 674
Can. 847
1 Dans l’administration des sacrements qui requièrent
l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive
ou d’autres plantes, récemment consacrées ou bénites
par l’Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999
n. 2 ; il n’utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.
2 Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque
propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.
CIS 734 ; CIO 693
Can. 848
En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente,
le ministre ne demandera rien pour l’administration des sacrements, en
veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas
privés de l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté.
CIS 736
TITRE I : LE BAPTÊME (849-878)
Can. 849
Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au
salut qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré,
par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs
péchés, régénérés en enfants
de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile,
sont incorporés à l’Église, n’est conféré
validement que par le bain d’eau véritable accompagné de
la formule requise.
LG 11 ; LG 16 ; LG 40 ; AGD 14 ; PO 5 ; CIS 737 ; CIO 675
Chapitre 1 La célébration du Baptême (850-860)
Can. 850
Le baptême est administré selon le rituel prescrit
dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité
où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité
du sacrement.
CIS 737 ; CIS 755 ; CIS 759 ; CIO 676
Can. 851
La célébration du baptême doit être
dûment préparée. Par conséquent :
1° l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême
sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible,
sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle,
selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence
des Évêques et selon les règles particulières
édictées par celle-ci
2° les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les
personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits
de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte ;
en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible,
en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres,
veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par
la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
SC 64 ; SC 67 ; LG 14 ; CD 14 ; AGD 14 ; CIS 752 ; CIO 686
Can. 852
1 Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des
adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus
à l’usage de la raison.
2 Qui n’est pas maître de lui est assimilé à
l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
CIO 651
Can. 853
L’eau utilisée pour administrer le baptême doit,
sauf en cas de nécessité, être bénie selon les
dispositions des livres liturgiques.
SC 70 ; CIS 757
Can. 854
Le baptême sera administré par immersion ou par
infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.
CIS 758
Can. 855
Les parents, les parrains et le curé veilleront à
ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens
chrétien.
CIS 761
Can. 856
Bien que le baptême puisse être célébré
n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer
habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée
pascale.
Can. 857
1 En dehors du cas de nécessité, le lieu propre
du baptême est une église ou un oratoire.
2 En règle générale, l’adulte sera baptisé
dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses
parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.
CIS 771 ; CIS 773 ; CIO 687
Can. 858
1 Toute Église paroissiale aura les fonts baptismaux,
restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres
églises.
2 Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire
du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles,
qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou
oratoire situé dans les limites de la paroisse.
CIS 774
Can. 859
Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances,
la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être
conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale
ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858
§ 2, le baptême peut et doit être conféré
dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en
un autre endroit décent.
CIS 775
Can. 860
1 Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera
pas conféré dans les maisons privées, à moins
que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave.
2 A moins que l’Évêque diocésain n’en ait
décidé autrement, le baptême ne doit pas être
célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité
ou pour une autre raison pastorale impérieuse.
CIS 776 ; CIO 687
Chapitre 2 Le ministre du Baptême (861-863)
Can. 861
1 Le ministre du baptême est l’Évêque, le
prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530
n 1.
LG 26 ; LG 29 ; PO 5
2 Si le ministre ordinaire est absent ou empêché,
un catéchiste ou une autre personne députée à
cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême,
et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant
avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé,
veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon
correcte de baptiser.
CIS 738 ; CIS 743 ; CIO 677
Can. 862
Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission
requise, administrer le baptême en un territoire étranger,
pas même à ses propres sujets.
CIS 739
Can. 863
Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze
ans accomplis, sera déféré à l’Évêque
diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.
CIS 744
Chapitre 3 Les personnes à baptiser (864-871)
Can. 864
Tout être humain non encore baptisé, et lui seul,
est capable de recevoir le baptême.
CIS 745 ; CIO 679
Can. 865
1 Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut
qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême,
qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et
des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à
l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat
; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.
2 Un adulte en danger de mort peut être baptisé si,
ayant quelque connaissance des principales vérités de la
foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de
recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la
religion chrétienne.
CIS 745 ; CIS 752 ; CIO 682
Can. 866
A moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé
sera confirmé immédiatement après le baptême
et participera à la célébration eucharistique, en
y recevant aussi la communion.
CIS 753
Can. 867
1 Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs
enfants dans les premières semaines ; ils iront trouver leur curé
au plus tôt après la naissance et même avant, afin de
demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés.
2 Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé
sans aucun retard.
CIS 770 ; CIS 771 ; CIO 686
Can. 868
1 Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1° que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux,
ou ceux qui tiennent légitimement leur place ;
2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué
dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut,
le baptême sera différé, selon les dispositions du
droit particulier, et les parents informés du motif.
2 En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et
même de non-catholiques, est licitement baptisé, même
contre le gré de ses parents.
CIS 750 ; CIO 681
Can. 869
1 S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée
ou que le baptême lui ait été administré validement,
et que le doute subsiste après une enquête sérieuse,
le baptême lui sera administré sous condition.
2 Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.
3 Si, dans les cas dont il s’agit aux § 1 et 2, un doute
subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité,
le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé
à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement
du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à
elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels
la validité du baptême antérieurement célébré
est douteuse.
CIS 732
Can. 870
L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé,
à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il
a été baptisé.
CIS 749 ; CIO 681
Can. 871
S’ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés
dans la mesure du possible.
CIS 747 ; CIO 680
Chapitre 4 Les parrains (872-874)
Can. 872
Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir
le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister
dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et,
s’il s’agit d’un enfant, de la lui présenter de concert avec les
parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard
une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse
fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
CIS 762 ; CIS 769 ; CIO 684
Can. 873
Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain
et une marraine seront admis.
CIS 764
Can. 874
1 Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction
de parrain, il faut :
1° qu’il ait été choisi par la personne qui
va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent
leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre
; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction.
2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque
diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le
curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause
une exception ;
3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà
reçu le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène
une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer
;
4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement
infligée ou déclarée ;
5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la
personne qui doit être baptisée.
2 Un baptisé qui appartient à une communauté
ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique,
et alors seulement comme témoin du baptême.
CIS 765 ; CIS 766 ; CIO 685
Chapitre 5 Preuve et inscription du Baptême conféré (875-878)
Can. 875
La personne qui administre le baptême veillera à
ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait
au moins un témoin par lequel l’administration du baptême
puisse être prouvée.
CIO 688
Can. 876
Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si
cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration
d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment
du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à
l’âge adulte.
CIS 779 ; CIO 691
Can. 877
1 Le curé du lieu où le baptême est célébré
doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés
les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des
parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où
le baptême a été administré, en indiquant aussi
la date et le lieu de naissance.
2 S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.
3 S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants
seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du
pays, ceux des parents naturels, selon les § 1 et 2 et en tenant compte
des dispositions de la conférence des Évêques.
CIS 777 ; CIO 689
Can. 878
Si le baptême n’a pas été administré
par le curé ou si celui-ci, n’était pas présent, le
ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême
le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été
administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877 § 1.
CIS 778 ; CIO 690
TITRE II : LE SACREMENT DE CONFIRMATION (879-896)
Can. 879
Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère
et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l’initiation
chrétienne, sont enrichis du don de l’Esprit Saint et sont plus
étroitement liés à l’Église, fortifie ceux-ci
et les oblige plus strictement à être témoins du Christ
en parole et en acte ainsi qu’à propager et à défendre
la foi.
LG 11 ; AGD 36 ; PO 5 ; CIO 692
Chapitre 1 La célébration de la Confirmation (880-881)
Can. 880
1 Le sacrement de confirmation est conféré par
l’onction du chrême sur le front, qui se fait avec l’imposition de
la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.
2 Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation
doit être béni par l’évêque, même si c’est
un prêtre qui administre le sacrement.
CIS 780 ; CIS 781 ; CIO 693
Can. 881
Il convient de célébrer le sacrement de confirmation
dans une église et cela au cours de la messe ; néanmoins,
pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré
en dehors de la Messe et en tout endroit décent.
SC 71 ; CIS 791
Chapitre 2 Le ministre de la Confirmation (882-888)
Can. 882
L’Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation
; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel
ou d’une concession particulière de l’autorité compétente,
confère lui aussi validement ce sacrement.
LG 26 ; OE 13 ; OE 14 ; CIS 782
Can. 883
Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation
:
1° dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés
par le droit à l’Évêque diocésain ;
2° quant à la personne concernée, le prêtre
qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain,
baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion
de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé
;
3° pour les personnes en danger de mort, le curé et
même tout prêtre.
CIS 782-784
Can. 884
1 L’Évêque diocésain administrera par lui-même
la confirmation ou veillera à ce qu’un autre Évêque
l’administre ; mais si la nécessité le requiert, il peut
concéder la faculté d’administrer ce sacrement à un
ou à plusieurs prêtres déterminés.
2 Pour une cause grave, l’Évêque, ou le prêtre
doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par
une concession particulière de l’autorité compétente,
peuvent, pour chaque cas, s’adjoindre des prêtres qui administrent
aussi le sacrement.
CIS 785
Can. 885
1 L’Évêque diocésain est tenu par l’obligation
de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré
à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.
2 Le prêtre qui a cette faculté doit l’utiliser en
faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.
CIS 785
Can. 886
1 Dans son diocèse, l’Évêque administre légitimement
le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont
pas ses sujets, à moins d’une interdiction expresse de leur Ordinaire
propre.
2 Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse,
un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement
présumée, de l’Évêque diocésain, à
moins qu’il ne s’agisse de ses propres sujets.
CIS 783
Can. 887
Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation
peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué,
administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins
que leur Ordinaire propre ne l’ait expressément défendu ;
mais il ne peut l’administrer validement à personne sur un autre
territoire, restant sauves les dispositions du can. 883 n 3.
CIS 784
Can. 888
Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation,
les ministres peuvent l’administrer aussi dans les lieux exempts.
CIS 792
Chapitre 3 Les personnes à confirmer (889-891)
Can. 889
1 Seul tout baptisé non encore confirmé est capable
de recevoir la confirmation.
2 En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive
licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison,
qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et
en état de renouveler les promesses baptismales.
CIS 786
Can. 890
Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce
sacrement en temps opportun ; les parents et les pasteurs d’âmes,
surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles
soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu’ils s’y
présentent en temps opportun.
CIS 787
Can. 891
Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles
aux alentours de l’âge de raison, à moins que la conférence
des Évêques n’ait fixé un autre âge, ou qu’il
n’y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause
grave ne conseille autre chose.
CIS 788
Chapitre 4 Les parrains (892-893)
Can. 892
Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand
; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée
se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement
les obligations inhérentes au sacrement.
CIS 793 ; CIS 794
Can. 893
1 Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions
dont il s’agit au can. 874.
2 Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé
cette fonction lors du baptême.
CIS 795 ; CIS 796
Chapitre 5 Preuve et inscription de la Confirmation (894-896)
Can. 894
Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions
du can. 876 seront observées.
CIS 798
Can. 895
Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre
des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre,
des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation,
ou bien, là où la conférence des Évêques
ou l’évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre
à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer
de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription
en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can.
535 § 2.
CIS 798
Can. 896
Si le curé du lieu n’est pas présent, le ministre,
par lui-même ou par un autre, l’informera au plus tôt de la
confirmation.
CIS 799
TITRE III : LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (897-958)
Can. 897
Le Sacrement le plus vénérable est la très
sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est
contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et
croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial
de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice
de la croix est perpétué au long des siècles, est
le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne,
par lequel est signifiée et réalisée l’unité
du peuple de Dieu et s’achève la construction du Corps du Christ.
En effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d’apostolat de l’Église
sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie
et y sont ordonnés.
SC 10 ; SC 47 ; LG 3 ; LG 11 ; LG 17 ; LG 26 ; CD 30 ; AGD 14
; PO 5 ; CIS 801 ; CIO 698
Can. 898
Les fidèles auront en très grand honneur la très
sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration
du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion
et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d’adoration
; les pasteurs d’âmes instruiront soigneusement les fidèles
de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.
SC 48 ; PO 5 ; CIS 1273 ; CIO 699
Chapitre 1 La célébration eucharistique (899-933)
Can. 899
1 La célébration eucharistique est action du Christ
lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur,
présent substantiellement sous les espèces du pain et du
vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à
Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles
unis à son offrande.
PO 13
2 Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué
en assemblée sous la présidence de l’Évêque
ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant
en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs
ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son
mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.
SC 14 ; SC 26 ; SC 33 ; PO 5
3 La célébration eucharistique sera organisée
de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants,
pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice
eucharistique.
SC 47
Art. 1 Le ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)
Can. 900
1 Seul le prêtre validement ordonné est le ministre
qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie.
LG 10 ; LG 26 ; LG 28
2 Le prêtre non empêché par la loi canonique
célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions
des canons qui suivent.
CIS 802 ; CIO 699
Can. 901
Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant
pour les vivants que pour les défunts.
CIS 809
Can. 902
A moins que l’utilité des fidèles ne requière
ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer
l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun
de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une
concélébration dans la même église ou le même
oratoire.
SC 57 ; CIS 803 ; CIO 700
Can. 903
Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église,
sera par lui (admis) à célébrer pourvu qu’il lui présente
les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur,
délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur
puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.
CIS 804 ; CIO 703
Can. 904
Que les prêtres célèbrent fréquemment,
ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’oeuvre de
la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère
du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée
la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il
ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ
et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres
accomplissent leur principale fonction.
SC 2 ; SC 27 ; LG 3 ; LG 28 ; AGD 39 ; PO 2 ; PO 5 ; PO 13 ;
CIS 805 ; CIO 378
Can. 905
1 Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer
plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit,
il est permis de célébrer ou de concélébrer
plus d’une fois l’Eucharistie le même jour.
SC 57
2 S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu
peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent
deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale
l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.
CIS 806
Can. 906
Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique
sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause
juste et raisonnable.
SC 27 ; CIS 813
Can. 907
Dans la célébration eucharistique, il n’est permis
ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières,
surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres
au prêtre célébrant.
SC 28
Can. 908
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer
l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises
ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion
avec l’Église catholique.
CIO 702
Can. 909
Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment
par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique
et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
CIS 810 ; CIO 107
Can. 910
1 Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque,
le prêtre et le diacre.
LG 29
2 Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte
et tout autre fidèle député selon les dispositions
du can. 230 § 3.
CIS 845 ; CIO 709
Can. 911
1 Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie
en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux,
aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans
les instituts religieux cléricaux ou les sociétés
de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans
leur maison.
2 En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au
moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur
qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de
la sainte communion doit le faire.
LG 29 ; CIS 397 ; CIS 514 ; CIS 847-850
Art. 2 La participation à la Très Sainte Eucharistie (912-923)
Can. 912
Tout baptisé qui n’en est pas empêché par
le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
CIS 853
Can. 913
1 Pour que la très sainte Eucharistie puisse être
donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance
suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée,
de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure
de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec
foi et dévotion.
PO 5
2 La très sainte Eucharistie peut néanmoins être
donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables
de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir
la communion avec respect.
CIS 854 ; CIO 710
Can. 914
Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même
que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants
qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés
comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment
divin, après avoir fait une confession sacramentelle ; il revient
aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas
encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment
disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
CIS 854
Can. 915
Les excommuniés et les interdits, après l’infliction
ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination
dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à
la sainte communion.
CIS 855 ; CIO 712
Can. 916
Qui a conscience d’être en état de péché
grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps
du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle,
à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité
de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation
de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution
de se confesser au plus tôt.
CIS 807 ; CIS 856 ; CIO 711
Can. 917
Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie
peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors
d’une célébration eucharistique à laquelle il participe,
restant sauves les dispositions du can. 921 § 2.
CIS 857
Can. 918
Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir
la sainte communion au cours même de la célébration
eucharistique ; néanmoins, elle sera donnée en dehors de
la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent
pour une juste cause.
SC 55 ; CIS 863 ; CIO 713
Can. 919
1 Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra,
au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et
boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments.
2 Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure.
3 Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles
qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même
si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant.
CIS 808 ; CIS 858 ; CIO 713
Can. 920
1 Tout fidèle, après avoir été initié
à la très sainte Eucharistie est tenu par l’obligation de
recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.
2 Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal,
à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre
époque de l’année.
CIS 859 ; CIS 860 ; CIO 708
Can. 921
1 Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle
qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du
Viatique.
2 Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.
3 Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que
la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours
différents.
CIS 864 ; CIO 708
Can. 922
Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux
malades ; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à
ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage
de leurs facultés.
CIS 865
Can. 923
Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique
et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte
tenu des dispositions du can. 844.
CIS 866
Art. 3 Rites et cérémonies de la célébration eucharistique (924-930)
Can. 924
1 Le très saint Sacrifice eucharistique doit être
offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté.
2 Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption.
3 Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.
CIS 814 ; CIS 815 ; CIO 706
Can. 925
La sainte communion sera donnée sous la seule espèce
du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces ;
mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous
la seule espèce du vin.
SC 55 ; CIS 852
Can. 926
Dans la célébration eucharistique, selon l’antique
tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain
azyme quel que soit le lieu où il célèbre.
CIS 816 ; CIO 707
Can. 927
Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême
nécessité, de consacrer une matière sans l’autre,
ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.
CIS 817
Can. 928
La célébration eucharistique se fera en latin,
ou dans une autre langue pourvu que les textes liturgiques aient été
légitimement approuvés.
SC 36 ; SC 54 ; CIS 819
Can. 929
Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les
prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés
prescrits par les rubriques.
CIS 811 ; CIO 707
Can. 930
1 Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester
debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en
observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple,
à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu.
2 Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera.
Art. 4 Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie (931-933)
Can. 931
La célébration et la distribution de l’Eucharistie
peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté
lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.
CIS 820-821 ; CIO 707
Can. 932
1 La célébration eucharistique se fera en un lieu
sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité
n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire
dans un endroit décent.
2 Le Sacrifice eucharistique doit être célébré
sur un autel consacré ou béni ; en dehors d’un lieu sacré,
peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours
la nappe et le corporal.
CIS 822 ; CIO 705 ; CIO 707
Can. 933
Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire
du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans
le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale
qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu
que tout danger de scandale soit écarté.
CIS 823 ; CIO 705
Chapitre 2 La réserve et la vénération de la Très Sainte Eucharistie (934-944)
Can. 934
1 La très sainte Eucharistie :
1° doit être conservée dans l’église
cathédrale ou une église équiparée, dans toutes
les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires
annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société
de vie apostolique ;
2° peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque
et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises,
oratoires et chapelles.
2 Dans les lieux sacrés où la très sainte
Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un
qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera
la Messe au moins deux fois par mois.
CIS 1265 ; CIO 714
Can. 935
Personne n’est autorisé à conserver la très
sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage,
à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que
toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient
observées.
CIS 1265
Can. 936
Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison
pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que
dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à
la maison ; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle
soit également conservée dans un autre oratoire de la même
maison.
CIS 1267
Can. 937
Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle
la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte
aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent
prier devant le très saint Sacrement.
CIS 1266
Can. 938
1 La très sainte Eucharistie ne sera conservée
habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire.
2 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.
3 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.
4 Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.
5 La personne qui est chargée de l’église ou de
l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la
très sainte Eucharistie est conservée soit gardée
avec le plus grand soin.
CIS 1268 ; CIS 1269
Can. 939
Les hosties consacrées seront conservées en quantité
suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans
un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes
étant dûment consommées.
CIS 1270 ; CIS 1272
Can. 940
Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie
est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée
pour indiquer et honorer la présence du Christ.
CIS 1271
Can. 941
1 Dans les églises ou oratoires où peut être
conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être
faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les
règles prescrites dans les livres liturgiques.
2 Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura
pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit
de l’église ou de l’oratoire.
CIS 1274
Can. 942
Il est recommandé que dans ces mêmes églises
et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint
Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non
continue, afin que la communauté locale médite plus profondément
sur le mystère eucharistique et l’adore ; cependant, cette exposition
n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu,
et en observant les règles établies.
CIS 1274 ; CIS 1275
Can. 943
Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et
de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le
diacre ; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition
et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être
l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un
d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant, les
dispositions de l’Évêque diocésain.
CIS 1274
Can. 944
1 Là où l’Évêque diocésain
le juge possible, en témoignage public de vénération
envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée
dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang
du Christ.
2 Il revient à l’Évêque diocésain d’établir
des règles pour la participation aux processions et pour la dignité
de leur déroulement.
CIS 1274
Chapitre 3 L’offrande pour la célébration de la Messe(945-958)
Can. 945
1 Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre
célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir
une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.
2 Il est vivement recommandé aux prêtres, même
s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe
aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
CIS 824 ; CIO 715 ; CIO 716
Can. 946
Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe
soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église
et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de
ses ministres et de ses oeuvres.
Can. 947
En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument
jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.
CIS 827
Can. 948
Des Messes distinctes doivent être appliquées aux
intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle
modique, a été donnée et acceptée.
CIS 828
Can. 949
Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer
la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue
d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues
viennent à disparaître sans faute de sa part.
CIS 829
Can. 950
Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes,
sans spécification du nombre de Messes à célébrer,
ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le
lieu où le donateur réside, à moins que son intention
ne doive être légitimement présumée autre.
CIS 830
Can. 951
1 Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes
le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention
pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins,
hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et
destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine
rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois
admise.
2 Le prêtre qui concélèbre une deuxième
Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une
offrande à ce titre.
CIS 824
Can. 952
1 Il revient au concile provincial ou à l’assemblée
des Évêques de la province de fixer par décret pour
toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration
et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé
à demander une somme plus élevée ; il lui es t cependant
permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée
que celle qui a été fixée si elle lui est offerte
spontanément, et même une offrande moins élevée.
2 A défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
3 Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir
aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il
s’agit aux § 1 et 2 du présent canon.
CIS 831 ; CIS 832
Can. 953
II n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes
de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter
dans l’année.
CIS 835
Can. 954
Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de
messes à célébrer dépasse le nombre de celles
qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédant peuvent
être célébrées ailleurs, à moins que
les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté
contraire.
CIS 836 ; CIS 833
Can. 955
1 Celui qui désire confier à d’autres la célébration
de Messes à appliquer confiera leur célébration le
plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les
sache au dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement
l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que
ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a
été donné à lui personnellement ; et il est
tenu par l’obligation de veiller à la célébration
de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation
de l’obligation et de la réception de l’offrande.
2 Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf qu’il s’avère qu’il en va autrement.
3 Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.
4 Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il
a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.
CIS 837-840
Can. 956
Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui
sont obligés à un titre quelconque de veiller à la
célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront
à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir
par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été
célébrées dans l’année.
CIS 841
Can. 957
Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des
charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises
du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour
les églises des instituts religieux ou des sociétés
de vie apostolique.
CIS 842
Can. 958
1 Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre
lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont
ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel
ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer,
l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.
2 L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces
registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.
CIS 843
TITRE IV : LE SACREMENT DE PÉNITENCE (959-997)
Can. 959
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui
confessent leurs péchés à un ministre légitime
en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu,
par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des
péchés qu’ils ont commis après le baptême, et
ils sont en même temps réconciliés avec l’Église
qu’en péchant ils ont blessée.
CIS 870 ; CIO 718
Chapitre 1 La célébration du sacrement (960-964)
Can. 960
La confession individuelle et intégrale avec l’absolution
constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient
d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et
avec l’Église ; seule une impossibilité physique ou morale
excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être
obtenue aussi selon d’autres modes.
CIO 720
Can. 961
1 L’absolution ne peut pas être donnée par mode
général à plusieurs pénitents ensemble, sans
confession individuelle préalable sauf :
1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas
suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession
de chacun des pénitents ;
2° s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire
si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs
disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans
un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait
faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant
longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais
la nécessité n’est pas considérée comme suffisante
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul
motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour
une grande fête ou un grand pèlerinage.
2 Il appartient à l’Évêque diocésain
de juger si les conditions requises au § 1, n 2 sont remplies ; en
tenant compte des critères établis d’un commun accord avec
les autres membres de la conférence des Évêques, il
peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.
CIO 720
Can. 962
1 Pour qu’un fidèle bénéficie validement
d’une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble,
il est requis non seulement qu’il y soit bien disposé, mais qu’il
ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps
voulu, les péchés graves qu’il ne peut pas confesser ainsi
actuellement.
2 Dans la mesure du possible, même à l’occasion de
la réception d’une absolution générale, les fidèles
seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l’absolution générale
sera précédée, même en cas de danger de mort
si le temps est suffisant, d’une exhortation pour que chacun prenne soin
de faire un acte de contrition.
CIS 721
Can. 963
Restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 989, un fidèle
dont les péchés graves sont remis par une absolution générale
recourra à la confession individuelle le plus tôt possible
et dès qu’il en a l’occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution
générale, à moins que n’intervienne une juste cause.
Can. 964
1 Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre
est l’église ou l’oratoire.
2 En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu’il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.
3 Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal,
à moins d’une juste cause.
CIS 908-910 ; CIO 736
Chapitre 2 Le ministre du sacrement de Pénitence (965-986)
Can. 965
Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.
PO 5 ; CIS 871 ; CIO 722
Can. 966
1 Pour que l’absolution des péchés soit valide,
il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté
de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il
donne l’absolution.
2 Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même
ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le can.
969.
CIS 872 ; CIO 722
Can. 967
1 Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit
de la faculté d’entendre partout les confessions des fidèles
; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout
de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Évêque
diocésain ne s’y oppose.
2 Ceux qui jouissent de la faculté d’entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l’Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Ordinaire du lieu ne s’y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.
3 Ont de plein droit la même faculté partout à
l’égard des membres de leur institut ou société et
des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs
maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur
compétent, selon les cann. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent
de la faculté d’entendre les confessions ; et ils usent licitement
de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un
Supérieur majeur ne s’y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.
CIS 873 ; CIO 722-724
Can. 968
1 En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent
de la faculté d’entendre les confessions : l’Ordinaire du lieu,
le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui
en tiennent lieu.
2 En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts
religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés
cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon
les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent
de la faculté d’entendre les confessions de leurs propres sujets
et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison,
restant sauves les dispositions du can. 630 § 4.
CIS 873 ; CIO 723
Can. 969
1 L’Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer
à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions
de tout fidèle ; mais les prêtres membres d’un institut religieux
n’en useront pas sans l’autorisation, au moins présumée,
de leur Supérieur.
2 Le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société
de vie apostolique dont il s’agit au can. 968 § 2, est compétent
pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre
les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident
jour et nuit dans la maison.
CIS 874 ; CIO 724
Can. 970
La faculté d’entendre les confessions ne sera concédée
qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines
par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie.
CIS 877
Can. 971
L’Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté
d’entendre habituellement les confessions à un prêtre, même
qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins
d’avoir entendu auparavant, autant que possible, l’Ordinaire de ce prêtre.
Can. 972
La faculté d’entendre les confessions peut être
concédée, par l’autorité compétente dont il
s’agit au can. 969 pour un temps indéterminé ou déterminé.
CIS 878
Can. 973
La faculté d’entendre habituellement les confessions sera
concédée par écrit.
CIS 879
Can. 974
1 L’Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent,
ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre
habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.
2 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par l’Ordinaire du lieu qui l’a concédée, et dont il s’agit au can. 967 § 2, le prêtre perd partout cette faculté ; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l’a révoquée.
3 Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d’entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l’incardination ou, s’il s’agit d’un membre d’un institut religieux, son Supérieur compétent.
4 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée
par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté
partout à l’égard des membres de l’institut ; si elle est
révoquée par un autre Supérieur compétent,
il la perd seulement à l’égard de ceux qui sont soumis à
la juridiction de ce Supérieur.
CIS 880 ; CIO 726
Can. 975
Outre le cas de la révocation, la faculté dont
il s’agit au can. 967 § 2, cesse par la perte de l’office, par l’excardination,
ou encore par la perte du domicile.
CIO 726
Can. 976
En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu
de la faculté d’entendre les confessions, absout validement et licitement
de toutes censures et de tous péchés tout pénitent,
même en présence d’un prêtre approuvé.
CIS 882 ; CIO 725
Can. 977
En dehors du cas de danger de mort, l’absolution du complice
d’un péché contre le sixième commandement du Décalogue
est invalide.
CIS 884 ; CIO 730
Can. 978
1 Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions,
que son rôle est à la fois celui d’un juge et celui d’un médecin,
et qu’il a été constitué par Dieu ministre à
la fois de la justice et de la miséricorde divine, pour veiller
à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.
2 En tant que ministre de l’Église, le confesseur, dans
l’administration du sacrement, adhérera fidèlement à
l’enseignement du Magistère et aux règles établies
par l’autorité compétente.
CIS 888 ; CIO 732
Can. 979
Que le prêtre procède avec prudence et discrétion
quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l’âge
du pénitent, et qu’il s’abstienne de s’enquérir du nom du
complice.
CIS 888
Can. 980
S’il n’y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions
du pénitent, et que celui-ci demande l’absolution, cette dernière
ne sera ni refusée, ni différée.
CIS 886
Can. 981
Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant
compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui
imposera des satisfactions salutaires et convenables ; le pénitent
est tenu par l’obligation de les accomplir personnellement.
CIS 887 ; CIO 732
Can. 982
Qui avoue avoir dénoncé faussement à l’autorité
ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation
au péché contre le sixième commandement du Décalogue
ne sera pas absous, à moins qu’il n’ait d’abord formellement rétracté
sa fausse dénonciation et qu’il soit prêt à réparer
les dommages causés, s’il y en a.
CIS 894 ; CIS 904 ; CIO 731
Can. 983
1 Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est
absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent,
par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que
ce soit.
2 A l’obligation de garder le secret sont également tenus
l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon
ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
CIS 889 ; CIO 733
Can. 984
1 L’utilisation des connaissances acquises en confession qui
porte préjudice au pénitent est absolument défendue
au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu.
2 Celui qui est constitué en autorité ne peut en
aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la
connaissance de péchés acquise par une confession, à
quelque moment qu’il l’ait entendue.
CIS 890 ; CIO 734
Can. 985
Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire
ou d’une autre institution d’éducation, n’entendront pas les confessions
sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison,
à moins que, dans des cas particuliers, ceux ci ne le demandent
spontanément.
CIS 891 ; CIO 734
Can. 986
1 Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction,
une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à
ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés
soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir
la possibilité de se confesser individuellement à des jours
et heures fixés qui leur soient commodes.
CD 30 ; PO 13
2 En cas d’urgente nécessité, tout confesseur, et,
en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l’obligation
d’entendre les confessions des fidèles.
CIS 892 ; CIO 735
Chapitre 3 Le pénitent (987-991)
Can. 987
Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement
de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé,
de telle manière que, en réprouvant les péchés
qu’il a commis et en ayant le propos de s’amender, il se convertisse à
Dieu.
Can. 988
1 Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon
leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves
commis après le baptême, non encore directement remis par
le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en
confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux
examen de soi-même.
2 Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi
les péchés véniels.
CIS 901-902
Can. 989
Tout fidèle parvenu à l’âge de discrétion
est tenu par l’obligation de confesser fidèlement ses péchés
graves au moins une fois par an.
CIS 906 ; CIO 719
Can. 990
Nul ne sera empêché d’utiliser un interprète
pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et
restant sauves les dispositions du can. 983 § 2.
CD 30 ; CIS 903
Can. 991
Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés
au confesseur régulièrement approuvé qu’il préfère,
même s’il est d’un autre rite.
OE 16 ; CIS 905
Chapitre 4 Les indulgences (992-997)
Can. 992
L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle
due pour les péchés dont la faute est effacée, que
le fidèle bien disposé, et à certaines conditions
définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant
que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité
le trésor des satisfactions du Christ et des saints.
CIS 911
Can. 993
L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle
libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour
les péchés.
Can. 994
Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer
aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.
CIS 930
Can. 995
1 Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls
peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu
par le droit ou à qui il a été concédé
par le Pontife Romain.
2 Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne
peut confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences,
à moins que cela ne lui ait été expressément
concédé par le Siège Apostolique.
CIS 913-914
Can. 996
1 Pour être capable de gagner des indulgences, il faut
être baptisé, non excommunié et en état de grâce,
au moins à la fin des ouvres prescrites.
2 Cependant, pour qu’un sujet capable les gagne, il doit au moins
avoir l’intention de les acquérir et d’accomplir les oeuvres imposées
dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur
de la concession.
CIS 925
Can. 997
Pour tout ce qui touche à la concession et à l’usage
des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues
dans les lois particulières de l’Église.
TITRE V : LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES (998-1007)
Can. 998
L’onction des malades, par laquelle l’Église recommande
les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié
pour qu’il les relève et les sauve, est conférée en
les oignant d’huile et en prononçant les paroles prescrites dans
les livres liturgiques.
SC 73 ; LG 11 ; PO 5 ; CIS 937 ; CIO 737
Chapitre 1 La célébration du sacrement (999-1002)
Can. 999
Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée
à l’onction des malades :
1° ceux qui par le droit sont équiparés à
l’Évêque diocésain ;
2° en cas de nécessité, tout prêtre,
mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
CIS 945 ; CIO 741
Can. 1000
1 Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles,
dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques
; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction
sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant
toute la formule.
2 Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à
moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.
CIS 947 ; CIO 742
Can. 1001
Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront
à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort
de ce sacrement.
SC 73 ; CIS 944 ; CIO 738
Can. 1002
Suivant les dispositions de l’évêque diocésain,
la célébration commune de l’onction des malades peut être
faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés
et dûment disposés.
Chapitre 2 Le ministre de l’Onction des malades (1003)
Can. 1003
1 Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement
l’onction des malades.
2 C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut.
3 Tout prêtre peut porter avec soi de l’huile bénite,
afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction
des malades.
CIS 935 ; CIS 938 ; CIS 939 ; CIS 946 ; CIO 739
Chapitre 3 Les personnes à qui il faut conférer l’Onction des malades (1004-1007)
Can. 1004
1 L’onction des malades peut être administrée au
fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à
se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.
2 Ce sacrement peut être réitéré, si
le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade,
ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave.
CIS 940
Can. 1005
S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de
la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé,
le sacrement sera administré.
CIS 941
Can. 1006
Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient
conscients, l’ont demandé au moins implicitement.
CIS 943 ; CIO 740
Can. 1007
L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux
qui persévèrent avec obstination dans un péché
grave manifeste.
CIS 942
TITRE VI : L’ORDRE (1008-1054)
Can. 1008
Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles
sont constitués ministres sacrés par le caractère
indélébile dont ils sont marqués ; ils sont ainsi
consacrés et députés pour être pasteurs du peuple
de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du
Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.
LG 10 ; LG 11 ; LG 20 ; LG 27 ; PO 2 ; PO 5 ; PO 7 ; PO 12 ;
PO 18 ; CIS 948 ; CIO 743
Can. 1009
1 Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et
le diaconat.
LG 28,29 ; PO 1
2 Ils sont conférés par l’imposition des mains et
la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent
pour chacun des degrés.
LG 21,29 ; CIS 949 ; CIO 325 ; CIO 744
Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023)
Can. 1010
L’ordination sera célébrée au cours de la
messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour
des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres
jours, y compris les jours de férie.
CIS 1006 ; CIO 773
Can. 1011
1 L’ordination sera. en général, célébrée
dans l’église cathédrale ; cependant, pour des raisons pastorales,
elle peut être célébrée dans une autre église
ou oratoire.
2 Les clercs et les autres fidèles doivent être invités
à l’ordination afin que l’assistance à la célébration
soit la plus nombreuse possible.
CIS 1009 ; CIO 773
Can. 1012
Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque
consacré.
LG 21 ; LG 26 ; PO 5 ; CIS 951 ; CIO 744
Can. 1013
Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer
quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie
l’existence du mandat pontifical.
CD 20 ; CIS 953 ; CIO 745
Can. 1014
A moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque
consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale
s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants ; mais
il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques
présents consacrent l’élu.
SC 76 ; LG 21 ; LG 24 ; CIS 954 ; CIO 746
Can. 1015
1 Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat
par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales
régulières.
2 L’Évêque propre, qui n’est pas empêché
par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets ; mais il ne peut
ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.
OE 1-5
3 Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception
des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède
le caractère épiscopal.
CIS 955 ; CIS 958 ; CIS 959 ; CIO 747 ; CIO 748
Can. 1016
Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de
se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque
propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat
a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé
de se mettre ; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat,
c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été
incardiné par le diaconat.
CIS 956 ; CIO 748
Can. 1017
Un Évêque ne peut conférer les ordres en
dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque
diocésain.
CD 11 ; CIO 749
Can. 1018
1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers
:
1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016
;
2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement
du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ;
le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique, avec le consentement
du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2.
2 L’Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro-Préfet
apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont
l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque
diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.
CIS 958 ; CIO 750
Can. 1019
1 Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux
clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale
de vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales
pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon
les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société
de façon perpétuelle ou définitive.
2 L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou
société est régie par le droit des clercs séculiers,
tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.
CIS 964 ; CIO 472 ; CIO 537
Can. 1020
Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il
ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon
les cann. 1050 et 1051.
CIS 960 ; CIO 751
Can. 1021
Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées
à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique,
à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent
de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.
LG 22 ; CIS 961 ; CIO 752
Can. 1022
Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues,
l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera
pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.
CIS 962
Can. 1023
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées
ou révoquées par celui qui les a données ou par son
successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur
si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.
CIS 963 ; CIO 753
Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052)
Can. 1024
Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination
sacrée.
PO 2 ; CIS 968 ; CIO 754
Can. 1025
1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du
diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation
exigée par le droit, possède les qualités voulues,
au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur
compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité
ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables
selon les cann. 1033-1039 ; en outre, les documents dont il s’agit au can.
1050 auront été réunis, et l’enquête prévue
au can. 1051 aura été faite.
2 De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.
3 L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné
au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que
l’ordinand sera attaché à ce diocèse.
OT 20 ; CIS 968 ; CIO 758
Art. 1 Ce qui est requis des ordinands (1026-1032)
Can. 1026
Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse
de la liberté voulue ; il est absolument interdit à quiconque,
de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre
quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un
qui est canoniquement idoine à les recevoir.
OT 6 ; CIS 971 ; CIO 756
Can. 1027
Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront
une préparation soignée, selon le droit.
SC 12 ; OT 6-11 ; OT 19 ; OT 20 ; PO 18 ; PO 19 ; CIS 972 ; CIO
758
Can. 1028
L’Évêque diocésain ou le Supérieur
compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être
promus à un ordre, aient été dûment instruits
de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.
OT 9-12 ; OT 19-21
Can. 1029
Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent
de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent,
tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par
une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une
bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres,
de vertus éprouvées et des autres qualités physiques
et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.
SC 9 ; LG 41 ; OT 6 ; OT 8-12 ; PO 12 ; PO 15-19 ; CIO 758
Can. 1030
A moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque
propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire
l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui
s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
CIS 970 ; CIO 755
Can. 1031
1 Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux
qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité
suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre
le diaconat et le presbytérat ; ceux qui se destinent au presbytérat
ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois
ans accomplis.
OT 12
2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié,
ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt cinq ans accomplis
; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il
n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de
son épouse.
OT 12
3 Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.
4 La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon
les § 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
CIS 975 ; CIO 758 ; CIO 759
Can. 1032
1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus
au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année
du cycle des études de philosophie et de théologie.
2 Une fois achevé le cycle des études et avant d’être
promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale,
en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer
par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.
OT 12
3 L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet
ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.
CIS 976 ; CIO 760
Art. 2 Ce qui est requis avant l’Ordination (1033-1039)
Can. 1033
Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu
le sacrement de confirmation.
LG 11 ; CIS 974 ; CIO 758
Can. 1034
1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas
ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission,
obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription
parmi les candidats, après sa demande préalable écrite
et signée de sa propre main, et acceptée par écrit
par la même autorité.
2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.
Can. 1035
1 Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire,
il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable
les ministères de lecteur et d’acolyte.
2 Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y
aura un intervalle d’au moins six mois.
CIS 974 ; CIS 978
Can. 1036
Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat,
le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur
majeur compétent une déclaration écrite et signée
de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré
spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au
ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être
admis à recevoir l’ordre.
CIS 992 ; CIO 761
Can. 1037
Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant
pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat
ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon
le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé
l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux
perpétuels dans un institut religieux.
Can. 1038
Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat
ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu,
à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique
ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain
ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.
CIS 973 ; CIO 757
Can. 1039
Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront
des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit
et de la manière fixés par l’Ordinaire ; l’Évêque,
avant de procéder à l’ordination, sera informé de
ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
CIS 1001 ; CIO 772
Art. 3 Les irrégularités et autres empêchements (1040-1049)
Can. 1040
Sont écartés de la réception des ordres
ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé
irrégularité, ou par un empêchement simple ; il n’existe
pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans
les canons suivants.
CIS 973 ; CIS 983 ; CIO 764
Can. 1041
Sont irréguliers pour la réception des ordres :
1° celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre
maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts,
il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère
;
2° celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie
ou de schisme
3° celui qui a attenté un mariage, même purement
civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter
mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré,
ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié
avec une femme déjà validement mariée ou liée
par ce même voeu ;
4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré
un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré
positivement ;
5° celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est
mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté
de se suicider ;
6° celui qui a posé un acte du sacrement d’ordre réservé
à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat
ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est
défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée
ou infligée.
CIS 984 ; CIS 985 ; CIO 762
Can. 1042
Sont simplement empêchés de recevoir les ordres
:
1° l’homme marié, à moins qu’il ne se destine
légitimement au diaconat permanent ;
2° celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration
interdit aux clercs selon les cann. 285 et 286 et dont il doit rendre compte
jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et
son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre.
3° le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire,
il ne soit suffisamment éprouvé.
CIS 987 ; CIO 762
Can. 1043
Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler
avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements
aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
CIS 999 ; CIO 771
Can. 1044
1 Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus
:
1° celui qui a reçu illégitimement les ordres
alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité
pour leur réception ;
2° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can.
1041, n. 2, si le délit est public.
3° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can.
1041, nn. 3, 4, 5, 6.
2 Sont empêchés d’exercer les ordres :
1° celui qui a reçu illégitimement les ordres
alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir
;
2° celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie
psychique dont il s’agit au can. 1041 n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire,
après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.
CIS 968 ; CIO 763
Can. 1045
L’ignorance des irrégularités et des empêchements
n’exempte pas de les encourir.
CIS 988 ; CIO 765
Can. 1046
Les irrégularités et les empêchements se
multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition
de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité
provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.
CIS 989 ; CIO 766
Can. 1047
1 Au seul Siège Apostolique est réservée
la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est
à l’origine a été déféré au for
judiciaire.
2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités
et empêchements suivants pour la réception des ordres :
1° les irrégularités provenant des délits
publics dont il s’agit au can. 1041 nn. 2 et 3 ;
2° l’irrégularité provenant du délit
public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4 ;
3° l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.
3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularités pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
4 L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et
empêchements non réservés au Saint-Siège.
CIS 990 ; CIO 767
Can. 1048
Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre
l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités
dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent
de grave dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une
irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant
sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire
ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire
de son confesseur.
CIS 990 ; CIO 767
Can. 1049
1 Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités
et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous
les empêchements doivent être indiqués ; cependant,
la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été
omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités
dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés
au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été
omis de mauvaise foi.
2 S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.
3 La dispense générale des irrégularités
et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour
tous les ordres.
CIS 991 ; CIO 768
Art. 4 Documents requis et enquête (1050-1052)
Can. 1050
Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés,
les documents suivants sont requis :
1° une attestation des études dûment accomplies,
selon le can. 1032 ;
2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation
de la réception du diaconat ;
3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation
de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des
ministères dont il s’agit au can. 1035 ; de plus, une attestation
de la déclaration dont il s’agit au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand
qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation
de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.
CIS 993 ; CIO 769
Can. 1051
Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand,
les dispositions suivantes seront observées :
1° l’attestation du recteur du séminaire ou de la
maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises
chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir :
doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude
à l’exercice du ministère ; et de plus, après recherche
soigneusement faite, état de santé physique et psychique
;
2° pour que l’enquête soit correctement menée,
l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à
d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps
et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
OT 6 ; OT 12 ; CIS 995 ; CIS 996 ; CIO 769
Can. 1052
1 Pour que l’Évêque, conférant l’ordination
en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer
lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été
produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que
l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments
positifs.
2 Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie ; si l’ordinand est membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées,
l’évêque doute de l’idonéité du candidat à
recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.
CIS 997 ; CIO 770
Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)
Can. 1053
1 L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés
et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront
notés dans un registre spécial diligemment conservé
à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune
des ordinations seront gardés avec soin.
2 L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des
ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue
; si l’ordination a été faite par un Évêque
étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront
ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l’ordination
sur le registre spécial conservé aux archives.
CIS 1010 ; CIO 774
Can. 1054
L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le supérieur
majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque
ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans
son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.
CIS 1011 ; CIO 775
TITRE VII : LE MARIAGE (1055-1165)
Can. 1055
1 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée
par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à
la génération et à l’éducation des enfants,
a été élevée entre baptisés par le Christ
Seigneur à la dignité de sacrement.
LG 1 ; LG 41 ; AA 11 ; GS 48
2 C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de
contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
CIS 1012 ; CIO 776
Can. 1056
Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité
et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison
du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
GS 48 ; CIS 1013 ; CIO 776
Can. 1057
1 C’est le consentement des parties légitimement manifesté
entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement
ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
GS 48
2 Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté
par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement
par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
CIS 1081 ; CIO 817
Can. 1058
Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés
par le droit.
CIS 1035 ; CIO 778
Can. 1059
Le mariage des catholiques, même si une partie seulement
est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais
aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir
civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
UR 16 ; CIS 1016 ; CIO 780
Can. 1060
Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, en cas
de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du
contraire.
CIS 1014 ; CIO 779
Can. 1061
1 Le mariage valide entre baptisés est appelé ‘conclu’
seulement, s’il n’a pas été consommé ; ‘conclu et
consommé’, si les conjoints ont posé entre eux, de manière
humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération
auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux
deviennent une seule chair.
GS 49
2 Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.
3 Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été
célébré de bonne foi au moins par une des parties,
jusqu’à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa
nullité § 1.
CIS 1015
Can. 1062
1 La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale,
appelée fiançailles, est régi par le droit particulier
établi par la conférence des évêques en tenant
compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe.
2 La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action
pour exiger la célébration du mariage ; mais elle peut donner
lieu à une action en réparation de dommages, pour autant
qu’elle soit due.
CIS 1017 ; CIO 782
Chapitre 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (1063-1072)
Can. 1063
Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller
à ce que leur propre communauté d’Église fournisse
aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit
gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection.
Cette assistance doit être apportée surtout :
1° par la prédication, par une catéchèse
adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage
des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles
seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle
de conjoints et de parents chrétiens ;
GS 47 ; GS 52
2° par la préparation personnelle au mariage qui va
être contracté, grâce à laquelle les époux
seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur
nouvel état ;
GS 52
3° par la célébration fructueuse de la liturgie
du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère
d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église,
et qu’ils y participent ;
SC 19 ; SC 59 ; SC 77
4° par l’aide apportée aux époux afin que,
gardant fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils
arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte
et mieux remplie.
LG 41 ; GS 52 ; CIO 783
Can. 1064
Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce
que cette assistance soit bien organisée, après qu’il ait
entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus
pour leur expérience et leur compétence.
Can. 1065
1 Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement
de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est
possible sans grave inconvénient.
2 Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement,
il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des sacrements
de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
CIS 1033 ; CIO 783
Can. 1066
Avant qu’un mariage ne soit célébré, il
faut qu’il soit établi que rien ne s’oppose à la validité
et à la licéité de sa célébration.
CIS 1019 ; CIO 785
Can. 1067
La conférence des Évêques fixera les règles
concernant l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage
et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires
avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées,
le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.
CIS 1022 ; CIO 784
Can. 1068
En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être
obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration
des contractants, faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont
baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
CIS 1019 ; CIO 785
Can. 1069
Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler
au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration
du mariage, les empêchements qu’ils connaîtraient.
CIS 1027 ; CIO 786
Can. 1070
Si un autre que le curé à qui il revient d’assister
au mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce
curé du résultat de l’enquête par document authentique.
CIS 1029 ; CIO 787
Can. 1071
1 Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera
sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu :
1° au mariage des vagi ;
2° au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré
selon la loi civile ;
3° au mariage de la personne qui est tenue par des obligations
naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d’une
précédente union ;
4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement
la foi catholique ;
5° au mariage de la personne qui est sous le coup d’une censure
;
6° au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré
l’opposition raisonnable de ses parents ;
7° au mariage à contracter par procureur, dont il
s’agit au can. 1105.
2 L’Ordinaire du lieu ne concédera pas l’autorisation d’assister
au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique,
a moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires,
les règles dont il s’agit au can. 1125.
CIS 1032 ; CIS 1034 ; CIO 789
Can. 1072
Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner
de la célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore
atteint l’âge où, selon les moeurs de la région, on
a l’habitude de contracter mariage.
CIS 1067
Chapitre 2 Les empêchements dirimants en général (1073-1082)
Can. 1073
L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter
validement mariage.
CIS 1036 ; CIO 790
Can. 1074
Est considéré comme public l’empêchement
qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.
CIS 1037
Can. 1075
1 Il revient à la seule autorité suprême
de l’Église de déclarer de manière authentique quand
le droit divin empêche ou dirime le mariage.
2 De même, c’est cette seule autorité suprême
qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.
CIS 1038 ; CIO 791
Can. 1076
La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est
contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CIS 1041 ; CIO 792
Can. 1077
1 L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire
le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à
tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela
pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle
perdure.
2 Seule l’autorité suprême de l’Église peut
ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
CIS 1039 ; CIO 793
Can. 1078
1 L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où
qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre
territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique,
excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège
Apostolique.
2 Les empêchements dont la dispense est réservée
au Siège Apostolique sont :
1° l’empêchement provenant des ordres sacrés
ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut
religieux de droit pontifical ;
CD 8
2° l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090
3 Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité
en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIO 794
Can. 1079
1 En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut
dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration
du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique
publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous
ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté
de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.
2 Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement
pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire
du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou
le ministre sacré dûment délégué que
le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116
§ 2.
LG 29
3 En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.
4 Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu
est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être
fait que par télégraphe ou par téléphone.
CIS 1043 ; CIS 1044 ; CIO 795 ; CIO 796
Can. 1080
1 Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors
que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage
ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé
jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente,
l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont
il s’agit au can. 1079 § 2, 3 étant observées les conditions
exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous
les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078 §
2, n 1.
2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage,
s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque
pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire
du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
CIS 1045 ; CIO 797
Can. 1081
Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit
au can. 1079 § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu
de la dispense concédée au for externe ; et elle sera inscrite
au registre des mariages.
LG 29 ; CIS 1046 ; CIO 798
Can. 1082
A moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose
autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée
au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit
être conservé soigneusement dans les archives secrètes
de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe,
si par la suite l’empêchement occulte devient public.
CIS 1047 ; CIO 799
Chapitre 3 Les empêchements dirimants en particulier (1083-1094)
Can. 1083
1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans
accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.
2 La conférence des Évêques a la liberté
de fixer un âge supérieur pour la célébration
licite du mariage.
CIS 1067 ; CIO 800
Can. 1084
1 L’impuissance antécédente et perpétuelle
à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle
soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
2 Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
3 La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage,
restant sauves les dispositions du can. 1098.
CIS 1068 ; CIO 801
Can. 1085
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par
le lien du mariage antérieur, même non consommé.
2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour
n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant
que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie
légitimement et avec certitude.
CIS 1069 ; CIO 802
Can. 1086
1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été
baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette
Église et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre
n’a pas été baptisée.
2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.
3 Si, au moment où le mariage a été contracté,
une partie était communément tenue pour baptisée ou
si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060,
présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il
soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée
et non pas l’autre.
CIS 1070 ; CIO 803
Can. 1087
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués
dans les ordres sacrés.
CIS 1072 ; CIO 804
Can. 1088
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées
par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut
religieux.
CIS 1073 ; CIO 805
Can. 1089
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée
ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à
moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et
placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément
le mariage.
CIS 1074 ; CIO 806
Can. 1090
1 Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée
aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son
propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont
donné la mort à leur conjoint par une action commune physique
ou morale.
CIS 1075 ; CIO 807
Can. 1091
1 En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage
entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.
3 L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
4 Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute
que les parties sont consanguines à n’importe quel degré
en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1076 ; CIO 808
Can. 1092
L’affinité en ligne directe dirime le mariage à
tous les degrés.
CIS 1077 ; CIO 809
Can. 1093
L’empêchement d’honnêteté publique naît
d’un mariage invalide après que la vie commune ait été
instaurée ou d’un concubinage notoire ou public ; et il dirime le
mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins
de la femme, et vice versa.
CIS 1078 ; CIO 810
Can. 1094
Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont
liés par la parenté légale issue de l’adoption, en
ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1080 ; CIO 812
Chapitre 4 Le consentement matrimonial (1095-1107)
Can. 1095
Sont incapables de contracter mariage les personnes :
1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;
2° qui souffrent d’un grave défaut de discernement
concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner
et à recevoir mutuellement ;
3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer
les obligations essentielles du mariage.
CIS 88 ; CIS 1081 ; CIS 1082 ; CIS 1089 ; CIS 1982 ; CIS 2201
; CIO 818
Can. 1096
1 Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut
que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une
communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée
à la procréation des enfants par une certaine coopération
sexuelle.
2 Cette ignorance n’est pas présumée après
la puberté.
CIS 1082 ; CIO 819
Can. 1097
1 L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L’erreur sur une qualité de la personne, même si
elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins
que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
CIS 1083 ; CIO 820
Can. 1098
La personne qui contracte mariage, trompée par un dol
commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité
de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement
la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
CIO 821
Can. 1099
L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité
ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine
pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
CIS 1084 ; CIO 822
Can. 1100
La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du
mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
CIS 1085 ; CIO 823
Can. 1101
1 Le consentement intérieur est présumé
conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration
du mariage.
2 Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte
positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un
de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés
essentielles, elles contractent invalidement.
CIS 1086 ; CIO 824
Can. 1102
1 Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne
peut être contracté validement.
2 Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.
3 Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être
apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire
du lieu.
CIS 1092 ; CIO 826
Can. 1103
Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence
ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée
à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être
forcée de choisir le mariage.
CIS 1087 ; CIO 825
Can. 1104
1 Pour contracter validement mariage, il est nécessaire
que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes,
ou par procureur.
2 Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial
par des paroles ; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
CIS 1088 ; CIO 837
Can. 1105
1 Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis
:
1° qu’il existe un mandat spécial pour contracter
avec une personne déterminée ;
2° que le procureur soit désigné par le mandant
lui-même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même.
2 Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou par deux témoins au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.
3 Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat ; sinon le mandat est nul.
4 Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé
en démence avant que le procureur n’ait contracté en son
nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie
contractante ont ignoré ces faits.
CIS 1089 ; CIS 1091 ; CIO 837
Can. 1106
Le mariage peut être contracté par interprète
; cependant, le curé n’y assistera pas sans que soit établie
la fidélité de l’interprète.
CIS 1090 ; CIS 1091
Can. 1107
Même si le mariage a été contracté
invalidement à cause d’un empêchement ou d’un défaut
de forme, le consentement donné est présumé persévérer
tant que sa révocation n’est pas établie.
CIS 1093 ; CIO 827
Chapitre 5 La forme de la célébration du mariage (1108-1123)
Can. 1108
1 Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire
du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un
diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au
mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les
règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves
les exceptions dont il s’agit aux cann. 144, 1112 § 1, 1116 et 1127,
§ 1 et 2.
LG 29
2 Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui,
étant présente, demande la manifestation du consentement
des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.
SC 77 ; CIS 1094 ; CIO 828
Can. 1109
L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils
n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés
ou interdits ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent
validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire,
aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le
sont pas, pourvu que l’un ou l’autre soit de rite latin.
CIS 1095 ; CIO 829
Can. 1110
L’Ordinaire et le curé personnels assistent validement,
en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins
l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.
CIS 1095 ; CIO 829
Can. 1111
1 L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils
remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux
prêtres et aux diacres la faculté, même générale,
d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire.
LG 29
2 Pour que la délégation de la faculté d’assister
aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément
à des personnes déterminées ; s’il s’agit d’une délégation
spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé
; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale,
elle doit être donnée par écrit.
CIS 1095 ; CIS 1096 ; CIO 830
Can. 1112
1 Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’évêque
diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques
et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer
des laïcs pour assister aux mariages.
2 Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux. futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.
Can. 1113
Avant qu’une délégation spéciale ne soit
concédée, toutes les dispositions prévues par le droit
pour prouver l’état libre des parties seront prises.
CIS 1096
Can. 1114
L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la certitude
de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible,
de l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation
générale.
CIS 1097
Can. 1115
Les mariages seront célébrées dans la paroisse
où l’un ou l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile
ou résidence d’un mois, ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse
où ils résident de fait ; avec l’autorisation de l’Ordinaire
propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés
ailleurs.
CIS 1097 ; CIO 831
Can. 1116
1 S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave
inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes
qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement
et licitement devant les seuls témoins :
1° en cas de danger de mort ;
2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il
soit prévu que cette situation durera un mois.
2 Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être
présent, il doit être appelé et être présent
avec les témoins à la célébration du mariage,
restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
LG 29 ; CIS 1098 ; CIO 832
Can. 1117
La forme établie ci-dessus doit être observée
si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée
dans l’Église catholique ou y a été reçue,
et ne l’a pas quittée par un acte formel restant sauves les dispositions
du can. 1127 § 2.
CIS 1099 ; CIO 634
Can. 1118
1 Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique
et une partie baptisée non catholique sera célébré
dans l’église paroissiale ; il pourra être célébré
dans une autre église ou dans un oratoire avec l’autorisation de
l’Ordinaire du lieu ou du curé.
2 L’Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.
3 Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée
pourra être célébré dans une église ou
un autre endroit convenable.
CIS 1009 ; CIO 838
Can. 1119
En dehors du cas de nécessité, seront observés
dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les
livres liturgiques approuvés par l’Église ou reçus
par des coutumes légitimes.
SC 78 ; CIS 1100 ; CIO 836
Can. 1120
La conférence des Évêques peut élaborer
un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège
et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à
l’esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l’assistant
présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement
des contractants.
SC 77 ; SC 78
Can. 1121
1 Une fois le mariage célébré, le curé
du lieu de la célébration ou son remplaçant, même
si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que
possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite
par la conférence des Évêques ou par l’Évêque
diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins,
le lieu et la date de la célébration du mariage.
2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116 le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense
de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé
la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration
soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse
propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête
sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt
que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration
du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration
et la forme publique observée.
CIS 1103 ; CIO 841
Can. 1122
1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les
registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints
est inscrit.
2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse
où il a été baptisé, le curé du lieu
de la célébration transmettra aussitôt que possible
la notification du mariage contracté au curé du lieu où
le baptême a été conféré.
CIS 1103 ; CIO 841
Can. 1123
Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe,
ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement
que par la mort, le curé du lieu de la célébration
du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit
dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.
CIO 842
Chapitre 6 Les mariages mixtes (1124-1129)
Can. 1124
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une
a été baptisée dans l’église catholique ou
y a été reçue après le baptême, et qui
ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à
une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant
pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans
la permission expresse de l’autorité compétente.
CIO 813
- cf. C/ les canons 1124-1129 CIS 1060-1064
Can. 1125
L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il
y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les
conditions suivantes ont été remplies :
1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête
à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement
de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés
et éduqués dans l’Église catholique ;
2° l’autre partie sera informée à temps de
ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il
soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation
de la partie catholique ;
3° les deux parties doivent être instruites des fins
et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent
être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.
CIO 814
Can. 1126
Il revient à la conférence des Évêque
tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites
ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de
définir la façon de les établir au for externe et
la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
CIO 815
Can. 1127
1 En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage
mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la
partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite
oriental, la forme canonique de la célébration doit être
observée pour la licéité seulement ; mais pour la
validité est requise l’intervention d’un ministre sacré,
en observant les autres règles du droit.
OE 18
2 Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
3 Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration
canonique selon § 1, une autre célébration religieuse
de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial
; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse
où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun
accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
CIO 834 ; CIO 839
Can. 1128
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âme veilleront
à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne
manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage
mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité
de la vie conjugale et familiale.
CIO 816
Can. 1129
Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être
appliquées aux mariages avec empêchement de disparité
de culte dont il est question au can. 1086 § 1.
Chapitre 7 La célébration en secret du mariage (1130-1133)
Can. 1130
Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre
de célébrer un mariage en secret.
CIS 1104 ; CIO 840
Can. 1131
La permission de célébrer en secret le mariage
comporte :
1° le secret dans l’enquête qui doit être menée
avant le mariage ;
2° le secret à garder de la part de l’Ordinaire du
lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du
mariage célébré.
CIS 1105 ; CIO 840
Can. 1132
L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131
n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte
grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du
fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la
connaissance des parties avant la célébration.
CIS 1106 ; CIO 840
Can. 1133
Le mariage célébré en secret sera inscrit
uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives
secrètes de la curie.
CIS 1107 ; CIO 840
Chapitre 8 Les effets du mariage (1134-1140)
Can. 1134
Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par
sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien,
les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement
spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
LG 41 ; GS 48 ; CIS 1110 ; CIO 776
Can. 1135
Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en
ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
CIS 1111 ; CIO 777
Can. 1136
Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial
de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale
et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
LG 11 ; GE 3 ; GE 6 ; GS 48 ; CIS 1113 ; CIO 627
Can. 1137
Sont légitimes les enfants conçus ou nés
d’un mariage valide ou putatif.
CIS 1114
Can. 1138
1 Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes,
à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments
évidents.
2 Sont présumés légitimes les enfants qui
sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration
du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de
la vie conjugale.
CIS 1115
Can. 1139
Les enfants illégitimes sont légitimés par
le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par
rescrit du Saint-Siège.
CIS 1116
Can. 1140
En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés
sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf
autre disposition expresse de droit.
CIS 1117
Chapitre 9 La séparation des époux (1141-1155)
Art. 1 La dissolution du lien (1141-1150)
Can. 1141
Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous
par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
GS 48 ; CIS 1118 ; CIO 853
Can. 1142
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre
une partie baptisée et une partie non baptisée peut être
dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande
des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.
CIS 1119 ; CIO 862
Can. 1143
1 Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous
en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui
a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage
est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée
s’en aille.
2 La partie non baptisée est censée s’en aller si
elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur
avec la partie baptisée, à moins que cette dernière
après la réception du baptême ne lui ait donné
une juste cause de départ.
CIS 1120 ; CIS 1123 ; CIS 1126 ; CIO 854
Can. 1144
1 Pour que la partie baptisée contracte validement un
nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être
interpellée pour savoir :
1° si elle veut elle-même recevoir le baptême
;
2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la
partie baptisée sans injure au Créateur.
2 Cette interpellation doit être faite après le baptême
; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation
soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation
avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure
au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse
être faite ou qu’elle sera inutile.
CIS 1121 ; CIO 855
Can. 1145
1 En règle générale, l’interpellation sera
faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie
; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai
pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé
inutilement, son silence sera considéré comme une réponse
négative.
2 L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis
au for externe le fait de l’interpellation elle-même et son résultat.
CIS 1122 ; CIO 856
Can. 1146
La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles
noces avec une partie catholique :
1° si l’autre partie a répondu négativement
à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été
légitimement omise ;
2° si la partie non baptisée, déjà interpellée
ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique
sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste
cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 et 1145.
CIS 1123 ; CIS 1124 ; CIO 857
Can. 1147
L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser
la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter
mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant
aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
CIO 858
- cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125
Can. 1148
1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps
plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après
avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de
rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après
avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée
qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.
3 L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale,
sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à
ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice,
de la charité chrétienne et de l’équité naturelle,
aux besoins de la première épouse et des autres épouses
renvoyées.
CIO 859
Can. 1149
Un non-baptisé qui, après avoir reçu le
baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité
ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint
non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie
a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can.
1141.
CIO 860
Can. 1150
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur
du droit.
CIS 1127 ; CIO 861
Art. 2 La séparation avec maintien du lien (1151-1155)
Can. 1151
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune
conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.
CIS 1127
Can. 1152
1 Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint,
mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de
la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère
et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné
la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre
la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à
l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.
2 Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.
3 Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie
commune conjugale, il déférera la cause de séparation
dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente
qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible
d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à
ne pas prolonger pour toujours la séparation.
CIS 1129 ; CIS 1130 ; CIO 863
Can. 1153
1 Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le
corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière,
il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime
de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu
et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
2 Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation,
la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité
ecclésiastique n’en ait décidé autrement.
CIS 1131 ; CIO 864
Can. 1154
Une fois établie la séparation des conjoints, il
faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien
et à l’éducation dus aux enfants.
CIS 1132 ; CIO 865
Can. 1155
Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre
de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il
renonce au droit de séparation.
CIS 1130 ; CIO 1166
Chapitre 10 La convalidation du mariage (1156-1165)
Art. 1 La convalidation simple (1156-1160)
Can. 1156
1 Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement
dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense
en ait été accordée, et qu’au moins la partie qui
connaît l’empêchement renouvelle son consentement.
2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique
pour la validité de la convalidation, même si au début
les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté
ensuite.
CIS 1133 ; CIO 843
Can. 1157
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte
de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement
sait ou croit avoir été nul dès le début.
CIS 1134 ; CIO 844
Can. 1158
1 Si l’empêchement est public, le consentement doit être
renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant
sauves les dispositions du can. 1127 § 3.
2 Si l’empêchement ne peut être prouvé, il
suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en
secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu
que l’autre persévère dans le consentement donné ;
ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux
parties.
CIS 1135 ; CIO 845
Can. 1159
1 Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé
si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu
que le consentement donné par l’autre partie persiste.
2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
3 Si le défaut de consentement peut être prouvé,
il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
CIS 1136 ; CIO 846
Can. 1160
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme
doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves
les dispositions du can. 1127 § 3.
CIS 1137 ; CIO 847
Art. 2 La convalidation radicale (1161-1165)
Can. 1161
1 La convalidation radicale d’un mariage nul est sa convalidation
sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité
compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement,
s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été
observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le
passé.
2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.
3 La convalidation radicale ne doit pas être concédée
s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer
dans la vie conjugale.
CIS 1138 ; CIO 848 ; CIO 849
Can. 1162
1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties
ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une convalidation
radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début,
soit que, donné au début, il ait été révoqué
par la suite.
2 Cependant, si le consentement avait fait défaut au début
mais a été donné par la suite, la convalidation peut
être concédée à partir du moment où le
consentement a été donné.
CIS 1140 ; CIO 851
Can. 1163
1 Le mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut
de forme légitime peut être convalidé pourvu que le
consentement des deux parties persiste.
2 Le mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel
ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu’après
cessation de l’empêchement.
CIS 1139 ; CIO 850
Can. 1164
La convalidation peut être validement concédée
même à l’insu des deux parties ou d’une seule ; cependant
elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.
CIO 849
Can. 1165
1 La convalidation radicale peut être concédée
par le Siège Apostolique.
2 Elle peut être concédée par l’Évêque
diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité
se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions
dont il s’agit au can. 1125 pour la convalidation d’un mariage mixte ;
mais elle ne peut être concédée par l’Évêque
diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est
réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 §
2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit
divin positif qui a déjà cessé.
CIS 1141 ; CIO 852
DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)
TITRE I : LES SACRAMENTAUX (1166-1172)
Can. 1166
Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels,
d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont
signifiés et obtenus à la prière de l’Église
des effets surtout spirituels.
SC 60 ; CIS 1144 ; CIO 867
Can. 1167
1 Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux
sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage,
abolir ou changer certains d’entre eux.
SC 79 ; LG 29
2 Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les
rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église
seront soigneusement observés.
CIS 1145 ; CIS 1148 ; CIO 867
Can. 1168
Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis
; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques,
peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés
par des laïcs ayant les qualités voulues.
CIS 1146
Can. 1169
1 Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal,
ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou
par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations
et les dédicaces.
2 Tout prêtre peut donner les bénédictions,
sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.
SC 79
3 Le diacre peut donner seulement les bénédictions
qui lui sont expressément permises par le droit.
LG 29 ; CIS 1147
Can. 1170
Les bénédictions, qui doivent être données
avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux
catéchumènes, et même aux non-catholiques, à
moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.
CIS 1149
Can. 1171
Les choses sacrées qui sont destinées au culte
divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées
avec respect et ne seront pas employées à un usage profane
ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes
privées.
CIS 1150
Can. 1172
1 Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes
sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire
du lieu une permission particulière et expresse.
2 Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du
lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent
et de vie intègre.
CIS 1151
TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES (1173-1175)
Can. 1173
L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ,
célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant
Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère
du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et
la prière pour le salut du monde entier.
SC 83 ; SC 84 ; CIS 135 ; CIS 610
Can. 1174
1 Sont astreints à l’obligation de la liturgie des heures
les clercs selon le can. 276 § 2, n 3 ; mais les membres des instituts
de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique
y sont astreints selon leurs constitutions.
SC 95-98
2 Les autres fidèles aussi sont vivement invités,
selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures
en tant qu’elle est une action de l’Église.
SC 100 ; CIS 135 ; CIS 610 ; CIS 1475
Can. 1175
Dans l’accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai
de chaque heure sera autant que possible observé.
SC 88 ; SC 89 ; SC 94 ; CIS 33
TITRE III : LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (1176-1185)
Can. 1176
1 Les funérailles ecclésiastiques doivent être
accordées aux fidèles défunts, selon le droit.
2 Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.
3 L’Église recommande vivement que soit conservée
la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant
elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci
n’ait été choisie pour des raisons contraires à la
doctrine chrétienne.
CIS 1203 ; CIS 1215 ; CIS 1240 ; CIO 875 ; CIO 876
Chapitre 1 La célébration des funérailles (1177-1182)
Can. 1177
1 Pour tout fidèle défunt, les funérailles
doivent généralement être célébrées
dans l’église de sa propre paroisse.
2 Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.
3 Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le
cadavre n’y a pas été transporté et si aucune église
n’a été légitimement choisie pour les funérailles,
ces dernières seront célébrées dans l’église
de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu’une autre
église ne soit désignée par le droit particulier.
CIS 1216-1218
Can. 1178
Les funérailles de l’Évêque diocésain
seront célébrées dans sa propre église cathédrale,
à moins que lui-même n’ait choisi une autre église.
CIS 1219
Can. 1179
Les funérailles des religieux ou des membres d’une société
de vie apostolique seront généralement célébrées
dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l’institut
ou la société est clérical, sinon par le chapelain.
CIS 1221
Can. 1180
1 Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles
défunts doivent y être ensevelis, à moins qu’un autre
cimetière n’ait été légitimement choisi par
le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de
s’occuper de sa sépulture.
2 Cependant il est permis à tous, à moins d’en être
empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur
sépulture.
CIS 1205 ; CIS 1208 ; CIS 1223
Can. 1181
Pour ce qui regarde les offrandes à l’occasion des funérailles,
les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant
à ce qu’il n’y ait aucune acception de personnes dans les funérailles
et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles
convenables.
SC 32 ; CIS 1234 ; CIS 1235 ; CIO 878
Can. 1182
Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre
des défunts, selon le droit particulier.
CIS 1238 ; CIO 879
Chapitre 2 Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques (1183-1185)
Can. 1183
1 En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes
sont à considérer comme des fidèles.
2 L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
3 Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles
ecclésiastiques peuvent être accordées à des
baptisés appartenant à une Église ou une communauté
ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté
contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre
ne puisse pas être disponible.
CIS 1239 ; CIO 875 ; CIO 876
Can. 1184
1 Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques,
à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence
avant leur mort :
1° les apostats, hérétiques et schismatiques
notoires ;
2° les personnes qui auraient choisi l’incinération
de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne
;
3° les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles
ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale
public des fidèles.
2 Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel
il faudra s’en tenir, sera consulté.
CIS 1240 ; CIO 877
Can. 1185
Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée
à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
CIS 1241
TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES (1186-1190)
Can. 1186
Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l’Église
recommande à la vénération particulière et
filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère
de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes,
et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints,
dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles
et dont l’intercession les soutient.
SC 103 ; SC 104 ; SC 111 ; LG 49-69 ; CIS 1255 ; CIO 884
Can. 1187
Il n’est permis de vénérer d’un culte public que
les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité
de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
CIS 1277 ; CIO 885
Can. 1188
La pratique qui consiste à proposer dans les églises
des saintes images à la vénération des fidèles
sera maintenue ; toutefois ces images seront exposées en nombre
modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter
l’étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à
une dévotion plus ou moins sûre.
SC 111 ; SC 125 ; LG 65 ; LG 66 ; CIS 1279 ; CIO 886
Can. 1189
Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables
par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles
sont l’objet, et qui sont exposées à la vénération
des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront
jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation,
sans la permission écrite de l’Ordinaire qui avant de la donner
consultera des personnes compétentes.
CIS 1280 ; CIO 887
Can. 1190
1 Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
2 Les reliques insignes et celles qui sont honorées d’une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique.
3 La disposition du § 2 vaut également pour les images
qui sont honorées d’une grande vénération populaire
dans une église.
SC 126 ; CIS 1281 ; CIO 887 ; CIO 888
TITRE V : LE VOEU ET LE SERMENT (1191-1204)
Chapitre 1 Le Voeu (1191-1198)
Can. 1191
1 Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée
et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être
accompli au titre de la vertu de religion.
2 A moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.
3 Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste
ou du dol est nul de plein droit.
CIS 1307 ; CIO 889
Can. 1192
1 Le voeu est ‘public’ s’il est reçu au nom de l’Église
par le Supérieur légitime ; sinon, il est ‘privé’.
2 Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple.
3 Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir
un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à
la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.
SC 80 ; LG 44 ; LG 45 ; CIS 1308 ; CIS 889
Can. 1193
Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.
CIS 1310 ; CIO 890
Can. 1194
Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé
pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la
matière promise, par défaut de réalisation de la condition
dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
CIS 1311 ; CIO 891
Can. 1195
Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre
l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un
préjudice.
CIS 1312 ; CIO 892
Can. 1196
Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés
pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit
acquis aux tiers :
1° l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard
de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ;
2° le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société
de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à
l’égard des membres, des novices et des personnes résidant
jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société
;
3° ceux à qui le pouvoir de dispenser a été
délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire
du lieu.
CIS 1313 ; CIO 893
Can. 1197
Ce qui a été promis par voeu privé peut
être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur
du voeu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de
dispenser selon le can. 1196.
CIS 1313 ; CIS 1314
Can. 1198
Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus
aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux.
CIS 1315 ; CIO 894
Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)
Can. 1199
1 Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme
témoin de la vérité, ne peut être prêté
qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.
CIS 1316 ; CIO 895
2 Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
Can. 1200
1 Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par
une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi
par serment.
2 Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave
est nul de plein droit.
CIS 1317
Can. 1201
1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de
l’acte qu’il affecte.
2 Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice
de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient
aucune force.
CIS 1318
Can. 1202
L’obligation née du serment promissoire cesse :
1° si elle est remise par celui dans l’intérêt
de qui le serment avait été émis ;
2° si la chose jurée a changé substantiellement
ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue
mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche
un plus grand bien ;
3° si disparaît la cause finale ou la condition sous
laquelle le serment avait été éventuellement émis
;
4° par dispense, par commutation, selon le can. 1203.
CIS 1319
Can. 1203
Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont
le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard
du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice
de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège
Apostolique peut dispenser du serment.
CIS 1320
Can. 1204
Le serment doit être interprété strictement
selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit
par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.
CIS 1321
TROISIÈME PARTIE : LES LIEUX ET LES TEMPS SACRES (1205-1253)
TITRE I : LES LIEUX SACRES (1205-1243)
Can. 1205
Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au
culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace
ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les
livres liturgiques.
CIS 1154
Can. 1206
La dédicace d’un lieu revient à l’Évêque
diocésain et à ceux qui lui sont équiparés
par le droit ; ceux-ci peuvent déléguer à tout Évêque
ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la
charge d’accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.
CIS 1155-1157
Can. 1207
Les lieux sacrés sont bénis par l’Ordinaire ; cependant
la bénédiction des églises est réservée
à l’Évêque diocésain ; mais l’un et l’autre
peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.
CIS 1156 ; CIS 157 ; CIS 1163 ; CIO 871
Can. 1208
De cette dédicace ou bénédiction d’une église,
et aussi de la bénédiction d’un cimetière, on rédigera
un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine
et un autre dans les archives de l’église.
CIS 1158 ; CIO 871
Can. 1209
L’attestation d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon
est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction
d’un lieu, à condition qu’aucun préjudice n’en résulte
pour personne
CIS 1159
Can. 1210
Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise
le culte,. la piété ou la religion, et y sera défendu
tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant
l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient
pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
SC 124-128 ; CIO 872
Can. 1211
Les lieux sacrés sont profanés par des actions
gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles
et qui, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires
à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer
le culte tant que l’injure n’a pas été réparée
par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.
CIS 1172
Can. 1212
Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur
bénédiction si la plus grande partie en est détruite,
ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon
permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit
de fait.
CIS 1170 ; CIS 1187
Can. 1213
L’autorité ecclésiastique exerce librement ses
pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.
CIS 1160
Chapitre 1 Les églises (1214-1222)
Can. 1214
Par église on entend l’édifice sacré destiné
au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour
l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
CIS 1161 ; CIO 869
Can. 1215
1 Aucune église ne sera construite sans le consentement
formel de l’Évêque diocésain donné par écrit.
2 L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l’exercice du culte divin ne manqueront pas.
3 Les instituts religieux eux aussi, même s’ils ont obtenu
le consentement de l’Évêque diocésain pour établir
une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore
obtenir son autorisation avant de construire une église dans un
endroit précis et déterminé.
CIS 1162 ; CIO 870
Can. 1216
Pour la construction et la réparation des églises,
en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles
de la liturgie et de l’art sacré seront observés.
SC 123-128 ; CIS 1164
Can. 1217
1 Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle
église sera dédicacée, dès que possible, ou
au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.
2 Les églises, surtout les églises cathédrales
et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.
CIS 1165 ; CIO 871
Can. 1218
Chaque église aura son titre qui après la dédicace
ne pourra plus être changé.
CIS 1168
Can. 1219
Dans une église légitimement dédicacée
ou bénite, tous les actes du culte divin peuvent être célébrés,
restant saufs les droits paroissiaux.
CIS 1171
Can. 1220
1 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans
les églises la propreté et la beauté qui conviennent
à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne
convient pas à la sainteté du lieu.
SC 122 ; SC 124 ; PO 5
2 Pour protéger les objets sacrés et précieux,
il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés
de sécurité.
SC 126 ; CIS 1178 ; CIO 872
Can. 1221
Pendant les célébrations sacrées, l’entrée
dans l’église sera libre et gratuite.
CIS 1180
Can. 1222
1 Si une église ne peut en aucune manière servir
au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut
être réduite par l’Évêque diocésain à
un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2 Là où d’autres causes graves conseillent qu’une
église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement
de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église
et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la
réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
CIS 1187 ; CIO 873
Chapitre 2 Les oratoires et les chapelles privées (1223-1229)
Can. 1223
Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin
avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté
ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel
d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement
du Supérieur compétent.
CIS 1188
Can. 1224
1 L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir
un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par
un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté
qu’il est décemment aménagé.
2 Une fois la permission accordée, l’oratoire ne peut être
converti à un usage profane sans l’autorisation de ce même
Ordinaire.
CIS 1192
Can. 1225
Dans les oratoires légitimement établis, toutes
les célébrations sacrées peuvent être accomplies,
sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de
l’Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s’opposeraient les règles
liturgiques.
CIS 1191 ; CIS 1193
Can. 1226
Par chapelle privée on entend un lieu destiné au
culte divin, avec la permission de l’Ordinaire du lieu, pour la commodité
d’une ou plusieurs personnes physiques.
CIS 1190
Can. 1227
Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes
une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges
que les oratoires.
CIS 1189
Can. 1228
Restant sauves les dispositions du can. 1227 la permission de
l’Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et
accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.
CIS 1194 ; CIS 1195
Can. 1229
Il convient que les oratoires et les chapelles privées
soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques
; ils doivent cependant être réservés uniquement au
culte divin et libres de tout usage domestique.
CIS 1196
Chapitre 3 Les sanctuaires (1230-1234)
Can. 1230
Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré
où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour
un motif particulier de piété avec l’approbation de l’Ordinaire
du lieu.
Can. 1231
Pour qu’un sanctuaire puisse être appelé national,
il faut l’approbation de la conférence des Évêques
; pour qu’il puisse être dit international, l’approbation du Saint-Siège
est requise.
Can. 1232
1 L’Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les
statuts des sanctuaires diocésains ; la conférence des Évêques
pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul
pour ceux des sanctuaires internationaux.
2 Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l’autorité du recteur, la propriété et l’administration des biens.
Can. 1233
Certains privilèges pourront être accordés
aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l’afflux des
pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.
Can. 1234
1 Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles
les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu,
en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration
de l’Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu’en entretenant les
pratiques éprouvées de piété populaire.
2 Les objets votifs d’art populaire et les témoignages
de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des
lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.
SC 124
Chapitre 4 Les autels (1235-1239)
Can. 1235
1 L’autel ou table sur laquelle est célébré
le sacrifice eucharistique est dite fixe, s’il est construit de telle sorte
qu’il adhère au sol et ne puisse être déplacé
; mobile, s’il peut être déplacé.
2 Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe
; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations
sacrées l’autel peut être fixe ou mobile.
CIS 1197
Can. 1236
1 Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table
de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle
; cependant, l’emploi d’un autre matériau digne et solide au jugement
de la conférence des Évêques pourra aussi être
admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n’importe
quel matériau.
2 L’autel mobile peut être fait de toute matière
solide convenant à l’usage liturgique.
CIS 1198
Can. 1237
1 Les autels fixes doivent être dédicacés,
et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les
rites prescrits dans les livres liturgiques.
2 L’antique tradition d’inclure des reliques de martyrs ou d’autres
saints sous l’autel fixe sera conservée, selon les règles
données par les livres liturgiques.
CIS 1198 ; CIS 1199
Can. 1238
1 Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction
selon le can. 1212.
2 Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre
lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles
ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
CIS 1170 ; CIS 1187 ; CIS 1200
Can. 1239
1 L’autel tant fixe que mobile doit être réservé
au culte divin, à l’exclusion de tout usage profane.
2 Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel ; sinon, il
n’est pas permis d’y célébrer la messe.
CIS 1202
Chapitre 5 Les cimetières (1240-1243)
Can. 1240
1 Il y aura des cimetières propres à l’Église
là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières
civils, des endroits destinés aux fidèles défunts
; ils doivent être bénis selon les rites.
2 Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque
fois bénie selon les rites.
CIS 1206 ; CIO 874
Can. 1241
1 Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur
propre cimetière.
2 D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir
aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être
bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.
CIS 1208 ; CIO 874
Can. 1242
Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises
sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques
diocésains, même émérites, qui doivent être
enterrés dans leur propre église.
CIS 1205 ; CIO 874
Can. 1243
Des règles opportunes seront établies par le droit
particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout
en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère
sacré.
TITRE II : LES TEMPS SACRES (1244-1253)
Can. 1244
1 Il revient à la seule autorité ecclésiastique
suprême d’établir, de transférer et de supprimer des
jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs
à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions
du can. 1246 § 2.
2 Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement
occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence
propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
CIS 1244 ; CIO 880
Can. 1245
Restant sauf le droit des Évêques diocésains
dont il s’agit au can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et
selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour
chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation
d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer
en une autre oeuvre de piété ; peut faire de même le
Supérieur d’un institut religieux ou d’une société
de vie apostolique s’ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets
et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.
CIS 1245
Chapitre 1 Les jours de fêtes (1246-1248)
Can. 1246
1 Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est
célébré le mystère pascal doit être observé
dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête
de précepte. Et de même doivent être observés
les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ,
de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et
Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée
Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres
Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.
SC 102 ; SC 106-108
2 Cependant, la conférence des Évêques peut,
avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines
fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
CIS 1247 ; CIO 880
Can. 1247
Le dimanche et les autres jours de fête de précepte,
les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la
Messe ; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui
empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour
du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.
SC 106 ; CIS 1248 ; CIO 881
Can. 1248
1 Satisfait au précepte de participer à la Messe,
qui assiste à la Messe célébrée selon le rite
catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.
2 Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause
grave, la participation à la célébration eucharistique
est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles
participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’Église
paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée
selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain,
ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable,
seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.
SC 34 ; CIS 1249 ; CIO 881
Chapitre 2 Les jours de pénitence (1249-1253)
Can. 1249
Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire
pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient
unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits
des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront
d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront
des oeuvres de piété et de charité, se renonceront
à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations
propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les
canons suivants.
SC 5
Can. 1250
Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout
entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps
du Carême.
SC 110 ; CIS 1252
Can. 1251
L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions
de la conférence des Évêques, sera observée
chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des
jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne
seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion
et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
SC 110 ; CIS 1250-1252 ; CIO 882
Can. 1252
Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui
ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne
tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année
commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant
à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et
de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai
sens de la pénitence.
CIS 1254
Can. 1253
La conférence des évêques peut préciser
davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence,
ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de
charité et les exercices de piété qui peuvent tenir
lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.
LG 26