LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU (204-746)
PREMIÈRE PARTIE. LES FIDELES DU CHRIST (204-329)
TITRE I OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDELES (208-223)
TITRE II LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDELES LAICS (224-231)
TITRE III LES MINISTRES SACRES OU CLERCS (232-293)
Chapitre 1 La formation des clercs (232-264)
Chapitre 2 L’inscription ou incardination des clercs(265-272)
Chapitre 3 Les obligations et les droits des clercs (273-289)
Chapitre 4 La perte de l’état clérical (290-293)
TITRE IV LES PRÉLATURES PERSONNELLES (294-297)
TITRE V LES ASSOCIATIONS DE FIDELES (298-329)
Chapitre 1 Normes communes (298-311)
Chapitre 2 Les associations publiques de fidèles (312-320)
Chapitre 3 Les associations privées de fidèles (321-326)
Chapitre 4 Normes spéciales pour les associations de laïcs
(327-329)
DEUXIÈME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE
DE L’ÉGLISE (330-572)
Section I : L’autorité suprême de l’Église (330-367)
Chapitre 1 Le Pontife Romain et le Collège des Évêques
(330-341)
Art. 1 Le Pontife Romain (331-335)
Art. 2 Le Collège des Évêques (336-341)
Chapitre 2 Le Synode des Évêques (342-348)
Chapitre 3 Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine (349-359)
Chapitre 4 La Curie Romaine (360-361)
Chapitre 5 Les Légats du Pontife Romain (362-367)
SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS
(368-572)
TITRE I : LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITES
(368-430)
Chapitre 1 Les Églises particulières (368-374)
Chapitre 2 Les Évêques (375-411)
Art 1 Les Évêques en général (375-380)
Art. 2 Les Évêques diocésains (381-402)
Art. 3 Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires (403-411)
Chapitre 3 Empêchement et vacance du siège (412-430)
Art. 1 Le siège empêché (412-415)
Art. 2 Le siège vacant (416-430)
TITRE II : LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES
(431-459)
Chapitre 1 Les provinces et les régions ecclésiastiques
(431-434)
Chapitre 2 Les métropolitains (435-438)
Chapitre 3 Les conciles particuliers (439-446)
Chapitre 4 Les conférences des Évêques (447-459)
TITRE III :L’ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES
(460-572)
Chapitre 1 Le synode diocésain (460-468)
Chapitre 2 La curie diocésaine (469-494)
Art. 1 Les vicaires généraux et épiscopaux (475-481)
Art. 2 Le chancelier et les autres notaires (482-491) - Les archives
Art. 3 Le conseil pour les affaires économiques (492-494) -
L’économe
Chapitre 3 Le conseil presbytéral et le collège des consulteurs
(495-502)
Chapitre 4 Les chapitres de chanoines (503-510)
Chapitre 5 Le conseil pastoral (511-514)
Chapitre 6 Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
(515-552)
Chapitre 7 Les vicaires forains (553-555)
Chapitre 8 Les recteurs d’églises et les chapelains (556-572)
Art. 1 Les recteurs d’églises (556-563)
Art. 2 Les chapelains (564-572)
TROISIÈME PARTIE LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE
ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (573-746)
SECTION I LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE (573-730)
TITRE I : NORMES COMMUNES A TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE
(573-606)
TITRE II : LES INSTITUTS RELIGIEUX (607-709)
Chapitre 1 Les maisons religieuses, leur érection et leur suppression
(608-616)
Chapitre 2 Le gouvernement des Instituts (617-640)
Art. 1 Les supérieurs et les conseils. (617-630)
Art. 2 Les chapitres (631-633)
Art. 3 Les biens temporels et leur administration. (634-640)
Chapitre 3 L’admission des candidats et la formation des religieux
(641-661)
Art. 1 L’admission au noviciat (641-645)
Art. 2 Le noviciat et la formation des novices (646-653)
Art. 3 La profession religieuse (654-658)
Art. 4 La formation des religieux (659-661)
Chapitre 4 Obligations et droits des instituts et de leurs membres
(662-672)
Chapitre 5 L’apostolat des instituts (673-683)
Chapitre 6 La séparation des membres d’avec leur Institut (684-704)
Art. 1 Le passage d’un institut à un autre (684-685)
Art. 2 La sortie de l’institut (686-693)
Art. 3 Le renvoi des membres (694-704)
Chapitre 7 Les religieux élevés à l’épiscopat
(705-707)
Chapitre 8 Les conférences de supérieurs majeurs (708-709)
TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS (710-730)
SECTION II LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE
(731-746)
LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU (204-746)
PREMIÈRE PARTIE.
LES FIDELES DU CHRIST (204-329)
Can. 204
1 Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés
au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu
et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière
à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ,
sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre,
la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle
l’accomplisse dans le monde.
LG 9-17 ; LG 31 ; LG 34-36 ; AA 2 ; AA 6 ; AA 7 ; AA 9 ; AA 10
2 Cette Église, constituée et organisée en
ce monde comme une société, subsiste dans l’Église
catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques
en communion avec lui.
LG 8 ; LG 9 ; LG 14 ; LG 22 ; LG 38 ; GS 40 ; CIO 7
Can. 205
Sont pleinement dans la communion de l’Église catholique
sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l’ensemble
visible de cette Église, par les liens de la profession de foi,
des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
LG 14 ; CIO 8
Can. 206 1 Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale
les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, demandent
volontairement et explicitement à lui être incorporés
et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance
et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église
qui les considère déjà comme siens.
LG 14
2 L’Église a le souci spécial des catéchumènes
: en les invitant à mener une vie évangélique et en
les introduisant à la célébration des rites sacrés,
elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres
aux chrétiens.
SC 64 ; AGD 14 ; CIO 9
Can. 207
1 Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi
les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés
clercs, et les autres qui sont appelés laïcs.
LG 10 ; LG 20 ; LG 30-33
2 Il existe des fidèles appartenant à l’une et l’autre
catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur
manière particulière par la profession des conseils évangéliques
au moyen de voeux ou d’autres liens sacrés reconnus et approuvés
par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de
l’Église ; leur état, même s’il ne concerne pas la
structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant
à sa vie et à sa sainteté.
LG 43-47 ; CIS 107 ; CIO 323
TITRE I OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDELES (208-223)
Can. 208
Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération
dans le Christ, il existe quant à la dignité et à
l’activité, une véritable égalité en vertu
de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps
du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.
LG 32 ; GS 49 ; GS 61 ; CIO 11
Can. 209
1 Les fidèles sont liés par l’obligation de garder
toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec
l’Église.
LG 11-13 ; LG 23 ; LG 32 ; GS 1
2 Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont
tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église
particulière à laquelle ils appartiennent selon les dispositions
du droit.
LG 30 ; CIO 12
Can. 210
Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre,
s’efforcer de mener une vie sainte, et promouvoir la croissance et la sanctification
continuelle de l’Église.
LG 39-42 ; AA 6 ; CIO 13
Can. 211
Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler
à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage
tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.
LG 17 ; AGD 1 ; AGD 2 ; AGD 5 ; AGD 35-37 ; CIO 14
Can. 212
1 Les fidèles conscients de leur propre responsabilité
sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à
ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ,
déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident
en tant que chefs de l’Église.
LG 25 ; LG 37 ; PO 9
2 Les fidèles ont la liberté de faire connaître
aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi
que leurs souhaits.
IM 8 ; LG 37 ; AA 6 ; PO 9 ; GS 92
3 Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils
jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux
Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église
et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves
l’intégrité de la foi et des moeurs et la révérence
due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de
la dignité des personnes.
IM 8 ; LG 37 ; AA 6 ; PO 9 ; GS 92 ; CIO 15
Can. 213
Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs
sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église,
surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
SC 19 ; LG 37 ; PO 9 ; CIS 682 ; CIO 16
Can. 214
Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu
selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs
légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de
vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.
SC 4 ; OE 2 ; OE 3 ; OE 5 ; CIO 17
Can. 215
Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger
librement des associations ayant pour but la charité ou la piété,
ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne
dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble
ces mêmes fins.
AA 18-21 ; PO 8 ; GS 68 ; CIO 18
Can. 216
Parce qu’ils participent à la mission de l’Église,
tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition,
ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique,
même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise
ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de
l’autorité ecclésiastique compétente.
LG 37 ; AA 24 ; AA 25 ; PO 9 ; CIO 19
Can. 217
Parce qu’ils sont appelés par le baptême à
mener une vie conforme à la doctrine de l’Evangile, les fidèles
ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle
ils sont dûment formés à acquérir la maturité
de la personne humaine et en même temps à connaître
et à vivre le mystère du salut.
GE 2 ; CIO 20
Can. 218
Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent
d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente
de leur opinion dans les matières où ils sont compétents,
en gardant le respect dû au magistère de l’Église.
GE 10 ; GS 62 ; CIO 21
Can. 219
Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis
à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie.
GS 26 ; GS 29 ; GS 52 ; CIO 22
Can. 220
Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière
illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer
le droit de quiconque à préserver son intimité.
GS 26 ; GS 27 ; CIO 23
Can. 221
1 Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement
les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre
devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
2 Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés
en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés
selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées
avec équité. Les fidèles ont le droit de n’être
frappés de peines canoniques que selon la loi.
CIO 24
Can. 222
1 Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir
aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire
au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité et à
l’honnête subsistance de ses ministres.
AA 21 ; AGD 36 ; PO 20 ; PO 21
2 Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice
sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir
les pauvres sur leurs revenus personnels.
AA 8 ; DH 1 ; 6 ; 14 ; GS 26 ; 29 ; 42 ; 65 ; 68 ; 69 ; 72 ; 75 ; 88
; CIO 25
Can. 223
1 Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement
que groupés en associations, doivent tenir compte du bien ainsi
que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux.
2 En considération du bien commun, il revient à
l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des
droits propres aux fidèles.
DH 7 ; CIO 26
TITRE II LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDELES LAICS (224-231)
Can. 224
En plus des obligations et des droits communs à tous les
fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les
fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits
énumérés dans les canons du présent titre.
CIO 400
Can. 225
1 Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés
par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation,
les laïcs ont tenus par l’obligation générale et jouissent
du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler
à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par
tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus
pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre
l’Évangile et connaître le Christ.
LG 33 ; AA 2 ; AA 3 ; AA 17 ; AGD 21 ; AGD 36
2 Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir
particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de
parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ,
spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement
des charges séculières.
LG 31 ; AA 2-4 ; AA 7 ; GS 43 ; CIO 401 ; CIO 406
Can. 226
1 Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur
vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification
du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
AA 11 ; GS 52
2 Ayant donné la vie à des enfants, les parents
sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et
jouissent du droit de le faire ; c’est pourquoi il appartient aux parents
chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne
de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église.
GE 3 ; CIO 407 ; CIO 627
Can. 227
Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître
dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient
à tous les citoyens ; mais dans l’exercice de cette liberté,
ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique
et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère
de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter
dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine
de l’Église.
LG 37 ; AA 24 ; PO 9 ; GS 43 ; CIO 402
Can. 228
1 Les laïcs reconnus idoines ont capacité à
être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et
charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions
du droit.
LG 33 ; CD 10 ; AA 24
2 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la
prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider
les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même
dans les conseils selon le droit.
LG 33 ; LG 37 ; CD 27 ; AA 20 ; AA 26 ; AGD 30 ; PO 17 ; CIO
408
Can. 229
1 Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne,
l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour
pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par
l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de
cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à
la condition de chacun.
LG 35 ; DH 14 ; AA 29 ; AGD 26 ; GS 43
2 Ils jouissent aussi du droit d’acquérir une connaissance
plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités
ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences
religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les
grades académiques.
GE 10 ; GS 62
3 De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité
requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité
ecclésiastique le mandat d’enseigner les sciences sacrées.
AGD 41 ; GS 63 ; CIO 404
Can. 230
1 Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités
requises établies par décret de la conférence des
Évêques, peuvent être admis d’une manière stable
par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte
; cependant, cette collation de ministère ne leur confère
pas le droit à la subsistance ou à une rémunération
de la part de l’Église.
2 Les laïcs peuvent en vertu d’une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.
3 Là où le besoin de l’Église le demande
par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même
s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines
de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole,
présider les prières liturgiques, conférer le baptême
et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
AA 24 ; CIO 403
Can. 231
1 Les laïcs, qui sont affectés de manière
permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église,
sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée
et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci
avec conscience, soin et diligence.
AA 12 ; AA 28-32 ; AGD 17
2 Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils
ont le droit à une honnête rémunération selon
leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à
leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant les dispositions
du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient
dûment assurées prévoyance, sécurité
sociale et assistance médicale.
AA 22 ; AGD 17 ; CIO 409
TITRE III LES MINISTRES SACRES OU CLERCS (232-293)
Chapitre 1 La formation des clercs (232-264)
Can. 232
C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif
de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.
CIS 1352 ; CIO 328 ; OT 1 (entier)
Can. 233
1 A la communauté chrétienne tout entière
incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment
pourvu aux besoins du ministère sacré dans toute l’Église
; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes,
aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres,
surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à
qui il appartient surtout de veiller à promouvoir les vocations,
instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère
sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église,
et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations,
en particulier par les oeuvres instituées à cette fin.
CD 15 ; OT 2 ; AA 11 ; PO 11
2 De plus, ceux qui sont revêtus du sacerdoce, et surtout
les Évêques diocésains, seront attentifs à ce
que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux
ministères sacrés soient prudemment aidés en parole
et en acte, et préparés de manière appropriée.
OT 3 ; CIS 1353 ; CIO 329 ; CIO 380
Can. 234
1 Là où ils existent, seront maintenus et encouragés
les petits séminaires et les autres institutions analogues dans
lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée
avec soin une formation religieuse particulière jointe à
un enseignement humaniste et scientifique ; bien plus, là où
il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera
la création d’un petit séminaire ou d’une institution similaire.
OT 3
2 A moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent
autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la
formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur
région se préparent à poursuivre des études
supérieures.
OT 13 ; CIS 1353-1354 ; CIO 331 ; CIO 332 ; CIO 344
Can. 235
1 Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la
formation spirituelle appropriée et seront préparés
à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout
le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain
les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.
OT 4
2 Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire
seront confiés par l’Évêque diocésain à
un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient
formés soigneusement à la vie spirituelle et à la
discipline.
OT 12 ; CIS 972 ; CIO 331
Can. 236
Les aspirants au diaconat permanent seront formés à
nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment
les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence
des Évêques :
1° les jeunes gens passeront trois années dans une
maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque
diocésain n’en ait décidé autrement ;
2° les hommes d’âge mûr, célibataires
ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans
tel qu’il est déterminé par la même conférence
des Évêques.
LG 29 ; AGD 16 ; CIO 354
Can. 237
1 Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire
là où c’est possible et opportun ; sinon les étudiants
qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés
à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain
sera érigé.
OT 4 ; OT 7
2 Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé,
ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire
pour tout son territoire, ni par les Évêques concernés,
sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour
son érection que pour ses statuts.
OT 7 ; CIS 1354 ; CIS 1357 ; CIO 332 ; CIO 334
Can. 238
1 Les séminaires légitimement érigés
jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église.
2 Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au
nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées,
l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.
CIO 335
Can. 239
1 Dans tout séminaire il y aura pour le diriger un recteur
et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et,
si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire,
des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées
selon un programme approprié.
OT 5
2 Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction.
3 Les statuts du séminaire contiendront des dispositions
selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour
le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs
et même les séminaristes.
CIS 1358 ; CIS 1359 ; CIO 337-339
Can. 240
1 Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront
régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée
la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours
la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire
ou au dehors ;
2 Dans les décisions à prendre concernant l’admission
des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire,
l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé,
ni celui des confesseurs.
CIS 1361 ; CIO 339
Can. 241
1 L’Évêque diocésain n’admettra au grand
séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales,
spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique
ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables
de se donner pour toujours aux ministères sacrés.
2 Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.
3 S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés
d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage
du supérieur intéressé est en outre requis, surtout
sur la cause du renvoi ou du départ.
CIS 1363 ; CIO 342
Can. 242
1 Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation
sacerdotale établi par la conférence des Évêques,
tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême
de l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera
adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation
du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux
de la formation à donner dans les séminaires et les règles
générales adaptées aux besoins pastoraux de chaque
région ou province.
2 Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront
observées dans tous les séminaires, tant diocésains
qu’interdiocésains.
OT 1 ; CIO 330
Can. 243
Chaque séminaire aura en outre son propre règlement
approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un
séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés
; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation
sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera
d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs
à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation
de tout le séminaire.
OT 7-11 ; CIS 1357 ; CIO 337
Can. 244
Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants
et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement
et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon
son tempérament, en même temps que la maturité humaine
requise, l’esprit de l’Evangile et une étroite union avec le Christ.
OT 4 ; OT 8 ; OT 11 ; CIO 346
Can. 245
1 Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront
capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés
à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours
exercé avec une foi vive et avec charité contribue à
leur propre sanctification ; de même, ils apprendront à cultiver
ces vertus si appréciées dans la communauté humaine,
afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs
humaines et les valeurs surnaturelles.
OT 8 ; OT 9 ; OT 11 ; PO 3 ; PO 14
2 Les séminaristes seront formés de telle sorte
que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ,
ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble
et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de
fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères
; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié
et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront
à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont
ils feront partie dans le service de l’Église.
OT 9 ; OT 11 ; PO 7 ; PO 8 ; PO 15 ; CIO 346
Can. 246
1 La célébration de l’Eucharistie sera le centre
de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes,
participant à la charité même du Christ, puisent principalement
à cette source très féconde la force d’âme nécessaire
au travail apostolique et à leur vie spirituelle.
OT 8
2 Ils seront formés à la célébration
de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient
au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié
et même pour le monde entier.
OT 8
3 Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire,
de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices
de piété par lesquels les séminaristes acquerront
l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.
LG 67 ; OT 8
4 Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.
5 Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux
exercices spirituels.
CIS 1367 ; CIO 346
Can. 247
1 Ils seront préparés par l’éducation appropriée
à garder l’état de célibat et ils apprendront à
l’estimer comme un don particulier de Dieu.
OT 10 ; PO 16
2 Les séminaristes seront dûment informés
des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église,
aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
OT 9 ; CIO 355
Can. 248
La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire
acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide
dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale
conforme aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée
et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Evangile
aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
OT 13-18 ; AGD 1-6 ; GS 58 ; GS 62 ; CIS 1364 ; CIO 347
Can. 249
Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce
que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin
de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et
qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères
dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur
formation ou à l’exercice du ministère pastoral.
OT 13 ; CIS 1364
Can. 250
Les études de philosophie et de théologie au programme
du séminaire peuvent être menées successivement ou
conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale ; elles comprendront
au moins six années complètes, de sorte que deux années
entières soient consacrées aux disciplines philosophiques
et quatre années entières aux études théologiques.
CIS 1365 ; CIO 348
Can. 251
La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine
toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique,
sera donnée de manière à parfaire la formation humaine
des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les
rendre plus aptes aux études de théologie.
OT 15 ; GE 10 ; CIO 349
Can. 252
1 La formation théologique sera donnée de manière,
que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère,
les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique
fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment
pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère,
l’annoncer et la défendre correctement.
OT 16 ; DV 2-4 ; DV 14-17 ; DV 25
2 Les séminaristes étudieront avec un soin particulier
la Sainte Ecriture de manière à avoir une vue de tout son
ensemble.
OT 16
3 Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours
fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée,
grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint
Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus
intimement les mystères du salut ; il y aura aussi des cours de
théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie,
d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et
spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.
SC 1 ; OT 16 ; DV 24 ; CIO 350
Can. 253
1 L’Évêque ou les Évêques concernés
ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques,
théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent
par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université
ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.
OT 5
2 On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Ecriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.
3 Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera
révoqué par l’autorité dont il est question au §
1.
CIS 1366 ; CIO 340
Can. 254
1 Dans leur enseignement, les professeurs doivent être
toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine
de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience
d’apprendre une seule science ; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un
sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble
des études.
SC 16 ; OT 5 ; OT 17
2 Les séminaristes seront formés de manière
à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions
par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique
; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction
des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines
études par leur propre travail.
OT 17
Can. 255
Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants
poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement
pastorale ; les séminaristes y apprendront les principes et les
méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps,
touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de
la sanctification et du gouvernement du peuple de Dieu.
OT 4 ; OT 19 ; CIO 352
Can. 256
1 Les séminaristes seront instruits avec soin de tout
ce qui concerne particulièrement le ministère sacré,
surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie,
du culte divin et notamment la célébration des sacrements,
des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes,
de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.
OT 20
2 Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église
tout entière de telle manière qu’ils aient le souci de promouvoir
les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques
et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.
CD 6 ; OT 20 ; AGD 39 ; CIO 352
Can. 257
1 Dans la formation des séminaristes, on pourvoira à
ce qu’ils aient non seulement le souci de l’Église particulière
au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de
l’Église tout entière, et qu’ils soient disposés à
se dévouer aux Églises particulières dont les besoins
seraient gravement urgents.
CD 6 ; OT 20 ; PO 10
2 L’Évêque diocésain aura soin que les clercs
qui ont l’intention de passer de leur propre Église particulière
à une Église particulière d’une autre région,
soient convenablement préparés à y exercer le ministère
sacré, à savoir qu’ils apprennent la langue de la région
et qu’ils aient l’intelligence des institutions, des conditions sociales
et des us et coutumes de cette région.
CD 6 ; OT 20 ; AGD 38 ; PO 10 ; CIO 352
Can. 258
Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même,
les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement
lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale
par des activités appropriées, à déterminer
au jugement de l’Ordinaire, toujours sous la direction d’un prêtre
expérimenté et adaptées à leur âge et
aux conditions des lieux.
OT 20 ; CIO 353
Can. 259
1 Il revient à l’Évêque diocésain
ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, aux Évêques
concernés, de décider de ce qui touche à la haute
direction et à l’administration générale du séminaire.
2 L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un
séminaire interdiocésain, les Évêques concernés,
visiteront eux-mêmes fréquemment le séminaire ; ils
veilleront à la formation de leurs séminaristes et à
l’enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie,
et ils s’informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur
piété et de leurs progrès, surtout en considération
des ordinations sacrées à leur conférer.
CIS 1357 ; CIO 336 ; CIO 356
Can. 260
Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au
recteur à qui il appartient d’assurer la direction quotidienne du
séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement
du séminaire.
CIS 1360 ; CIO 338
Can. 261
1 Le recteur du séminaire et, sous son autorité,
les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part
à ce que les séminaristes observent exactement les règles
du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du
séminaire.
2 Le recteur du séminaire et les modérateurs des
études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement
leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement
du séminaire.
CIS 1369
Can. 262
Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial ;
et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé
sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué,
excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions
du can. 985.
CIS 1368 ; CIO 336
Can. 263
L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire
interdiocésain, les Évêques concernés, pour
la part fixée par eux d’un commun accord, doivent pourvoir avec
soin à la constitution et à l’entretien du séminaire,
à la subsistance des séminaristes, à la rémunération
des professeurs et aux autres besoins du séminaire.
CIO 341
Can. 264
1 Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la
quête dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque peut imposer
une contribution dans le diocèse.
2 Sont soumises à cette contribution pour le séminaire
toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées
qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu’elles
ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s’y trouve en fait un
collège de professeurs ou d’étudiants ayant pour but de promouvoir
le bien commun de l’Église ; cette contribution doit être
générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y
sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire.
CIS 1355-1356 ; CIO 341
Chapitre 2 L’inscription ou incardination des clercs(265-272)
Can. 265
Tout clerc doit être incardiné dans une Église
particulière ou à une prélature personnelle, à
un institut de vie consacrée ou une société qui possède
cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales
ou sans rattachement.
PO 10 ; CIS 111 ; CIO 357
Can. 266
1 Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc
et est incardiné dans l’Église particulière ou à
la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.
2 Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu’en ce qui regarde les sociétés les constitutions n’en décident autrement.
3 Le membre d’un institut séculier est incardiné
dans l’Église particulière pour le service de laquelle il
est ordonné par la réception du diaconat, à moins
que, en vertu d’une concession du Siège Apostolique, il ne soit
incardiné à l’institut lui-même.
CIS 111 ; CIO 358 ; CIO 428 ; CIO 365
Can. 267
1 Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement
incardiné dans une autre Église particulière, il doit
obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination
signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir
de l’Évêque diocésain de l’Église particulière
dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination
signée de cet Évêque.
2 L’excardination ainsi accordée ne produit d’effet que
si l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière.
CIS 112 ; CIO 359 ; CIO 364
Can. 268
1 Le clerc légitimement passé de sa propre Église
particulière à une autre est incardiné de plein droit
dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus,
s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à
l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille
qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun
des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les
quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.
2 Par l’admission perpétuelle ou définitive dans
un institut de vie consacrée ou dans une société de
vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné
dans cet institut ou cette société, est excardiné
de sa propre Église particulière.
CIO 360 ; CIO 428
Can. 269
L’Évêque diocésain ne procédera pas
à l’incardination d’un clerc à moins que :
1° le besoin ou l’utilité de son Église particulière
ne l’exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l’honnête
subsistance des clercs ;
2° il ne constate d’un document légitime que l’excardination
a été accordée et qu’il n’ait en outre de l’Évêque
diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des
témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études
du clerc ;
3° le clerc n’ait déclaré par écrit
à ce même Évêque diocésain qu’il veut
s’attacher au service de la nouvelle Église particulière
selon le droit.
CIS 115 ; CIS 117 ; CIO 366
Can. 270
L’excardination ne peut être accordée licitement
que pour de justes causes, telles que l’utilité de l’Église
ou le bien du clerc lui-même ; mais elle ne peut être refusée
que s’il existe des causes graves ; toutefois, il est permis à un
clerc qui s’estime lésé et qui a trouvé un Évêque
qui le reçoive, de recourir contre la décision.
PO 10 ; CIS 116 ; CIO 365
Can. 271
1 En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église
particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera
pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes
la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave
pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré,
mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec
l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent,
soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.
PO 10
2 L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré.
3 Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église
propre est légitimement passé à une autre Église
particulière, peut être rappelé pour une juste cause
par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient
respectées les conventions passées avec l’autre Évêque
ainsi que l’équité naturelle ; pareillement, les mêmes
conditions étant observées, l’Évêque diocésain
de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause,
refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son
territoire.
CIO 360-362
Can. 272
L’Administrateur diocésain ne peut accorder ni l’excardination,
ni l’incardination, ni l’autorisation de passer à une autre Église
particulière, sauf après un an de vacance du siège
épiscopal et avec le consentement des consulteurs.
CIS 113 ; CIO 363
Chapitre 3 Les obligations et les droits des clercs (273-289)
Can. 273
Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à
témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême
et chacun à son Ordinaire propre.
PO 7 ; CIS 127 ; CIO 370
Can. 274
1 Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice
requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.
2 A moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement
légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement
la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
CIS 118 ; CIS 128 ; CIO 371
Can. 275
1 Etant donné qu’ils travaillent tous à la même
oeuvre à savoir l’édification du Corps du Christ, que les
clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de
la prière et visent à la coopération entre eux, selon
les dispositions du droit particulier.
PO 8
2 Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que
les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l’Église et dans
le monde.
AA 25 ; PO 9 ; CIO 379 ; CIO 381
Can. 276
1 Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier
à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à
Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de
l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service
de son peuple.
LG 28 ; LG 41 ; PO 12 ; PO 13
2 Pour être en mesure de parvenir à cette perfection
:
1° tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement
les obligations du ministère pastoral ;
LG 41 ; PO 12 ; PO 14 ; PO 18 ; PO 19
2° ils nourriront leur vie spirituelle à la double
table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie ; les prêtres
sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice
eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à
la même oblation ;
DV 25 ; PO 14 ; PO 18 ; PO 19
3° les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au
presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les
jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et
approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie
fixée par la conférence des Évêques ;
SC 86-99
4° ils sont tenus également de faire les retraites
spirituelles, selon les dispositions du droit canonique ;
CD 41 PO 10
5° ils sont exhortés à pratiquer régulièrement
l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une
vénération particulière et à utiliser les autres
moyens de sanctification, communs ou particuliers.
LG 66 ; PO 18 ; CIS 124-126 ; CIO 368 ; CIO 369 ; CIO 377 ; CIO
378
Can. 277
1 Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence
parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux et sont
donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les
ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un
coeur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des
hommes.
PO 16
2 Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.
3 Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter
des règles plus précises en la matière et, dans des
cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.
PO 16 ; CIS 132 ; CIS 133 ; CIO 373 ; CIO 374
Can. 278
1 Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec
d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical.
PO 8
2 Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout
aux associations qui, ayant des statuts approuvés par l’autorité
compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et reconnu
comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté
dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des
clercs entre eux et avec leur Évêque propre.
PO 8
3 Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le
but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à
l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent
de la charge qui leur a été confiée par l’autorité
ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront aussi d’y
participer.
CIO 391
Can. 279
1 Même après avoir reçu le sacerdoce, les
clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine
sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par
les anciens et communément reçue par l’Église, telle
qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles
et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de
terminologie ainsi que la fausse science.
CD 16 ; CD 28 ; PO 19
2 Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.
3 Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude
d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées,
dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice
du ministère pastoral.
PO 19 ; CIS 129-131 ; CIO 372
Can. 280
Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée
aux clercs ; et là où elle existe, elle doit être autant
que possible conservée.
PO 8 ; CIS 134 ; CIO 376
Can. 281
1 Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique,
les clercs méritent une rémunération qui convienne
à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur
fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle
qu’ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution
équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.
CD 16 ; PO 17
2 De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient
de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement
pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou
de vieillesse.
CD 16 ; PO 21
3 Les diacres mariés qui se dévouent entièrement
au ministère ecclésiastique méritent une rémunération
leur permettant de subvenir à leurs besoins et à eux de leur
famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent
ou ont exercée, reçoivent une rémunération,
pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec
ces revenus.
CIO 390
Can. 282
1 Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent
de tout ce qui a un relent de vanité.
PO 16 ; PO 17
2 Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux
oeuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent
à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique,
après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à
l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
PO 17 ; CIO 385
Can. 283
1 Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence,
les clercs, sans l’autorisation au moins présumée de leur
Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse pendant un temps
notable, que le droit particulier déterminera.
2 Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une
période de vacances convenable et suffisante, déterminée
par le droit universel ou particulier.
PO 20 ; CIS 143 ; CIS 418 ; CIS 465 ; CIO 386 ; CIO 392
Can. 284
Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable,
selon les règles établies par la conférence des Évêques
et les coutumes légitimes des lieux.
CIS 136 ; CIO 387
Can. 285
1 Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient
pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.
2 Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.
3 Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.
4 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront
pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières
comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu
de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir
consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront
de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation
de verser de l’argent sans motif défini.
CIS 137-140 ; CIO 382 ; CIO 383 ; CIO 385
Can. 286
Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou
le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou
à celui de tiers, sauf permission de l’autorité ecclésiastique
légitime.
CIS 142 ; CIO 385
Can. 287
1 Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à
maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la
justice.
PO 6 ; GS 91-93
2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques
ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au
jugement de l’autorité ecclésiastique compétente,
la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien
commun ne le requièrent.
CIS 139 ; CIO 384
Can. 288
Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des
cann. 284, 285 §§ 3 et 4, 286, 287, § 2, à moins
que le droit particulier n’en dispose autrement.
Can. 289
1 Comme le service militaire ne convient guère à
l’état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés
ne seront pas volontaires pour l’armée, sans la permission de leur
Ordinaire.
2 Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions
civiles publiques étrangères à l’état clérical,
que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à
moins que l’Ordinaire propre n’en décide autrement dans des cas
particuliers.
CIS 141 ; CIO 383
Chapitre 4 La perte de l’état clérical (290-293)
Can. 290
L’ordination sacrée, une fois validement reçue,
n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical
:
1° par sentence judiciaire ou décret administratif
qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;
2° par la peine de renvoi légitimement infligée
3° par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit
n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres
que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très
graves.
CIO 394
- cf. c/ les canons 290-293 CIS 211-214
Can. 291
En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état
clérical ne comporte par la dispense de l’obligation du célibat,
qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
CIO 396
Can. 292
Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions
du droit, perd en même temps les droits propres à l’état
clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations
de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can.
291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves
les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les
offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
CIO 395
Can. 293
Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de
nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est pas rescrit du
Siège Apostolique.
CIO 398
TITRE IV LES PRÉLATURES PERSONNELLES (294-297)
Can. 294
Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres,
ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières
en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des
prélatures personnelles constituées de prêtres et de
diacres du clergé séculier peuvent être érigées
par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences
des Évêques concernées.
Can. 295
1 La prélature personnelle est régie par les statuts
établis par le Siège Apostolique et un Prélat est
mis à sa tête comme Ordinaire propre ; celui-ci a le droit
d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que
d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre
du service de la prélature.
2 Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.
Can. 296
Moyennant des conventions établies avec la prélature,
des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature
personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les
principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement
déterminés dans les statuts.
Can. 297
Les statuts déterminent également les rapports
de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises
particulières où, avec le consentement préalable de
l’Évêque diocésain, la prélature accomplit ou
désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.
TITRE V LES ASSOCIATIONS DE FIDELES (298-329)
Chapitre 1 Normes communes (298-311)
Can. 298
1 Dans l’Église, il existe des associations distinctes
des instituts de vie consacrée et des sociétés de
vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs,
ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à
favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou
la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités
d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation,
des oeuvres de piété ou de charité, et l’animation
de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.
CD 17 ; OT 2 ; GE 6 ; GE 8 ; AA 5-8 ; AA 11 ; AA 18 ; AA 19 ;
PO 8
2 Que les fidèles s’inscrivent de préférence
aux associations érigées, louées ou recommandées
par l’autorité ecclésiastique compétente.
AA 21 ; CIS 684-685
Can. 299
1 Les fidèles ont la liberté de constituer des
associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre
les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions
du can. 301, § 1.
AA 19 ; AA 24
2 De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.
3 Aucune association privée de fidèles n’est admise
dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus
par l’autorité compétente.
AA 24 ; CIO 573
Can. 300
Aucune association ne prendra le nom de " catholique " sans le
consentement de l’autorité ecclésiastique compétente
selon le can. 312.
AA 24
Can. 301
1 Il appartient à la seule autorité ecclésiastique
compétente d’ériger les associations de fidèles qui
se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église
ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres
fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité
ecclésiastique.
AA 24
2 L’autorité ecclésiastique compétente, si
elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations
de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres
fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment
pourvu par les initiatives privées.
AA 24
3 Les associations de fidèles érigées par
l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées
associations publiques.
CIO 573 ; CIO 574
Can. 302
Sont appelées associations cléricales celles qui,
sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré
et sont admises comme telles par l’autorité compétente.
Can. 303
Les associations dont les membres, participant dans le monde
à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique
et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction
de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre
nom approprié.
CIS 702 ; CIS 703
Can. 304
1 Toutes les associations publiques ou privées, quels
que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels
sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège,
le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont
déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou
de l’utilité de temps et de lieux.
2 Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages
de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.
CIS 688-689 ; CIO 576
Can. 305
1 Toutes les associations de fidèles sont soumises à
la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente,
à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité
de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à
ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique
; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente
d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations
sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité
selon les dispositions des canons suivants.
2 Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance
du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire
du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations
dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
CIS 690 ; CIO 577
Can. 306
Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges,
des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à
une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit
et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement
reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.
CIS 692
Can. 307
1 La réception des membres se fera selon le droit et selon
les statuts de chaque association.
2 Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.
3 Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à
des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur
Supérieur.
CIS 693-694 ; CIO 578
Can. 308
Personne légitimement inscrit à une association
n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit
et les statuts.
CIS 696 ; CIO 581
Can. 309
Les associations légitimement constituées ont le
droit d’édicter des règles particulières concernant
l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner
des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs
de biens, selon le droit et les statuts.
CIS 697
Can. 310
Une association privée qui ne serait pas constituée
en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations
et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés
peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder
des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ;
ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
Can. 311
Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent
ou assistent les associations unies de quelque manière à
leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur
aide aux oeuvres d’apostolat existant dans le diocèse, surtout en
coopérant, sous la direction de l’Ordinaire du lieu, avec les associations
qui sont ordonnées à l’exercice de l’apostolat dans le diocèse.
Chapitre 2 Les associations publiques de fidèles (312-320)
Can. 312
1 Pour ériger les associations publiques, l’autorité
compétente est :
1° pour les associations universelles et internationales
le Saint-Siège ;
2° pour les associations nationales, qui du fait de leur
érection sont destinées à exercer leur activité
dans toute la nation, la conférence des Évêques dans
son territoire.
3° pour les associations diocésaines, l’Évêque
diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur
diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection
est réservée à d’autres par privilège apostolique.
2 pour ériger validement dans un diocèse une association
ou une section d’association, même en vertu d’un privilège
apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain
est requis ; cependant, le consentement donné par l’Évêque
diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux
vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église
y annexée une association propre à cet institut.
CIS 686 ; CIO 575
Can. 313
L’association publique comme la confédération d’associations
publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique
compétente selon le can. 312 qui les érige, sont constituées
en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où
cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles
se proposent elles-mêmes d’atteindre.
AA 20
Can. 314
Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision
ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique
à qui revient l’érection de l’association selon le can. 312,
§ 1.
CIS 689 ; CIO 576
Can. 315
Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre
initiative les projets conformes à leur caractère propre
; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute
direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il
s’agit au can. 312, § 1.
AA 20
Can. 316
1 Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou
s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous
le coup d’une excommunication infligée ou déclarée,
ne peut validement être admis dans les associations publiques.
2 Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient
dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées
de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de
recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit
au can. 312 § 1.
CIS 693 ; CIS 696 ; CIO 586
Can. 317
1 Sauf disposition autre des statuts, il appartient à
l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312 §
1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu
par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté
ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité
ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique
après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers
majeurs de l’association.
2 La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.
3 Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.
4 Dans les associations publiques de fidèles ordonnées
directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être
modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction
dans des partis politiques.
CIS 698
Can. 318
1 Dans des circonstances spéciales, là où
des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique
dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire
qui dirigera provisoirement en son nom l’association.
2 Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste
cause, révoquer le modérateur d’une association publique,
après avoir cependant entendu le modérateur lui-même
ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts ; celui
qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les cann. 192-195.
CIS 698
Can. 319
1 L’association publique légitimement érigée,
sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle
possède, sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique
dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement
de son administration.
2 Elle doit également rendre un compte fidèle à
la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes
reçues.
CIS 691 ; CIO 582
Can. 320
1 Les associations érigées par le Saint-Siège
ne peuvent être supprimées que par lui.
2 Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.
3 L’association publique ne doit pas être supprimée
par l’autorité compétente sans qu’aient été
entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
CIS 696 ; CIO 583
Chapitre 3 Les associations privées de fidèles (321-326)
Can. 321
Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations
privées selon les dispositions des statuts.
Can. 322
1 Une association privée de fidèles peut acquérir
la personnalité juridique par décret formel de l’autorité
ecclésiastique compétente dont il s’agit au can. 312.
2 Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 312, § 1 ; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.
Can. 323
1 Bien que les associations privées de fidèles
jouissent de l’autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à
la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le can. 305,
et aussi à son gouvernement.
2 Il appartient encore à l’autorité ecclésiastique
compétente, restant sauve l’autonomie propre aux associations privées,
de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces
et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.
CD 17 ; AA 19
Can. 324
1 L’association privée de fidèles désigne
librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.
2 L’association privée de fidèles peut librement
se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les
prêtres exerçant légitimement le ministère dans
le diocèse ; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé
par l’Ordinaire du lieu.
AA 19
Can. 325
1 L’association privée de fidèles administre librement
les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant
sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente
de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de
l’association.
2 Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.
Can. 326
1 L’association privée de fidèles s’éteint
selon ses statuts ; elle peut être aussi supprimée par l’autorité
compétente si son activité cause un grave dommage à
la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque
du scandale chez les fidèles.
2 La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.
Chapitre 4 Normes spéciales pour les associations de laïcs (327-329)
Can. 327
Les laïcs auront en grande estime les associations constituées
pour les fins spirituelles dont il s’agit au can. 298, spécialement
les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien
et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.
LG 31 ; AA 2 ; AA 7 ; AA 19
Can. 328
Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même
érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront
à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations
de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers
leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le
même territoire.
Can. 329
Les modérateurs des associations de laïcs veilleront
à ce que leurs membres soient bien formés à exercer
l’apostolat propre aux laïcs.
IM 15 ; LG 35 ; AA 4 ; AA 28-32 ; DH 14 ; AGD 26 ; GS 43 ; GS
72
DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L’ÉGLISE (330-572)
Section I : L’autorité suprême de l’Église (330-367)
Chapitre 1 Le Pontife Romain et le Collège des Évêques (330-341)
Can. 330
De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre
et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière
semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques,
successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
LG 22 ; CIO 42
Art. 1 Le Pontife Romain (331-335)
Can. 331
L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure
la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière
à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise
à ses successeurs, est le chef du Collège les Évêques,
Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur
cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en
vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier,
immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.
LG 18 ; LG 20 ; LG 22 ; LG 23 n.3-4 OE 3 ; UR 2 ; CD 2 ; CIS
218 ; CIO 43
Can. 332
1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême
dans l’Église par l’élection légitime acceptée
par lui, conjointement à la consécration épiscopale.
C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du
caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment
de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal,
il sera ordonné aussitôt Évêque.
2 S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge,
il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement
et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit
acceptée par qui que ce soit.
CD 2 ; CIS 219 ; CIS 220 ; CIS 221 ; CIO 44
Can. 333
1 En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède
le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi
sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements
la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois
affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les
Évêques possèdent sur les Églises particulières
confiées à leur soin.
LG 13 ; LG 18 ; LG 22 ; LG 27 ; CD 2 ; CD 8
2 Dans l’exercice de sa charge de Pasteur Suprême de l’Église,
le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques
ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant le droit,
selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon
personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.
AGD 22 ; LG 13 ; LG 18 ; LG 22 ; LG 23 ; LG 27 § 3-4
3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il
n’y a ni appel ni recours.
CIS 228 ; CIO 45
Can. 334
Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l’exercice
de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes,
entre autres celle du Synode des Évêques. Il est aidé
en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d’autres personnes et
par diverses institutions selon les besoins du moment ; toutes ces personnes
et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche
qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises,
selon les règles définies par le droit.
CD 10 ; CIO 46
Can. 335
Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché,
rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église
tout entière ; les lois spéciales portées pour ces
circonstances seront alors observées.
CIO 47
Art. 2 Le Collège des Évêques (336-341)
Can. 336
Le Collège des Évêques dont le chef est le
Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres
en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique
entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue
le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans
lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église
tout entière.
LG 20 ; LG 22 ; LG 23 ; CD 4 ; CD 44 ; CD 49 ; AGD 38 ; CIO 49
Can. 337
1 Le Collège des Évêques exerce le pouvoir
sur l’Église tout entière de manière solennelle dans
le Concile Oecuménique.
LG 22 ; LG 25 ; CD 4
2 Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques
dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée
ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne
un acte véritablement collégial.
LG 22 ; CD 4
3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église,
de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège
des Évêques exercera collégialement sa charge à
l’égard de l’Église tout entière.
LG 22 ; CIO 50
Can. 338
1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile
Oecuménique de le présider par lui-même ou par d’autres
ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en
approuver les décrets.
LG 22
2 Il lui appartient aussi de déterminer les matières
à traiter en Concile et d’établir le règlement à
suivre ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères
du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.
LG 22 ; CIS 222 ; CIS 226 ; CIO 51
Can. 339
1 Tous les évêques qui sont membres du Collège
des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer
au Concile Oecuménique avec voix délibérative.
2 Quelques autres personnes non revêtues de la dignité
épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique
par l’autorité suprême de l’Église à qui il
appartient de préciser leur participation au Concile.
CIS 223 ; CIO 52
Can. 340
Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration
du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu’à ce que
le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.
CIS 229 ; CIO 53
Can. 341
1 Les décrets du Concile Oecuménique n’ont valeur
obligatoire que s’ils sont approuvés par le Pontife Romain en union
avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués
sur son ordre.
LG 22
2 Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte
le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement
collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain
ou reçue librement par lui, ont besoin de cette confirmation et
de cette promulgation.
LG 23 ; CD 5 ; CIS 227 ; CIO 54
Chapitre 2 Le Synode des Évêques (342-348)
Can. 342
Le synode des Évêques est la réunion des
Évêques qui, choisis des diverses régions du monde,
se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite
union entre le Pontife Romain et les Évêques et d’aider de
ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de
la foi et des moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique,
et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église
dans le monde.
Can. 343
Il appartient au synode des Évêques de discuter
des questions à traiter et d’exprimer des souhaits, mais non de
trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins
que, dans des cas précis, il n’ait reçu pouvoir délibératif
du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions
du synode.
Can. 344
Le synode des Évêques est directement soumis à
l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient :
1° de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît
opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée
2° de ratifier le choix des membres à élire
selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres
;
3° de fixer en temps opportun, selon le droit particulier
et avant la célébration du synode, la matière des
questions à traiter
4° de préciser l’ordre du jour ;
5° de présider le synode par lui-même ou par
d’autres
6° de conclure le synode, le transférer, le suspendre
et le dissoudre.
Can. 345
Le synode des Évêques peut être réuni
en assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire
pour traiter des questions concernant directement le bien de l’Église
tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier
les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.
Can. 346
1 Le synode des Évêques réuni en assemblée
générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la
plupart Évêques, élus pour chaque assemblée
par les conférences des Évêques selon les dispositions
fixées par le droit particulier du synode ; d’autres membres sont
désignés en vertu de ce même droit ; d’autres sont
nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques
membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même
droit particulier.
2 Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d’affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l’office qu’ils remplissent ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.
3 Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué selon le droit particulier qui régit le synode.
Can. 347
1 La charge confiée dans le synode aux Évêques
et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture
de l’assemblée du synode des Évêques.
2 Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l’assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu’à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l’assemblée.
Can. 348
1 Le synode des Évêques a un secrétariat
général permanent dirigé par un Secrétaire
général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose
d’un conseil de secrétariat composé d’Évêques
dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même
selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain
; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée
générale.
2 Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain ; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu’à la fin de l’assemblée du synode.
Chapitre 3 Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine (349-359)
Can. 349
Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent
un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection
du Pontife Romain selon le droit particulier ; les Cardinaux assistent
également le Pontife Romain en agissant collégialement quand
ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande
importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices
qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout
dans le soin quotidien de l’Église tout entière.
CIS 230
Can. 350
1 Le Collège des Cardinaux est réparti en trois
ordres : l’ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux
auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Église suburbicaire,
ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus
au sein du Collège des Cardinaux ; l’ordre presbytéral et
l’ordre diaconal.
2 A chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.
3 Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.
4 Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre.
5 Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d’ordre et de promotion, les Cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l’ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l’ordre presbytéral.
6 Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à
l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres
qui ont été élevés après lui au Cardinalat.
CIS 231
Can. 351
1 Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit
librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du
presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur
piété et leur prudence dans la conduite des affaires ; ceux
qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration
épiscopale.
2 Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux ; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.
3 Celui qui est promu à la dignité cardinalice et
dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant
le nom in pectore n’est tenu pendant cette période à aucun
des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d’aucun de leurs droits ; cependant,
une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à
ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits ; mais il obtient
la préséance à partir du jour de la réservation
in pectore.
CIS 232 ; CIS 235
Can. 352
1 Le Doyen préside le Collège des Cardinaux ; quand
il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen ;
le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement
sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le
premier parmi ses pairs.
2 Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d’une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s’il est là, ou du plus ancien d’entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège ; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d’approuver l’élu.
3 De la même façon qu’au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen ; il revient également au Pontife Romain d’approuver l’élection du Vice-Doyen.
4 Si le Doyen et le Vice-Doyen n’ont pas de domicile à
Rome, ils doivent eu acquérir un.
CIS 237
Can. 353
1 Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême
de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires
où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence
du Pontife Romain ; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.
2 Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d’être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d’accomplir certains actes particulièrement solennels.
3 Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.
4 Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées
certaines solennités peut être public, c’est-à-dire
quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants
des sociétés civiles ainsi que d’autres invités.
CIS 233
Can. 354
Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères
et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité
du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de
présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain
qui, tout bien pesé, en décidera.
Can. 355
1 Il revient au Cardinal Doyen d’ordonner Évêque
le Pontife Romain élu, si l’élu a besoin d’être ordonné.
Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et
si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l’ordre
épiscopal.
2 Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau
Pontife Suprême élu ; de même, c’est lui qui à
la place du Pontife Romain impose le pallium aux Métropolitains
ou le remet à leurs procureurs.
CIS 239
Can. 356
Les Cardinaux sont tenus par l’obligation de coopérer
étroitement avec le Pontife Romain ; aussi, les Cardinaux qui exercent
tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques
diocésains sont-ils tenus par l’obligation de résider à
Rome ; les Cardinaux qui ont la charge d’un diocèse comme Évêques
diocésains se rendront à Rome chaque fois qu’ils seront convoqués
par le Pontife Romain.
CIS 238
Can. 357
1 Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église
suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir
pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien
de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder
aucun pouvoir gouvernement et sans s’immiscer d’aucune manière dans
ce qui regarde l’administration de leurs biens, la discipline ou le service
des églises.
2 Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre
diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du
pouvoir de gouvernement de l’Évêque du diocèse où
ils résident.
CIS 239 ; CIS 240
Can. 358
Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge
de le représenter dans une célébration solennelle
ou dans une assemblée comme légat a latere, c’est-à-dire
comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife
Romain a confié une charge pastorale déterminée comme
son envoyé spécial, n’ont compétence que pour les
affaires que leur a confiées le Pontife Romain.
CIS 266
Can. 359
Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège
des Cardinaux possède dans l’Église uniquement le pouvoir
que lui attribue la loi particulière.
CIS 241
Chapitre 4 La Curie Romaine (360-361)
Can. 360
La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement
pour traiter les affaires de l’Église tout entière, et qui
accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien
et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d’État
ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de
l’Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts
; leur constitution et compétence sont définies par la loi
particulière.
CD 9 ; CIS 242-264
Can. 361
Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège,
on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain,
mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne
laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le
Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts
de la Curie Romaine.
CIS 7
Chapitre 5 Les Légats du Pontife Romain (362-367)
Can. 362
Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant
de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises
particulières dans les diverses nations ou régions, ou en
même temps auprès des États et Autorités publiques,
ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant
les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le
rappel des Légats accrédités auprès des États.
CIS 265
Can. 363
1 Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de
représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable
auprès des Églises particulières ou encore auprès
des États et des Autorités publiques auprès de qui
ils sont envoyés.
2 Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.
Can. 364
La charge principale du Légat pontifical est de rendre
toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent
entre le Siège Apostolique et les Églises particulières.
Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort
:
1° d’informer le Siège Apostolique de la situation
des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie
même de l’Église et le bien de âmes ;
2° d’aider les Évêques par son action et ses
conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime.
3° d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence
des Évêques, en lui apportant toute aide possible ;
4° en ce qui concerne la nomination des Évêques,
de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms
des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à
promouvoir, selon les règles données par le Siège
Apostolique ;
5° de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le
progrès et la coopération des peuples ;
6° de collaborer avec les Évêques pour développer
des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres
Églises ou communautés ecclésiales, et même
les religions non chrétiennes ;
7° de défendre auprès des chefs d’État,
en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne
la mission de l’Église et du Siège Apostolique ;
8° enfin, d’exercer les facultés et de remplir les
autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.
CD 8 ; GS 77
Can. 365
1 Le Légat pontifical accrédité en même
temps auprès de l’État selon les règles du droit international
a en plus la charge particulière :
1° de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège
Apostolique et les Autorités de l’État ;
2° de traiter les questions concernant les relations de l’Église
et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration
et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même
genre.
2 Dans la conduite des affaires signalées au § 1,
suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical
ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques
de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement
des affaires.
GS 76 ; CIS 267
Can. 366
Etant donné le caractère particulier de la charge
de Légat :
1° le siège de la Légation pontificale est
exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui
regarde la célébration des mariages ;
2° le Légat pontifical peut, après avoir averti
autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations
liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises
de sa légation.
CIS 269
Can. 367
La charge du Légat pontifical n’expire pas à la
vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales
n’en disposent autrement ; mais elle cesse à l’expiration de son
mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation
acceptée par le Pontife Romain.
CIS 268
SECTION II
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS (368-572)
TITRE I : LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITES (368-430)
Chapitre 1 Les Églises particulières (368-374)
Can. 368
Les Églises particulières dans lesquelles et à
partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont
en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf
s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale
et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture
apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée
de façon stable.
LG 13 ; LG 23 ; LG 26 ; CD 11 ; AGD 19 ; CIS 215
Can. 369
Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée
à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération
du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion a son
pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de
l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église
particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et
agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
SC 41 ; LG 25 ; LG 26 ; LG 28 ; CD 11 ; PO 4 ; PO 5 ; CIO 177
Can. 370
La prélature territoriale ou l’abbaye territoriale est
une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement
circonscrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales,
est confiée à un Prélat ou à un Abbé
qui la gouverne comme son pasteur propre, à l’instar de l’Évêque
diocésain.
CIS 319-327
Can. 371
1 Le vicariat apostolique ou la prélature apostolique
est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à
cause de circonstances particulières, n’est pas encore constituée
en diocèse et dont la charge pastorale est confiée à
un Vicaire apostolique ou à un Prélat apostolique qui la
gouverne au nom du Pontife Suprême.
2 L’administration apostolique est une portion déterminée
du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales
et graves, n’est pas érigée en diocèse par le Pontife
Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à
un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du pontife Suprême.
CIS 293-318
Can. 372
1 En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un
diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite
en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous
les fidèles qui habitent ce territoire.
CD 22
2 Cependant, là où, au jugement de l’autorité
suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences
des Évêques concernées, l’utilité s’en fait
sentir, des Églises particulières distinctes par le rite
des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être
érigées sur ce territoire.
OE 4 ; CD 23 ; CD 43
Can. 373
Il appartient à la seule autorité suprême
d’ériger des Églises particulières ; celles-ci, une
fois légitimement érigées, jouissent de plein droit
de la personnalité juridique.
LG 22 ; CD 2
Can. 374
1 Tout diocèse ou toute autre Église particulière
sera divisée en parties distinctes ou paroisses.
CD 32
2 Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.
Chapitre 2 Les Évêques (375-411)
Art 1 Les Évêques en général (375-380)
Can. 375
1 Les Évêques qui d’institution divine succèdent
aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués
Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres
de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.
LG 19 ; LG 20 ; CD 2
2 Par la consécration épiscopale elle-même,
les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier,
celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils
ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le
chef et les membres du Collège.
LG 21 ; CD 11
Can. 376
Sont appelés diocésains les évêques
auxquels est confiée la charge d’un diocèse ; titulaires,
les autres Évêques.
CD 1 ; CIO 178 ; CIO 179
Can. 377
1 Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques,
ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
CD 20
2 Tous les trois ans au moins, les évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.
3 A moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.
4 A moins de disposition autre légitimement établie,
l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse
a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste
d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.
CD 26
5 Désormais aucun droit ou privilège d’élection,
de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque
n’est accordé aux autorités civiles.
CD 20 ; CIS 329 ; CIO 181
Can. 378
1 Pour l’idonéité à l’Épiscopat,
il est requis du candidat :
1° qu’il ait, à un degré élevé,
une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle
des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il
soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent
capable d’accomplir l’office dont il s’agit ;
2° qu’il jouisse d’une bonne renommée ;
3° qu’il ait au moins trente-cinq ans ;
4° qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;
5° qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture
Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études
supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou
qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières.
LG 21,23-25
2 Le jugement définitif sur l’idonéité d’un
sujet à promouvoir appartient au Siège apostolique.
CIS 331 ; CIO 180
Can. 379
A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime,
celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration
épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des
lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son
office.
CIS 333 ; CIO 188
Can. 380
Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui
est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment
de fidélité au Siège apostolique selon la formule
approuvée par celui-ci.
CIS 332 ; CIO 187
Art. 2 Les Évêques diocésains (381-402)
Can. 381
1 A l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse
qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat
requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des
causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve
à l’autorité suprême ou à une autre autorité
ecclésiastique.
LG 27 ; CD 8 ; CD 11
2 Ceux qui sont à la tête des communautés
de fidèles dont il s’agit au can. 368 sont équiparés
aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il
en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions
du droit.
CIS 334 ; CIO 178
Can. 382
1 L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice
de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique
du diocèse ; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait
déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant
sauves les dispositions du can. 409, § 2.
CD 26
2 A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.
3 L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal ; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale ; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.
4 Il est fortement recommandé que la prise de possession
canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique
dans l’église cathédrale, en présence du clergé
et du peuple.
SC 41 ; CIS 333 ; CIS 334 ; CIO 188 ; CIO 189
Can. 383
1 Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque
diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous
les fidèles confiés à ses soins, quels que soient
leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent
sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps ; qu’il applique
son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez
bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à
cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné
la pratique religieuse.
CD 16 ; CD 18
2 S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent,
il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou
des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.
CD 3 ; CD 23
3 Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion
avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité,
en encourageant l’Oecuménisme tel que le comprend l’Église.
LG 27 ; CD 16
4 Il considérera comme confiés à lui dans
le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste
la charité du Christ dont l’Évêque doit être
le témoin devant tous.
CD 11 ; CD 16 ; CIO 192 ; CIO 678
Can. 384
L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude
particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera
comme ses aides et ses conseillers : il défendra leurs droits et
veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les obligations
propres à leur état et aient à leur disposition les
moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie
spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il
soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection
sociale, selon le droit.
LG 28 ; CD 16 ; PO 20 ; PO 21 ; CIO 192
Can. 385
L’Évêque diocésain encouragera le plus possible
les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée,
avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.
LG 27 ; CD 15 ; OT 2 ; AGD 20 ; CIO 195
Can. 386
1 L’Évêque diocésain est tenu de proposer
et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il
faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même
; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions
canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent
l’homélie et l’institution catéchétique, de telle
sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise
à tous.
LG 25 ; CD 13 ; CD 14
2 Il défendra avec fermeté l’intégrité
et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés,
en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les
vérités qui demandent encore à être approfondies.
LG 23 ; GE 10 ; GS 62 ; CIO 196
Can. 387
L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est
tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la
charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera
à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles,
selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal
dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort
pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce
par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère
pascal et en vivent.
LG 26 ; LG 27 ; LG 41 ; CD 15 ; CD 16 ; CIO 197
Can. 388
1 L’Évêque diocésain, après la prise
de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple
qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes
de précepte dans sa région.
2 Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe ; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.
3 L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.
4 L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation
dont il s’agit aux § 1, 3, appliquera pour le peuple le plus tôt
possible autant de Messes qu’il en a omises.
CIS 339 ; CIO 198
Can. 389
Il présidera fréquemment la célébration
de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale
ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours
de fête de précepte et aux autres solennités.
SC 41 ; LG 26 ; CIO 199
Can. 390
L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions
pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son
propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement
présumé, de l’Ordinaire du lieu.
CIS 357 ; CIO 200
Can. 391
1 Il appartient à l’Évêque diocésain
de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée
avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le
droit.
LG 27
2 L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif
; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires
généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit
; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire
et les juges, selon le droit.
LG 27 ; CIS 335 ; CIO 191
Can. 392
1 Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église
tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline
commune à toute l’Église et en conséquence il est
tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques.
LG 23 ; CD 16
2 Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans
la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère
de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux,
le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.
LG 27 ; CIS 336 ; CIO 201
Can. 393
Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque
diocésain représente le diocèse.
CIS 1653 ; CIO 190
Can. 394
1 L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat
dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse
tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d’apostolat
soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère
propre de chacune d’elles.
CD 17
2 Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer
l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera
à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres
d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.
CD 17 ; CIO 203
Can. 395
1 Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque
diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle
dans son diocèse.
2 Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.
3 Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.
4 Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans
motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain
en informera le Siège apostolique ; s’il s’agit du Métropolitain,
c’est au suffragant le plus ancien de le faire.
CIS 338 ; CIO 204
Can. 396
1 L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter
chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte
qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même
ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque
coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général
ou le Vicaire épiscopal ou bien par un autre prêtre.
2 Dans ces visites, l’évêque peut choisir les clercs
qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute
coutume contraire étant réprouvée.
CIS 343 ; CIO 205
Can. 397
1 Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque
les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés
qui se trouvent dans le diocèse.
2 L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts
religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus
par le droit.
CIS 344 ; CIO 205
Can. 398
L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale
avec le soin voulu ; il fera attention de n’être à charge
à personne par des dépenses superflues.
CIS 346
Can. 399
1 L’Évêque diocésain doit, tous les cinq
ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état
du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps
indiqués par le Siège Apostolique.
2 Si l’année fixée pour présenter ce rapport
tombe en tout ou en partie dans les deux premières années
de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque
peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
CIS 340 ; CIO 206
Can. 400
1 L’année où il doit présenter son rapport
au Pontife Suprême, à moins de disposition différente
du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se
rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux
Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.
2 L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime ; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.
3 Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation
par un procureur, même habitant à Rome ; le Préfet
apostolique n’a pas cette obligation.
CIS 299 ; CIS 341 ; CIS 342 ; CIO 208
Can. 401
1 L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze
ans accomplis est prié de présenter la renonciation à
son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen
de toutes les circonstances.
CD 21
2 L’Évêque diocésain qui, pour une raison
de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir
convenablement son office, est instamment prié de présenter
la renonciation à cet office.
CD 21 ; CIO 210
Can. 402
1 L’Évêque dont la renonciation à l’office
a été acceptée garde le titre d’Évêque
émérite de son diocèse et, s’il le désire,
conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que,
dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le
Siège Apostolique n’y pourvoie autrement.
CD 21
2 La conférence des Évêques doit veiller à
assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque
démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation
en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.
CD 21 ; CIO 62 ; CIO 211
Art. 3 Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires (403-411)
Can. 403
1 Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent,
un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués
à la requête de l’Évêque diocésain ; l’Évêque
auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.
CD 25 ; CD 26
2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.
3 Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut
constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même
de facultés spéciales ; l’Évêque coadjuteur
jouit du droit de succession.
CD 25 ; CIS 350 ; CIS 352 ; CIO 212
Can. 404
1 L’Évêque coadjuteur prend possession de son office
quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres
apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain
et au collège des consulteurs, en présence du chancelier
de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
2 L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
3 En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain,
il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque
auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au
Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la
Curie.
CIS 353 ; CIO 214
Can. 405
1 L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque
auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les
canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.
CD 25 ; CD 26
2 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire
dont il s’agit au can. 403 § 2, assistent l’Évêque diocésain
dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence
ou d’empêchement.
CD 25 ; CD 26 ; CIS 351 ; CIO 213 ; CIO 215
Can. 406
1 L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque
auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, sera constitué
Vicaire général par l’Évêque diocésain
; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence
aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.
CD 26
2 A moins de disposition autre prévue dans les lettres
apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1 l’Évêque
diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins
Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent
uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque
coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can.
403 § 2.
CD 26 ; CIO 215
Can. 407
1 Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur
du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur
et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, §
2, se concerteront dans les affaires importantes.
CD 26
2 Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère
pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers
les Évêques auxiliaires de préférence à
d’autres.
CD 26
3 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire,
parce qu’ils ont été appelés à partager la
charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions
de façon à travailler en union de coeur et d’esprit avec
lui.
CD 25 ; CIO 215
Can. 408
1 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire
non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque
fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir
les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est
tenu l’Évêque diocésain.
2 L’évêque diocésain ne confiera pas habituellement
à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque
coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
CIS 351 ; CIO 216
Can. 409
1 A la vacance du siège épiscopal, l’Évêque
coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse
pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris
légitimement possession.
2 A la vacance, du siège épiscopal, à moins
d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque
auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés
dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire
épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à
ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège
; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur
diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré
par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain
qui préside au gouvernement du diocèse.
CIS 355 ; CIO 222 ; CIO 224
Can. 410
L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire,
tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont
tenus par l’obligation de résider dans le diocèse ; ils ne
s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à
exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera
pas un mois.
CIS 354 ; CIO 217
Can. 411
En ce qui concerne la renonciation à l’office, les cann.
401 et 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur
et à l’Évêque auxiliaire.
CD 21 ; CIO 218
Chapitre 3 Empêchement et vacance du siège (412-430)
Art. 1 Le siège empêché (412-415)
Can. 412
Le siège épiscopal est dit empêché
quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité,
l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité
totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte
qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.
CIS 429 ; CIO 223
Can. 413
1 Quand le siège est empêché, le gouvernement
du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège,
à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un ; s’il n’y en
a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques
auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal,
ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans
la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt
après la prise de possession de son diocèse ; cette liste,
qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée
au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.
CD 27
2 S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse.
3 Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse
selon les § 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint Siège
que le siège est empêché et qu’il en a reçu
la charge.
CIO 233
-cf. c/ les canons 413-414 CIS 429
Can. 414
Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer
provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement
où le siège est empêché, est tenu dans l’exercice
de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent
de droit à l’Administrateur diocésain et il en possède
le pouvoir.
Can. 415
Si l’Évêque diocésain ne peut pas exercer
sa charge en raison d’une peine ecclésiastique, le Métropolitain
ou bien, à son défaut ou s’il s’agit de lui-même, le
suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège
qui y pourvoira.
CIS 429
Art. 2 Le siège vacant (416-430)
Can. 416
Le siège épiscopal devient vacant par la mort de
l’Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée
par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée
à l’Évêque.
CIS 430 ; CIO 219
Can. 417
Tous les actes posés par le Vicaire général
ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils
aient connaissance certaine de la mort de l’Évêque diocésain
; il en est de même des actes posés par l’Évêque
diocésain, le Vicaire général ou épiscopal,
jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine des actes pontificaux
évoqués plus haut.
CD 27 ; CIS 430 ; CIO 224
Can. 418
1 Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de
son transfert, l’Évêque doit se rendre dans le diocèse
auquel il est envoyé et en prendre possession canonique ; et le
jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d’où
il vient est Vacant.
2 A partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu’à
la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l’Évêque
transféré, dans le diocèse d’où il vient :
1° obtient le pouvoir d’Administrateur diocésain et
il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général
et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le
can. 409, § 2 ;
2° perçoit la rémunération intégrale
attachée à cet office.
CIS 430 ; CIO 223
Can. 419
A la vacance du siège, le gouvernement du diocèse
est dévolu jusqu’à la constitution de l’Administrateur diocésain
à l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a plusieurs au
plus ancien de promotion ; s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire,
il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins
de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement
du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent
pour désigner l’Administrateur diocésain.
CD 26 ; CIS 431 ; CIO 220-221
Can. 420
Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à
la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé
à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt
après la prise de possession, en assure le gouvernement, à
moins de disposition autre du Saint-Siège.
CIS 309 ; CIS 317
Can. 421
1 Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle
de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain,
c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse,
doit être élu par le Collège des consulteurs, restant
sauves les dispositions du can. 502, § 3.
2 Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain
n’a pas été légitimement élu dans le temps
prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain,
et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si
l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le
sont en même temps, la désignation est dévolue à
l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.
CIS 432 ; CIO 220-221
Can. 422
L’Évêque auxiliaire, et à défaut le
Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège
Apostolique de la mort de l’évêque ; de même, celui
qui est élu Administrateur diocésain l’avertira de son élection.
CIS 432 ; CIO 220-221
Can. 423
1 Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume
contraire étant réprouvée ; sinon l’élection
est nulle.
2 L’Administrateur diocésain ne sera pas en même
temps l’économe ; par conséquent, si l’économe du
diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires
temporelles élira un autre économe à titre provisoire.
CIS 433 ; CIO 225
Can. 424
L’Administrateur diocésain sera élu selon les cann.
165-178.
CIS 133
Can. 425
1 Seul peut être validement désigné pour
la charge d’Administrateur diocésain un prêtre âgé
de trente-cinq ans accomplis, et qui n’a pas déjà été
élu, nommé ou présenté au même siège
vacant.
2 Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.
3 Si les conditions prescrites au § 1 n’ont pas été
respectées, le Métropolitain, ou bien si l’Église
métropolitaine est vacante, l’Évêque suffragant le
plus ancien de promotion, après avoir reconnu la vérité
des faits, désignera pour cette fois l’Administrateur ; et les actes
de celui qui a été élu contre les prescriptions du
§ 1 sont nuls de plein droit.
CIS 434 ; CIO 227
Can. 426
Celui qui gouverne le diocèse à la Vacance du siège
et avant la désignation de l’Administrateur diocésain possède
le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.
CIS 435
Can. 427
1 L’Administrateur diocésain est tenu aux obligations
de l’Évêque diocésain et en possède le pouvoir,
sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même.
2 L’Administrateur diocésain, dès qu’il a accepté
son élection obtient le pouvoir sans qu’il ait besoin d’être
confirmé par quiconque, restant sauve l’obligation dont il s’agit
au can. 833, § 4.
CIS 435 ; CIS 438 ; CIO 220 ; CIO 221 ; CIO 227
Can. 428
1 Le siège vacant, aucune innovation ne doit être
introduite.
2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner
provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque
préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux ; en
particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à
tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la
Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par
d’autres.
CIS 435 ; CIS 436 ; CIO 228
Can. 429
L’Administrateur diocésain est tenu par l’obligation de
résider dans le diocèse et d’appliquer la Messe pour le peuple
selon le can. 388.
CIS 440
Can. 430
1 La charge de l’Administrateur diocésain cesse par la
prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque.
2 L’éloignement de l’Administrateur diocésain est
réservé au Saint-Siège ; si l’Administrateur renonçait
lui-même à sa charge, l’acte de renonciation doit être
présenté en forme authentique au Collège compétent
pour l’élection, et la renonciation n’a pas besoin d’être
acceptée ; si l’Administrateur diocésain est écarté,
s’il renonce ou s’il meurt, un autre Administrateur sera élu selon
le can. 421.
CIS 443 ; CIO 231
TITRE II : LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (431-459)
Chapitre 1 Les provinces et les régions ecclésiastiques (431-434)
Can. 431
1 Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers
diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux,
et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques
diocésains, les Églises particulières voisines seront
regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur
un territoire donné.
CD 40 § 1.
2 En principe il n’y aura plus désormais de diocèses
exempts ; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises
particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique
doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.
CD 40 § 2. CD 1
3 Il revient à la seule Autorité Suprême de
l’Église après avoir entendu les Évêques concernés,
de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.
CD 41
Can. 432
1 Le concile provincial et le Métropolitain jouissent
de l’autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.
CD 40 § 2.
2 La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 433
1 Si l’utilité s’en fait sentir, surtout dans les nations
où les Églises particulières sont très nombreuses,
les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition
de la conférence des Évêques être unies en régions
ecclésiastiques par le Saint-Siège. CD 41 ; CD 40 §
3
2 La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.
Can. 434
Il appartient à l’assemblée des Évêques
de la région ecclésiastique de favoriser la coopération
et l’action pastorale commune dans la région ; cependant, les pouvoirs
que les canons du présent Code accordent à la conférence
des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée,
à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été
spécialement concédés par le Saint-Siège.
CD 41
Chapitre 2 Les métropolitains (435-438)
Can. 435
Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse
qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique
; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou
approuvé par le Pontife Romain.
CIS 272
Can. 436
1 Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain
:
1° de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique
soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer
le Pontife Romain ;
2° d’accomplir la visite canonique, la chose ayant été
au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si
le suffragant l’a négligée ;
3° de désigner l’Administrateur diocésain selon
les cann. 21, § 2 et 425, § 3.
2 Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain
peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières
et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit
particulier.
CD 40 § 1.
3 Le Métropolitain n’a aucun pouvoir de gouvernement dans
les diocèses suffragants ; il peut néanmoins, dans toutes
les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l’Évêque
dans son propre diocèse, après en avoir informé l’Évêque
diocésain s’il s’agit d’une église cathédrale.
CIS 274
Can. 437
1 Le Métropolitain est tenu par l’obligation, dans les
trois mois à partir de la consécration épiscopale,
ou s’il a été déjà consacré, à
partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur
au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain,
en communion avec l’Église Romaine, est muni par le droit dans sa
propre province.
2 Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu’il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l’autorisation de l’Évêque diocésain.
3 Si le Métropolitain est transféré à
un autre siège métropolitain, il a besoin d’un nouveau pallium.
CIS 275 ; CIS 277 ; CIS 278
Can. 438
Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives
honorifiques, ne comporte dans l’Église latine aucun pouvoir de
gouvernement, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement pour certains
d’entre eux en vertu d’un privilège apostolique ou d’une coutume
approuvée.
CIS 271
Chapitre 3 Les conciles particuliers (439-446)
Can. 439
1 Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit
toutes les Églises particulières d’une même conférence
des Évêques, sera célébré, chaque fois
qu’il paraîtra nécessaire ou utile à cette conférence,
avec l’approbation du Siège Apostolique.
2 La règle établie au § 1 vaut aussi pour la
célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique
dont les limites coïncident avec le territoire national.
CD 36 ; CIS 281
Can. 440
1 Le concile provincial qui réunit les diverses Églises
particulières d’une même province ecclésiastique, sera
célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun,
de l’avis de la majorité des Évêques diocésains
de la province, restant sauf le can. 439, § 2.
2 Pendant la vacance du siège métropolitain, le
concile provincial ne doit pas être convoqué.
CIS 283
Can. 441
Il revient à la conférence des Évêques
:
1° de convoquer le concile plénier ;
2° de choisir le lieu de la célébration du
concile dans le territoire de la conférence des Évêques
;
3° d’élire parmi les Évêques diocésains
le président du concile plénier, qui doit être approuvé
par le Siège Apostolique ;
4° d’établir l’ordre du jour et les questions à
traiter, fixer le début de la durée du concile plénier,
le transférer, le prolonger et l’achever.
Can. 442
1 Il revient au Métropolitain, avec le consentement de
la majorité des Évêques suffragants :
1° de convoquer le concile provincial ;
2° de choisir le lieu de la célébration du
concile provincial dans le territoire de la province ;
3° d’établir l’ordre du jour et les questions à
traiter, fixer le début et la durée du concile provincial,
le transférer, le prolonger et l’achever.
2 Il revient au Métropolitain, et, s’il est légitimement
empêché, à l’Évêque suffragant élu
par les autres Évêques suffragants, de présider le
concile provincial.
CIS 284
Can. 443
1 Doivent être convoqués aux conciles particuliers
et y ont droit de suffrage délibératif :
1° les Évêques diocésains ;
2° les Évêques coadjuteurs et auxiliaires ;
3° les autres Évêques titulaires qui assument
dans le territoire une charge particulière confiée par le
Siège apostolique ou par la conférence des Évêques.
2 Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers ; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.
3 Aux conciles particuliers doivent être appelés
avec le suffrage seulement consultatif ;
1° les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux
de toutes les Églises particulières du territoire ;
2° des Supérieurs majeurs d’instituts religieux et
de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien
d’hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence
des Évêques ou par les Évêques de la province
; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs
des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans
le territoire ;
3° les recteurs des universités ecclésiastiques
et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie
et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire.
4° quelques recteurs de grands séminaires, dont le
nombre doit être fixé comme au n. 2, élus par les recteurs
des séminaires situés dans le territoire.
4 Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d’autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s’agit aux § 1-3.
5 Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d’eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux ; ils n’ont cependant que le vote consultatif.
6 Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au
jugement de la conférence des Évêques pour le concile
plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques
suffragants pour le concile provincial, d’autres personnes pourront aussi
être invitées comme observateurs.
CIS 286
Can. 444
1 Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers
doivent y participer, à moins qu’ils ne soient retenus par un juste
empêchement dont ils doivent informer le président du concile.
2 Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et
qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur
s’ils sont retenus par un juste empêchement ; ce procureur n’a qu’un
vote consultatif.
CIS 287
Can. 445
Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire
aux besoins pastoraux du peuple de Dieu ; il possède le pouvoir
de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours
sauf le droit universel de l’Église, il puisse décider ce
qu’il paraît opportun de réaliser pour le développement
de la foi, pour conduire l’action pastorale commune, pour régler
les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune,
la promouvoir ou la défendre.
CD 36 ; CIS 290
Can. 446
Une fois le concile particulier achevé, le président
veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège
Apostolique ; les décrets édictés par le concile ne
seront promulgués qu’après leur reconnaissance par le Siège
Apostolique ; il revient au concile lui-même de définir le
mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels
les décrets promulgués entreront en vigueur.
CIS 291
Chapitre 4 Les conférences des Évêques (447-459)
Can. 447
La conférence des Évêques, institution à
caractère permanent, est la réunion des Évêques
d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble
certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire,
afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes,
surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon
appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.
LG 23 ; CD 3 ; CD 37 ; CD 38
Can. 448
1 La conférence des Évêques comprend en règle
générale les chefs de toutes les Églises particulières
d’une même nation, selon le can. 450.
CD 38 § 1
2 Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après
qu’il ait entendu les Évêques diocésains concernés,
les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence
des Évêques peut être érigée pour un territoire
plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement
les Évêques de certaines Églises particulières
constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises
particulières situées dans les nations différentes
; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune
d’elles des règles particulières.
CD 38 § 5.
Can. 449
1 Il revient à la seule Autorité Suprême
de l’Église, après qu’elle ait entendu les Évêques
concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les conférences
des Évêques.
CD 38 § 5.
2 La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 450
1 Font partie de plein droit de la conférence des Évêques
tous les Évêques diocésains du territoire et tous ceux
qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques
coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres évêques
titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction
particulière qui leur a été confiée par le
Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques
; peuvent aussi être invités les Ordinaires d’un autre rite,
de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à
moins que les statuts de la conférence des Évêques
n’en décident autrement.
CD 38 § 2.
2 Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat
du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférence
des Évêques.
CD 38, § 2
Can. 451
Chaque conférence des Évêques élaborera
ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège
Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue
de l’assemblée plénière de la conférence et
pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat
général de la conférence, ainsi qu’aux autres fonctions
et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le
mieux le but à poursuivre.
CD 38
Can. 452
1 Chaque conférence des Évêques élira
son président, déterminera celui qui exercera la fonction
de pro-président en cas d’empêchement légitime du président
; elle désignera aussi le secrétaire général,
selon les statuts.
2 Le président de la conférence et, s’il est légitimement empêché, le vice-président préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.
Can. 453
L’assemblée plénière de la conférence
des Évêques se réunira au moins une fois par an et,
en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont,
selon les dispositions des statuts.
Can. 454
1 Le suffrage délibératif dans les assemblées
plénières de la conférence des Évêques
revient de plein droit aux évêques diocésains ainsi
qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également
aux Évêques coadjuteurs.
CD 38 § 2.
2 Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques
titulaires qui font partie de la conférence des Évêques
appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les
dispositions des statuts de la conférence ; il demeure cependant
que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls
ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.
CD 38 § 2.
Can. 455
1 La conférence des Évêques ne peut porter
de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles
le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière
du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative
ou à la demande de la conférence elle-même.
CD 38 § 4.
2 Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient
validement portés en assemblée plénière, ils
doivent être rendus à la majorité des deux tiers au
moins des suffrages des Prélats membres de la conférence
ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils
ont été promulgués légitimement après
avoir été reconnus par le Siège Apostolique.
CD 38 § 4.
3 Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.
4 Dans les cas où ni le droit universel ni une décision
particulière du Siège Apostolique ne concède à
la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit
au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain
demeure entière, et ni la conférence ni son président
ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins
que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.
LG 27 ; CD 38 § 4.
Can. 456
Une fois l’assemblée plénière de la conférence
des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence
ainsi que ses décrets seront transmis par le président au
Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance
que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a.
LG 2 ; CD 38 § 4.
Can. 457
Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller
à la préparation des affaires à traiter en assemblée
plénière de la conférence et à la mise à
exécution des décisions prises en assemblée plénière
; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées
selon les statuts.
CD 38 § 3.
Can. 458
Il revient au secrétariat général :
1° de rédiger les rapports des actes et des décrets
de l’assemblée plénière de la conférence ainsi
que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer
à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les
autres actes dont la rédaction lui a été confiée
par le président de la conférence ou par le conseil permanent
;
CD 38 § 3.
2° de communiquer aux conférences des Évêques
voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée
plénière ou le conseil permanent des Évêques
ont décidé de leur transmettre.
Can. 459
1 Les relations entre les conférences des Évêques,
surtout entre les conférences voisines, seront favorisées
dans le but de promouvoir et d’assurer un plus grand bien.
CD 38 § 5.
2 Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent
des actions ou abordent des sujets à caractère international,
il faut que le Siège Apostolique soit entendu.
TITRE III :L’ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (460-572)
Chapitre 1 Le synode diocésain (460-468)
Can. 460
Le synode diocésain est la réunion des délégués
des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière
qui apportent leur concours à l’Évêque diocésain
pour le bien de la communauté diocésaine tout entière,
selon les canons suivants.
CD 28 ; CD 36 ; CIS 356-362 ; CIO 235
Can. 461
1 Le synode diocésain sera célébré
dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque
diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral,
les circonstances le suggéreront.
2 Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses,
ou s’il a la charge de l’un comme Évêque propre mais d’un
autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui
sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
CIS 356 ; CIO 236
Can. 462
1 Seul l’Évêque diocésain convoque le synode
diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par
intérim.
2 L’Évêque diocésain préside le synode
diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode,
déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal
pour remplir cet office.
CIS 357 ; CIO 237
Can. 463
1 Doivent être convoqués au synode diocésain
comme membres du synode et sont tenus par l’obligation d’y participer :
1° l’Évêque coadjuteur et les évêques
auxiliaires ;
2° les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux,
ainsi que le Vicaire judiciaire ;
3° les chanoines de l’Église cathédrale ;
4° Les membres du conseil presbytéral
5° des fidèles laïcs même membres d’instituts
de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral,
de la manière et en nombre à déterminer par l’Évêque
diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas,
selon les dispositions établies par l’Évêque diocésain
;
6° le recteur du grand séminaire diocésain
;
7° les vicaires forains ;
8° au moins un prêtre de chaque vicariat forain à
élire par tous ceux qui y ont charge d’âmes ; un autre prêtre,
qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu
;
9° des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés
de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à
élire en nombre et de la manière fixée par l’Évêque
diocésain.
2 Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l’Évêque diocésain comme membres du synode, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs.
3 S’il le juge opportun, l’Évêque diocésain
peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres
ou des membres d’Églises ou de communautés ecclésiales
qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique.
CIS 358 ; CIO 238
Can. 464
Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime,
il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il
fera connaître cet empêchement à l’Évêque
diocésain.
CIS 359 ; CIO 239
Can. 465
Toutes les questions proposées seront soumises à
la libre discussion des membres dans les sessions du synode.
CIS 361 ; CIO 240
Can. 466
Dans le synode diocésain l’Évêque diocésain
est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant
que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations
et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés
que par son autorité.
LG 27 ; CD 8 ; CIS 362 ; CIO 241
Can. 467
L’Évêque diocésain communiquera le texte
des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain
ainsi qu’à la conférence des Évêques.
CIO 242
Can. 468
1 Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain
de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.
2 Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché,
le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce
que l’Évêque diocésain, successeur au siège,
ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré
qu’il soit clos.
CIO 237
Chapitre 2 La curie diocésaine (469-494)
Can. 469
La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes
qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le
gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de
l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que
dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
CD 27 ; CIS 363 ; CIO 243
Can. 470
La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie
diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.
CIS 366 ; CIS 372 ; CIO 244
Can. 471
Toutes les personnes qui reçoivent un office à
la curie doivent :
1° promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon
la règle fixée par le droit ou par l’Évêque
;
2° garder le secret dans les limites et selon les modalités
fixées par le droit ou par l’Évêque.
CIS 364 ; CIO 244
Can. 472
Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie
relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du
livre VII sur les procès seront observées ; pour les causes
et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse,
les dispositions des canons suivants seront observées.
CIS 365
Can. 473
1 L’Évêque diocésain doit veiller à
ce que toutes les affaires qui concernent l’administration du diocèse
tout entier soient convenablement coordonnées et organisées
afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu
qui lui est confiée.
CD 17
2 Il revient à l’Évêque diocésain lui-même
de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou
épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur
de la curie qui doit être prêtre peut être nommé
; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque,
de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et
de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent
convenablement l’office qui leur est confié.
CD 25 ; CD 26
3 A moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.
4 Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Can. 474
Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique
doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent,
et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier
de la curie ou par un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître
les actes au Modérateur de la curie.
Art. 1 Les vicaires généraux et épiscopaux (475-481)
Can. 475
1 Dans chaque diocèse un Vicaire général
doit être constitué par l’Évêque diocésain
: muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque
lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.
CD 27
2 En règle générale, un seul Vicaire général
sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse
ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent
autre chose.
CIS 366 ; CIO 245
Can. 476
Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande,
un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués
par l’Évêque diocésain : ils possèdent alors
pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une
certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un
rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes
donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde
au Vicaire général, selon les canons suivants.
CD 23 ; CD 27 ; CIO 246
Can. 477
1 Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
sont nommés librement par l’Évêque diocésain
et ils peuvent être écartés librement par lui, restant
sauves les dispositions du can. 406 ; le Vicaire épiscopal qui ne
serait pas Evêque auxiliaire sera nommé seulement pour un
temps limité à déterminer dans l’acte même de
sa constitution.
2 Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement
empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer
un autre pour le remplacer ; la même règle s’applique pour
le Vicaire épiscopal.
CIS 366 ; CIO 247
Can. 478
1 Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs
ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins
vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur
saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans
la conduite des affaires.
2 La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal
ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier,
ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au
quatrième degré.
CIS 367 ; CIO 247
Can. 479
1 Au Vicaire général, en vertu de son office, revient
dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient
de droit à l’Évêque diocésain, à savoir
: poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de
ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui
requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.
2 Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.
3 Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal,
dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les
facultés habituelles concédées à l’Évêque
par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits,
sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution
n’ait été confiée à l’Évêque diocésain
en raison de ses qualités personnelles.
CIS 368 ; CIO 248
Can. 480
Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant
des principales affaires à traiter que de celles déjà
traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le
sentiment de l’Évêque diocésain.
CIS 369 ; CIO 249
Can. 481
1 Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal
expire à la fin de la durée du mandat, pour celui-ci, par
renonciation ainsi que, restant saufs les cann. 406 et 409, par l’éloignement
signifié par l’Évêque diocésain, et à
la vacance du siège épiscopal.
2 Lorsque la charge de l’Évêque diocésain
est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire
épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus
de la dignité épiscopale.
CIS 371 ; CIO 224 ; CIO 251
Art. 2 Le chancelier et les autres notaires (482-491) - Les archives
Can. 482
1 Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont
la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose
autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient
rédigés et expédiés, et conservés aux
archives de la curie.
2 Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.
3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même
notaires et secrétaires de la curie.
CIS 372 ; CIO 252
Can. 483
1 Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués
dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde
tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes
d’une cause ou d’une affaire déterminées.
2 Le chancelier et les notaires doivent être de réputation
intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où
la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question,
le notaire doit être prêtre.
CIS 373 ; CIO 253
Can. 484
L’office des notaires est :
1° de rédiger les actes et les documents juridiques
concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres
actes qui requièrent leur service ;
2° de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux
des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois
et de l’année ;
3° de fournir, en observant les règles, les actes
ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés,
et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.
CIS 374 ; CIO 254
Can. 485
Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement
écartés de leur office par l’Évêque diocésain,
mais non pas par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement
du Collège des consulteurs.
CIS 373 ; CIO 255
Can. 486
1 Tous les documents qui concernent le diocèse ou les
paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.
2 Dans chaque curie il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.
3 Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les
archives sera dressé avec un bref résumé de chaque
pièce.
CIS 375 ; CIO 256
Can. 487
1 Le dépôt des archives doit être fermé,
et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé
; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de
l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du
chancelier.
2 Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes
ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée
des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état
de leur propre personne.
CIS 377 ; CIO 257
Can. 488
Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf
seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque
ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
CIS 378 ; CIO 258
Can. 489
1 Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives
secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire
ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel
seront conservés avec le plus grand soin les documents à
garder secrets.
2 Chaque année, les documents de causes criminelles en
matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été
achevés par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront
détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de
la sentence définitive en sera conservé.
CIS 379 ; CIO 259
Can. 490
1 Seul l’Évêque aura la clé des archives
secrètes.
2 Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même.
3 Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire
secrètes.
CIS 379 ; CIS 382 ; CIO 260
Can. 491
1 L’Évêque diocésain veillera à ce
que soient aussi conservés les actes et les documents des archives
des églises cathédrales, collégiales, paroissiales
et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient
établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un
sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives
diocésaines.
2 L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse les archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.
3 Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont
il s’agit aux § 1 et 2, les règles établies par l’Évêque
diocésain seront observées.
CIS 383 ; CIO 261
Art. 3 Le conseil pour les affaires économiques (492-494) - L’économe
Can. 492
1 Dans chaque diocèse sera constitué le conseil
pour les affaires économiques que préside l’Évêque
diocésain lui-même ou son délégué ; il
sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque,
vraiment compétents dans les affaires économiques comme en
droit civil et remarquables par leur probité.
2 Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans.
3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques
les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au
quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.
CIS 1520 ; CIO 263
Can. 493
Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur
les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les
affaires économiques de préparer chaque année, selon
les indications de l’Évêque diocésain, le budget des
recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement
du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi
que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année
écoulée.
CIO 263
Can. 494
1 Dans chaque diocèse l’Évêque, après
avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les
affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent
dans le domaine économique et remarquable par sa probité.
2 L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.
3 Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.
4 A la fin de l’année, l’économe doit rendre compte
des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
CIO 262
Chapitre 3 Le conseil presbytéral et le collège des consulteurs (495-502)
Can. 495
1 Dans chaque diocèse sera constitué le conseil
presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres
représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque,
et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement
du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible
le bien pastoral ‘pour’ la portion du peuple de Dieu confiée à
l’Évêque.
LG 28 ; CD 27 ; CD 28 ; PO 7 ; PO 8
2 Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le
Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres
missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires
les plus importantes.
CIO 264
Can. 496
Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés
par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles
établies par la conférence des Évêques.
CIO 265
Can. 497
En ce qui regarde la désignation des membres du conseil
presbytéral :
1° la moitié environ sera élue librement par
les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts
;
2° quelques prêtres, selon les statuts, doivent en
être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de
l’office qui leur est confié, font partie du conseil ;
3° il est loisible à l’Évêque diocésain
d’en nommer librement quelques-uns.
CIO 266
Can. 498
1 Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à
la voix tant active que passive :
1° tous les prêtres séculiers incardinés
dans le diocèse ;
2° les prêtres séculiers non incardinés
dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut
religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant
dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.
2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, le
même droit d’élection peut être accordé aux autres
prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
CIO 267
Can. 499
Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral
doit être déterminé par les statuts, de telle sorte
cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient
représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité
des ministères et des différentes régions du diocèse.
CIO 268
Can. 500
1 Il revient à l’Évêque diocésain
de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de
déterminer les questions qui doivent y être traitées,
ou d’accueillir les questions proposées par les membres.
2 Le conseil presbytéral n’a que voix consultative ; l’Évêque
diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance,
mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément
fixés par le droit.
PO 7
3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque
diocésain auquel seul revient également le soin de faire
connaître ce qui a été décidé selon le
§ 2.
CIO 269
Can. 501
1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés
pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil
soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.
2 A la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.
3 Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction
qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait
gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit
du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque
suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain
pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans
l’année.
CIO 270
Can. 502
1 Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres
sont nommés librement par l’Évêque diocésain
au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une
durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent
les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l’expiration
des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions
propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.
CD 27
2 L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou s’il n’a pas été encore constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.
3 La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.
4 Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions
du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont
il s’agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.
CIO 271
Chapitre 4 Les chapitres de chanoines (503-510)
Can. 503
Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial,
est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les
fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale
ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédral
de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par
l’Évêque diocésain.
CIS 391
Can. 504
L’érection, la modification ou la suppression du chapitre
cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
CIS 392
Can. 505
Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses
propres statuts établis par un acte capitulaire légitime
et approuvés par l’Évêque diocésain ; ces statuts
ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque
diocésain.
CIS 410
Can. 506
1 Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts
du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et le nombre
des chanoines ; ils définiront ce que le chapitre et chaque chanoine
doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère
; ils fixeront les assemblées où seront traitées les
affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel,
ils établiront les conditions requises pour la validité et
la licéité des affaires.
2 Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations
fixes et celles qui sont à verser à l’occasion de l’exercice
d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les
règles portées par le Saint-Siège.
CIS 393 ; CIS 394
Can. 507
1 Un des chanoines présidera le chapitre ; d’autres offices
seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en
vigueur dans la région.
2 D’autres offices peuvent être confiés à
des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les
chanoines selon les statuts.
CIS 393 ; CIS 394
Can. 508
1 Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église
cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu
de son office, la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas
déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel
des censures ‘latae sententiae’ non déclarées et non réservées
au Siège Apostolique ; cette faculté s’étend aussi
aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains
en dehors du diocèse.
2 Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque
diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
CIS 401
Can. 509
1 Il revient à l’Évêque diocésain,
mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir
entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant
dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale,
tout privilège contraire étant révoqué ; c’est
au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que
le chapitre lui-même a élu comme président.
2 L’Évêque diocésain ne conférera le
canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine
et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère
de façon méritoire.
CIS 404
Can. 510
1 Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de
chanoines ; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées
par l’Évêque diocésain.
2 Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci ; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.
3 Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales ; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.
4 Les offrandes faites à une église qui est à
la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données
à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
CIS 402
Chapitre 5 Le conseil pastoral (511-514)
Can. 511
Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances
pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral
auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier
ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer
et de proposer des conclusions pratiques.
CD 27 ; AGD 30 ; PO 7 ; CIO 272
Can. 512
1 Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient
en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres
d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont
désignés selon le mode fixé par l’Évêque
diocésain.
CD 27
2 Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ils ont à l’apostolat.
3 Ne seront députés au conseil pastoral que des
fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et
leur prudence.
CIO 273
Can. 513
1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon
les statuts établis par l’Évêque.
2 Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral
disparaît.
CIO 274
Can. 514
1 Il appartient à l’Évêque diocésain
seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider
le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à
lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité
au conseil.
CD 27
2 Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par
an.
CIO 273 ; CIO 275
Chapitre 6 Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux (515-552)
Can. 515
1 La paroisse est la communauté précise de fidèles
qui est constituée d’une manière stable dans l’Église
particulière, et dont la charge pastorale est confiée au
curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité
de l’Évêque diocésain.
SC 42 ; LG 26 ; CD 30 ; AA 10 ; AGD 37
2 Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger,
de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne
les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir
entendu le conseil presbytéral.
CD 32
3 La paroisse légitimement érigée jouit de
plein droit de la personnalité juridique.
CIS 215-216 ; CIO 279 ; CIO 280
Can. 516
1 Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée
à la paroisse : elle est une communauté précise de
fidèles dans l’Église particulière qui est confiée
à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est
pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances
particulières.
2 Là où il n’est pas possible d’ériger des
communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque
diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge
pastorale.
CIS 216
Can. 517
1 Là où les circonstances l’exigent, la charge
pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être
confiée solidairement à plusieurs prêtres, à
la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice
de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité
commune et en répondra devant l’Évêque.
2 Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque
diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une
autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore
à une communauté de personnes, une participation à
l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse, il constituera un prêtre
qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur
de la charge pastorale.
CIO 287
Can. 518
En règle générale, la paroisse sera territoriale,
c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire
donné ; mais là où c’est utile, seront constituées
des paroisses personnelles, déterminées par le rite la langue,
la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour
tout autre motif.
CD 23 ; CIO 280
Can. 519
Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est
remise en exerçant sous l’autorité de l’Évêque
diocésain dont il a été appelé à partager
le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté
qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté
les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration
éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide
apportée par des laïcs, selon le droit.
CD 30 ; CIS 451 ; CIO 281
Can. 520
1 Une personne juridique ne sera pas curé : toutefois
l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain,
peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier
une paroisse à un institut religieux clérical ou à
une société cléricale de vie apostolique, même
en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société,
à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé
de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement
à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can.
517, § 1.
2 La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être
faite à perpétuité ou pour une durée déterminée
; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée
entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent
de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies
entre autres, explicitement et avec précision, l’oeuvre à
réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions
d’ordre économique.
CIS 452 ; CIS 471 ; CIO 281 ; CIO 282
Can. 521
1 Pour que quelqu’un soit désigné validement comme
curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré
du presbytérat.
2 Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs
intègres, mû par le zèle apostolique et doté
d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises
par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il
s’agit.
CD 31
3 Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il
faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée
par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
CIS 453 ; CIO 281 ; CIO 285
Can. 522
Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi
il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Évêque
diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela
a été admis par un décret de la conférence
des Évêques.
CD 31 ; CIS 454 ; CIO 284
Can. 523
Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision
de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain
et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit
de présentation ou d’élection.
CD 28 ; CD 31 ; CIS 455 ; CIO 284
Can. 524
L’Évêque diocésain confiera une paroisse
vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera
idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception
de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra
le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant
le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
CIS 458 ; CIS 459 ; CIO 285
Can. 525
Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché,
il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui
qui dirige le diocèse par intérim :
1° d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres
qui auraient été légitimement présentés
ou élus à une paroisse ;
2° de nommer les Curés, après une année
de vacance ou d’empêchement du siège.
CIO 286
Can. 526
1 Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule
paroisse ; cependant, a cause de la pénurie de prêtres ou
d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut
être confiée au même curé.
2 Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé
modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant
réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
CIS 460 ; CIO 287
Can. 527
1 Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale
d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le
moment de sa prise de possession.
2 Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.
3 L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé
doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé,
sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
CIS 461 ; CIO 288
Can. 528
1 Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à
ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux
habitants de la paroisse ; c’est pourquoi il veillera à ce que les
laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout
par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation,
et par la formation catéchétique à dispenser ; il
favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l’esprit
évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice
sociale ; il apportera un soin particulier à l’éducation
catholique des enfants et des jeunes ; il s’efforcera par tout moyen, en
y associant aussi les fidèles à ce que l’annonce de l’Évangile
parvienne également à ceux qui se sont éloignés
de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.
SC 35 ; SC 52 ; UR 11 ; CD 30 ; PO 6 ; PO 9
2 Le curé veillera à ce que la très Sainte
Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles
; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et
nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier
qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très
Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de
les amener à prier, même en famille, et de les faire participer
consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé,
sous la responsabilité de l’Évêque diocésain,
doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à
ce que ne se glisse aucun abus.
SC 42 ; SC 59 ; CD 30 ; CIO 289
Can. 529
1 Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé
s’efforcera de connaître les fidèles confiés à
ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des
fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs
deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également
avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière
; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement
les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements
et en recommandant leur âme a Dieu ; il entourera d’une attention
spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les
exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés
particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux
et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera
le développement de la vie chrétienne en famille.
CD 18 ; CD 30 ; PO 6
2 Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre
que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant
leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec
son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en
travaillant aussi a ce que les laïcs aient le souci de la communion
dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que
de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux ouvres
qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
CD 30 ; PO 7-9 ; CIS 467 ; CIS 468 ; CIO 289
Can. 530
Les fonctions spécialement confiées au curé
sont les suivantes :
1° l’administration du baptême ;
2° l’administration du sacrement de la confirmation à
qui est en danger de mort, selon le can. 883 n. 3 ;
3° l’administration du Viatique et de l’onction des malades,
restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi
que l’octroi de la bénédiction apostolique ;
4° l’assistance aux mariages et la bénédiction
nuptiale ;
5° la célébration des funérailles ;
6° la bénédiction des fonts baptismaux au temps
de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église,
ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église
;
7° la célébration eucharistique plus solennelle
le dimanche et les jours de fête d’obligation.
CIS 462 ; CIO 290 ; CIO 739
Can. 531
Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale,
il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion
au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie
la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes
volontaires ; il revient à l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les
mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes
et à la rémunération des clercs remplissant cette
fonction.
PO 20 ; PO 21 ; CIS 463 ; CIO 291
Can. 532
Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente
la paroisse, selon le droit ; il veillera à l’administration des
biens de la paroisse, selon les cann. 1281-1288.
CIO 290
Can. 533
1 Le curé est tenu par l’obligation de résider
dans la maison paroissiale proche de l’église ; cependant, dans
des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui
permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à
plusieurs prêtres, pourvu que soit assure convenablement et régulièrement
l’accomplissement des fonctions paroissiales.
CD 30 § 1.
2 A moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu.
3 Il revient à l’Évêque diocésain de
prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé,
la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des
facultés nécessaires.
CIS 465 ; CIO 292
Can. 534
1 Après la prise de possession de la paroisse, le curé
est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation
dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié
; s’il en était légitimement empêché, il la
fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il
l’appliquera lui-même un autre jour.
2 Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.
3 Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation
dont il s’agit aux § 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe
pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.
CIS 466 ; CIO 294
Can. 535
1 Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir
les registres des baptisés, des mariages, des défunts et
d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques
ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera
à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec
soin.
2 Dans le registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
3 Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
4 Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.
5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés
avec soin selon les dispositions du droit particulier.
CIS 470 ; CIO 296
Can. 536
1 Si l’Évêque diocésain le juge opportun
après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral
sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le
curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison
de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles
apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.
CD 27
2 Le conseil pastoral ne possède que voix consultative
et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain
aura établies.
CD 27 ; CIO 295
Can. 537
Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques
qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles
que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce
conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur
aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant
sauves les dispositions du can. 532.
PO 17 ; CIO 295
Can. 538
1 La charge du curé cesse par révocation ou transfert
décidé par l’Évêque diocésain selon le
droit, par renonciation présentée pour une juste cause par
le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée
par l’Évêque, et enfin à expiration des délais
si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can.
522, le curé avait été constitué pour un temps
déterminé.
CD 31
2 Le Curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2.
3 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié
de présenter à l’Évêque diocésain la
renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances
de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera
de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire
un logement et une subsistance convenables, en observant les règles
édictées par la conférence des Évêques.
CD 31 ; CIO 297 ; CIO 1391
Can. 539
Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans
l’impossibilité d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour
raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité
ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain
désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial,
c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon
le can. 540.
CIO 298
Can. 540
1 L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs
et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que
l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.
2 L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.
3 A l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra
compte au curé.
CIS 473 ; CIO 299
Can. 541
1 Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé
est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial
assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution
de l’administrateur paroissial ; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera
le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé
désigné par le droit particulier.
2 Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le §
1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la
paroisse.
CIS 475 ; CIS 458 ; CIS 472 ; CIS 1923 ; CIO 300
Can. 542
Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses
ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon
le can. 517, § 1, ceux-ci :
1° doivent être dotés des qualités dont
il s’agit au can. 521 ;
2° seront nommés ou institués selon les dispositions
des cann. 522 et 524 ;
3° n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du
moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession
selon les dispositions du can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres,
la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise
de possession.
CIS 453 ; CIS 454 ; CIS 458 ; CIS 459
Can. 543
1 Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses
ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun
d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi,
est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé
dont il s’agit aux cann. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister
aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de
plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés
et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction
du modérateur.
SC 35 ; SC 42 ; SC 52 ; SC 59 ; UR 11 ; CD 18 ; CD 30 ; PO 6-9
2 Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1° sont tenus par l’obligation de la résidence ;
2° établiront d’un commun accord la règle selon
laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple,
selon le can. 534 ;
3° dans les affaires juridiques, seul le modérateur
représente la paroisse ou le groupe de paroisses.
Can. 544
Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, §
1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même
lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction
pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée
à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque
diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette
nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination
qui remplira cette charge.
Can. 545
1 Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à
l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un
ou plusieurs Vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé
; comme coopérateurs du curé et en participant à sa
sollicitude, dans un même effort et d’un commun accord avec le curé,
ils apporteront sous son autorité, leur concours dans le ministère
pastoral.
CD 30,3
2 Un vicaire paroissial peut être constitué pour
collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour
toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore
pour une catégorie déterminée de fidèles de
la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement
d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
CIO 301
Can. 546
Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement,
il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.
CIO 301
- cf. c/ les canons 546-552 CIS 471-478
Can. 547
L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire
paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les
curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué,
ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682
§ 1.
CIO 301
Can. 548
1 Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre
les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésains
et les lettres de l’Évêque diocésain ; ils sont aussi
déterminés d’une manière plus spéciale par
les directives du curé.
2 Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.
3 Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement
au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures,
de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs
forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont
ils sont ensemble responsables.
CIO 302 ; CIO 303 ; CD 30 § 3
Can. 549
En l’absence du curé, à moins que l’Évêque
diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, §
3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été
constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées
; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé,
à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.
Can. 550
1 Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider
dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses
ensemble, dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une
juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans
une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement
des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage.
CD 30
2 L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.
3 Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit
du même droit que le curé.
CD 30 ; CIO 302
Can. 551
Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au
vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions
du can. 531 seront observées.
PO 20 ; PO 21
Can. 552
Le vicaire paroissial peut être révoqué,
pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par
l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can.
682, § 2.
CIO 303
Chapitre 7 Les vicaires forains (553-555)
Can. 553
1 Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre
ou autrement, est le prêtre mis à la tète d’un vicariat
forain.
2 A moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire
forain est nommé par l’Évêque diocésain, après
que celui-ci à son jugement prudent ait entendu les prêtres
qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
CIS 445 ; CIO 276 ; CIO 277
Can. 554
1 Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié
à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque
diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine,
en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
2 Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
3 Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque
diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire
forain.
CIS 446 ; CIO 277
Can. 555
1 Outre les facultés qui lui sont légitimement
accordées par le droit particulier, les obligations et les droits
du vicaire forain sont :
1° de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune
dans le vicariat forain ;
2° de veiller à ce que les clercs de son district
se conduisent conformément à leur état et remplissent
leur office avec soin ;
CD 30
3° de veiller à ce que les fonctions religieuses soient
célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie
; à ce que la beauté et la propreté des églises,
du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration
eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient
assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient
correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à
ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec
attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement
entretenue.
2 Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain
:
1° fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier,
les clercs se réunissent à des dates prévues pour
des cours, des réunions théologiques ou des conférences,
selon le can. 279, § 2 ;
2° veillera à ce que les prêtres de son district
soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de
ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec
des problèmes délicats.
CD 16
3 Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.
4 Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses
de son district selon les directives portées par l’Évêque
diocésain.
CIS 447-449 ; CIO 278
Chapitre 8 Les recteurs d’églises et les chapelains (556-572)
Art. 1 Les recteurs d’églises (556-563)
Can. 556
Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres
à qui est confiée la charge d’une église qui n’est
ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une
communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique
qui y célèbre les offices.
CIS 479 ; CIO 304
Can. 557
1 Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque
diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation
qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas,
il revient à l’Évêque diocésain de confirmer
ou d’instituer le recteur.
2 Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.
3 Le recteur de l’église unie à un séminaire
ou à un autre collège dirigé par des clercs est le
recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque
diocésain n’en ait décidé autrement.
CIS 480 ; CIO 305
Can. 558
Restant sauves les dispositions du can. 262, il n’est pas permis
au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée
les actes paroissiaux dont il s’agit au can. 530 nn. 1-6, à moins
que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui
en donne délégation.
CIS 481 ; CIO 306
Can. 559
Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut
accomplir les célébrations liturgiques même solennelles,
restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que,
au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière
au ministère paroissial.
CIS 482 ; CIO 306
Can. 560
S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur
de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions
déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église
à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent
des célébrations liturgiques.
CIS 483 ; CIO 307
Can. 561
Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur
légitime, il n’est permis à personne de célébrer
l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y
accomplir d’autres fonctions sacrées ladite autorisation doit être
accordée ou refusée selon le droit.
CIS 484 ; CIO 308
Can. 562
Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire
du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis,
est tenu par l’obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées
soient dignement célébrées dans l’église selon
les règles liturgiques et les dispositions canoniques ; à
ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement
acquittées ; à ce que les biens soient administrés
avec soin ; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à
la décoration du mobilier sacré et des bâtiments ;
et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière
à la sainteté du lieu et au respect dû à la
maison de Dieu.
CIS 485 ; CIO 309
Can. 563
Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire
du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église,
même s’il est élu ou présenté par d’autres,
restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
CIS 486 ; CIO 310
Art. 2 Les chapelains (564-572)
Can. 564
Le chapelain est le prêtre à qui est confiée
de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté
ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon
le droit universel et particulier.
- cf. c/ les canons 564-572 CIS 518-530
Can. 565
Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux
qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est
nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer
celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.
Can. 566
1 Le chapelain doit être muni de toutes les facultés
requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées
par le droit particulier, ou par délégation spéciale,
le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre
les confessions des fidèles confiés à ses soins, de
leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction
des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à
ceux qui son t en danger de mort.
2 Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des sentences ‘latae sententiae’ non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.
Can. 567
1 L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination
du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir
consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir
entendu la communauté de proposer un prêtre déterminé.
2 Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques ; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.
Can. 568
Des chapelains seront autant que possible constitués pour
ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier
du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les
exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.
CD 18
Can. 569
Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.
Can. 570
Si une église non paroissiale est annexée au siège
d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette
église, à moins que la charge de la communauté ou
de l’église n’exige autre chose.
Can. 571
Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera
avec le curé les relations voulues.
CD 43
Can. 572
Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les
dispositions du can. 563 seront observées.
TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS
DE VIE APOSTOLIQUE (573-746)
SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE (573-730)
TITRE I : NORMES COMMUNES A TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE (573-606)
Can. 573
1 La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques
est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le
Christ de plus près, sous l’action de l’Esprit Saint, se donnent
totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que dédiés
à un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la
construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à
la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et,
devenus signe lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà
la gloire céleste.
LG 42-44 ; CD 33 ; PC 1
2 Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée
érigés canoniquement par l’autorité compétente
de l’église, les fidèles l’assument librement, qui, par des
voeux ou d’autres liens sacrés selon les lois propres des instituts,
font profession des conseils évangéliques de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance et, par la charité à
laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale
à l’Église et à son mystère.
LG 43-45 ; PC 5 ; AGD 18 ; AGD 1 ; CIO 410
Can. 574
1 L’état de ceux qui professent les conseils évangéliques
dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté
de l’Église ; c’est pourquoi tous, dans l’église, doivent
l’encourager et le promouvoir.
LG 44
2 A cet état, certains fidèles sont spécialement
appelés par Dieu, pour qu’ils jouissent d’un don particulier dans
la vie de l’Église et, selon le but et l’esprit de l’institut, contribuent
à sa mission de salut.
LG 43 ; PC 2 ; CIO 410 ; CIO 411
Can. 575
Les conseils évangéliques, fondés sur la
doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que
l’Église a reçu du Seigneur et qu’elle conserve toujours
par sa grâce.
LG 43 ; PC 1
Can. 576
Il appartient à l’autorité compétente de
l’Église d’interpréter les conseils évangéliques,
d’en régler la pratique par des lois et d’en constituer des formes
stables de vie par l’approbation canonique ; il lui appartient aussi de
veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent
selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions.
LG 43-45
Can. 577
Il existe dans l’Église de très nombreux instituts
de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce
qui leur a été donnée : en effet, ils suivent de plus
près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou
faisant du bien parmi les hommes, ou vivant aveu eux dans le monde, mais
accomplissant toujours la volonté du Père.
LG 36 ; LG 46 ; PC 8 ; PC 11 ; CIS 488
Can. 578
La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité
ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature,
le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines
traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut,
doivent être fidèlement maintenues par tous.
LG 45 ; PC 2 ; CIO 426
Can. 579
Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire,
peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret
formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.
CIS 492 ; CIO 435 ; CIO 506 ; CIO 566
Can. 580
L’agrégation d’un institut de vie consacrée à
un autre est réservée à l’autorité compétente
de l’institut qui agrège, restant toujours sauve l’autonomie canonique
de l’institut agrégé.
CIS 492
Can. 581
Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger
de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà
érigées, appartient à l’autorité compétente
de l’institut, selon les constitutions.
CIO 508
Can. 582
Les fusions et les unions d’instituts de vie consacrée
sont réservées au seul Siège Apostolique ; à
lui est aussi réservée la constitution des confédérations
et fédérations.
PC 21 ; PC 22 ; CIS 494
Can. 583
Les modifications dans les instituts de vie consacrée
qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique
ne peuvent se faire sans sa permission.
Can. 584
Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un
institut ; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens
temporels.
PC 21 ; PC 22 ; CIS 493 ; CIO 438 ; CIO 507 ; CIO 566
Can. 585
Il appartient à l’autorité compétente d’un
institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.
CIO 438 ; CIO 508
Can. 586
1 A chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en
particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l’Église
sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s’agit
au can. 578.
CD 35
2 Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de
protéger cette autonomie.
LG 45 ; CD 35
Can. 587
1 Pour protéger plus fidèlement la vocation propre
et l’identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions
de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder
précisés au can. 578, les règles fondamentales concernant
le gouvernement de l’institut et la discipline des membres, l’incorporation
et la formation des membres ainsi que l’objet propre des liens sacrés.
LG 45
2 Ce code est approuvé par l’autorité compétente
de l’Église et ne peut être modifié qu’avec son consentement.
PC 4
3 Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés ; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.
4 Les autres règles établies par l’autorité
compétente de l’institut doivent être réunies de façon
appropriée dans d’autres codes ; elles peuvent cependant être
révisées et adaptées convenablement d’après
les exigences de lieux et de temps.
PC 3 ; CIS 489
Can. 588
1 L’état de vie consacrée, de sa nature, n’est
ni clérical, ni laïque.
LG 43 ; PC 10 ; PC 15
2 On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d’une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l’exercice d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église.
3 On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel
par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa nature, de
son caractère et de son but, une fonction propre déterminée
par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n’implique pas l’exercice
d’un ordre sacré.
PC 10 ; CIS 488 ; CIO 505 ; CIO 554
Can. 589
Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical,
s’il a été érigé par le Siège Apostolique
ou approuvé par décret formel de celui-ci ; il est dit de
droit diocésain si, érigé par l’Évêque
diocésain, il n’a pas reçu le décret d’approbation
du Siège Apostolique.
CIO 434 ; CIO 505 ; CIO 554 ; CIO 563
Can. 590
1 Les instituts de vie consacrée sont soumis d’une manière
particulière à l’autorité suprême de l’Église,
en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au
service de Dieu et de l’Église tout entière.
LG 44 ; PC 5
2 Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pontife Suprême
comme à son Supérieur le plus élevé, même
en raison du lien sacré d’obéissance.
CIO 412 ; CIO 555 ; CIO 564
Can. 591
Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités
de l’apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté
sur l’Église tout entière et en considération de l’utilité
commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l’autorité
des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une
autre autorité ecclésiastique.
LG 45 ; CD 35 ; CIS 615 ; CIS 615 ; CIO 412
Can. 592
1 Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts
avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême
lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui,
un bref aperçu sur l’état et la vie de l’institut.
2 Les Modérateurs de chaque institut feront connaître
les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à
eux confiés et ils veilleront à les faire observer.
LG 25 ; CIO 419
Can. 593
Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de
droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à
l’autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne
et la discipline.
CIO 413
Can. 594
Restant sauves les dispositions du can. 586, l’institut de droit
diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l’Évêque
diocésain.
CIO 413
Can. 595
1 Il appartient à l’Évêque du siège
principal d’approuver les constitutions et de confirmer les modifications
qui y ont été légitimement introduites, à l’exception
des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi
de traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’institut et
dépassant le pouvoir de l’autorité interne, après
avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains,
si l’institut s’étend sur plusieurs diocèses.
2 L’Évêque diocésain peut accorder dispense
des constitutions dans des cas particuliers.
CIO 414 ; CIO 566
Can. 596
1 Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur
les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les
constitutions.
2 Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.
3 Au pouvoir dont il s’agit au § 1, s’appliquent les dispositions
des cann. 131, 133 et 137-144.
CIS 501 ; CIO 441 ; CIO 511 ; CIO 557 ; CIO 995
Can. 597
1 Dans un institut de vie consacrée peut être admis
tout catholique animé de l’intention droite, qui possède
les qualités requises par le droit universel et le droit propre,
et qui n’est retenu par aucun empêchement.
OT 3
2 Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.
CIS 538 ; CIO 426 ; CIO 448 ; CIO 450 ; CIO 518 ; CIO 559 ; CIO
568 ; CIO 598
Can. 598
1 Chaque institut, en tenant compte de son caractère et
de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière
d’observer les conseils évangéliques de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance selon son genre de vie.
PC 12-14
2 De même, tous les membres doivent non seulement observer
fidèlement et intégralement les conseils évangéliques,
mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l’institut
et tendre ainsi à la perfection de leur état.
LG 42 ; LG 43 ; LG 47 ; PC 2
Can. 599
Le conseil évangélique de chasteté, assumé
à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir
et source d’une plus grande fécondité dans un cour sans partage,
comporte l’obligation de la continence parfaite dans le célibat.
LG 42 ; PC 12 ; PO 16
Can. 600
Le conseil évangélique de pauvreté à
l’imitation du Christ qui, de riche qu’il était s’est fait pauvre
pour nous, comporte en plus l’une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse
et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance
et la limitation dans l’usage et la disposition des biens selon le droit
propre de chaque institut.
LG 42 ; PC 13 ; PO 17
Can. 601
Le conseil évangélique d’obéissance, assumé
en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant
jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté
aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils
commandent suivant leurs propres constitutions.
LG 42 ; PC 14 ; PO 15
Can. 602
La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit
tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière,
doit être réglée de façon à devenir pour
tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre
vocation. Qu’ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée
dans l’amour, les membres soient un exemple de la réconciliation
universelle dans le Christ.
PC 15
Can. 603
1 Outre les instituts de vie consacrée, l’Église
reconnaît la vie érémitique ou anachorétique,
par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de
Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le
silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.
LG 43 ; PC 1 ; AGD 18 ; AGD 40
2 L’ermite est reconnu par le droit comme dédié
à Dieu dans la vie consacrée, s’il fait profession publique
des trois conseils évangéliques scellés par un voeu
ou par un autre lien sacré entre les mains de l’Évêque
diocésain, et s’il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre
programme de vie.
LG 44 ; CIO 481 ; CIO 485 ; CIO 570
Can. 604
1 A ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges
qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près,
sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain
selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement
le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église.
SC 80
2 Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir
par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur
propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.
AA 19 ; CIO 570
Can. 605
L’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est
réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant,
les Évêques s’efforceront de discerner les nouveaux dons de
vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à l’Église
; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs
projets et à les protéger par des statuts appropriés,
en recourant surtout aux règles générales contenues
dans celte partie.
LG 45 ; PC 1 ; PC 19 ; AGD 18 ; CIO 571
Can. 606
Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée
et leurs membres vaut pareillement en droit pour l’un et l’autre sexe,
sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature de
la chose, qu’il en va autrement.
TITRE II : LES INSTITUTS RELIGIEUX (607-709)
Can. 607
1 En tant que consécration de toute la personne, la vie
religieuse manifeste dans l’Église l’admirable union sponsale établie
par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit
sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel
toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans
la charité.
LG 44 ; LG 45 ; PC 1 ; PC 5 ; PC 12 ; PC 25 ; AGD 18
2 L’institut religieux est une société dans laquelle
les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels,
ou temporaires à renouveler à leur échéance,
et mènent en commun la vie fraternelle.
PC 15
3 Le témoignage public que les religieux doivent rendre
au Christ et à l’Église comporte la séparation du
monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.
LG 44 ; PC 5
Chapitre 1 Les maisons religieuses, leur érection et leur suppression (608-616)
Can. 608
La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement
constituée sous l’autorité du Supérieur désigné
selon le droit ; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie
sera célébrée et conservée pour qu’elle soit
vraiment le centre de communauté.
Can. 609
1 Les maisons d’un institut religieux sont érigées
par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le
consentement préalable de l’Évêque diocésain,
donné par écrit.
2 Pour ériger un monastère de moniales est requise
en outre la permission du Siège Apostolique.
- cf. c/ les canons 609-616 CIS 492-498
Can. 610
1 L’érection des maisons se fait en considérant
l’utilité de l’Église et de l’institut, et étant assuré
ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie
religieuse selon les buts propres et l’esprit de l’institut.
LG 45
2 Aucune maison ne sera érigée à moins qu’on ne puisse prévoir prudemment qu’il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.
Can. 611
Le consentement de l’Évêque diocésain pour
ériger une maison religieuse d’un institut comporte le droit :
1° de mener une vie conforme au caractère et aux buts
propres de l’institut ;
CD 35
2° d’accomplir les oeuvres propres à l’institut selon
le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement
donné ;
3° pour les instituts cléricaux, d’avoir une église,
restant sauves les dispositions du can. 1215 § 3 et d’exercer le ministère
sacré, en observant les règles du droit.
CIO 437 ; CIO 509 ; CIO 556 ; CIO 566
Can. 612
Pour qu’une maison religieuse soit destinée à des
oeuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle
a été constituée, le consentement de l’Évêque
diocésain est requis ; mais ce consentement n’est pas nécessaire,
s’il s’agit d’un changement qui, restant sauves les lois de fondation,
ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l’institut.
Can. 613
1 Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines,
sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est
autonome, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.
2 Le Modérateur d’une maison autonome est de droit Supérieur majeur.
Can. 614
Les monastères de moniales associés à un
institut d’hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon
les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être
définis de telle sorte qu’un bien spirituel puisse découler
de cette association.
Can. 615
Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur,
n’a pas d’autre Supérieur majeur et qui n’est pas associé
à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur
de cet institut possède sur ce monastère un véritable
pouvoir déterminé par les constitutions, est confié
selon le droit à la vigilance particulière de l’Évêque
diocésain.
Can. 616
1 Une maison religieuse légitimement érigée
peut être supprimée par le Modérateur suprême,
selon les constitutions, après consultation de l’Évêque
diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée,
le droit propre de l’institut y pourvoira, restant sauves les volontés
des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitiment
acquis.
2 La suppression de l’unique maison d’un institut appartient au
Saint-Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé
de statuer sur les biens.
PC 21
3 La suppression d’une maison autonome, dont il s’agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.
4 La suppression d’un monastère de moniales autonome appartient
au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutions
en ce qui concerne les biens.
PC 21 ; CIO 438 ; CIO 510 ; CIO 556 ; CIO 566
Chapitre 2 Le gouvernement des Instituts (617-640)
Art. 1 Les supérieurs et les conseils. (617-630)
Can. 617
Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront
leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
Can. 618
Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le
pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église.
Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu
dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants
de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect
de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent
ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église,
restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner
ce qu’il y a à faire.
LG 43 ; LG 45 ; PC 14 ; CIO 421
Can. 619
Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur
office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront
à édifier une communauté fraternelle dans le Christ,
en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils
nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole
de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie
sacrée. Qu’ils donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation
des lois et des traditions de leur propre institut ; qu’ils subviennent
à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent
soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets,
consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
SC 19 ; LG 44 ; CD 15-16 ; PC 4 ; PC 6 ; PC 14 ; PC 15 ; DV 25
; PO 7 ; CIO 421
Can. 620
Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut,
ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une
maison autonome, ainsi que leurs vicaires. Le sont également, l’Abbé
Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais
ceux-ci n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue
aux Supérieurs majeurs.
CIO 418 ; CIO 621 ; CIO 508 ; CIO 566
Can. 621
L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate
du même institut sous un même Supérieur et est érigée
canoniquement par l’autorité légitime, est appelée
province. CIS 488
Can. 622
Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces,
les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit
propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans
les limites de leur charge.
CIS 502
Can. 623
Pour la nomination ou l’élection valides des membres de
l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable
de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le
droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions
doivent déterminer.
CIS 504 ; CIO 442 ; CIO 513 ; CIO 557
Can. 624
1 Les Supérieurs seront constitués pour un laps
de temps déterminé et convenable d’après la nature
et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur
suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions
n’en disposent autrement.
2 Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.
3 Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués
de leur office ou transférés à un autre, pour des
raisons déterminées par le droit propre.
CIS 505 ; CIO 444 ; CIO 514 ; CIO 557
Can. 625
1 Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné
par une élection canonique selon les constitutions.
2 L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.
3 Les autres Supérieurs seront constitués selon
les constitutions ; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés
par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés
par un Supérieur, une consultation adéquate précédera
la nomination.
PC 14 ; CIS 507 ; CIO 443 ; CIO 515 ; CIO 557
Can. 626
Dans la collation des offices par les Supérieurs et les
élections par les membres seront observées les règles
du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront
de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu
et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront
devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde,
dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement
de suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.
CIS 507 ; CIO 445
Can. 627
1 Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur
propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge.
PC 14
2 Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre
déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis
pour la validité des actes selon le can. 127.
CIS 516 ; CIO 422 ; CIO 577
Can. 628
1 Les Supérieurs établis par le droit propre de
l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des
maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les
règles de ce même droit.
2 L’Évêque diocésain a le droit et le devoir
de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse
:
1° des monastères autonomes dont il s’agit au can.
615 ;
2° de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain
située sur son propre territoire ;
3° les membres de l’institut agiront avec confiance à
l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre
en toute vérité et charité, quand il les interroge
légitimement ; nul n’a le droit de quelque manière que ce
soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle
d’une autre façon au but de la visite.
CIS 511 ; CIS 512 ; CIO 414 ; CIO 420
Can. 629
Les Supérieurs résideront dans leur propre maison
et ils ne doivent s’en éloigner que selon le droit propre.
CIS 508 ; CIO 446
Can. 630
1 Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté
qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence
et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.
PC 14
2 Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.
3 Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux.
4 Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.
5 Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs
auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant
il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière
que ce soit, à leur faire l’ouverture de leur conscience.
CIS 518-530 ; CIS 876 ; CIO 473-475 ; CIO 538-539 ; CIO 630
Art. 2 Les chapitres (631-633)
Can. 631
1 Le chapitre général qui, dans l’institut, détient
l’autorité suprême selon les constitutions, doit être
composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier,
il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a
surtout pour mission : de protéger le patrimoine de l’institut dont
il s’agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation
selon ce patrimoine, d’élire le Modérateur suprême,
de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des règles
auxquelles tous doivent obéir.
PC 14
2 La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre seront
définies dans les constitutions : le droit propre déterminera
en outre le règlement de la célébration du chapitre,
surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des
questions à traiter.
PC 14
3 D’après les règles fixées par le droit
propre, non seulement les provinces et les communautés locales,
mais aussi tout membre de l’institut peut librement adresser ses souhaits
et ses suggestions au chapitre général.
PC 4 ; PC 14 ; CIO 512 ; CIO 557
- cf. c/ les canons 631-633 CIS 501 ; CIS 507
Can. 632
Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde
les autres chapitres de l’institut et les autres assemblées similaires,
c’est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition,
leur manière de procéder et l’époque de leur célébration.
Can. 633
1 Les organes de participation ou de consultation rempliront
fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit
universel et le droit propre ; ils exprimeront aussi à leur manière
l’intérêt et la participation de tous les membres au bien
de l’institut tout entier ou de la communauté.
PC 14
2 Un sage discernement sera observé dans l’établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l’institut.
Art. 3 Les biens temporels et leur administration. (634-640)
Can. 634
1 Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes
juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder,
d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que
cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.
PC 13
2 Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain
excessif et accumulation de biens.
PC 13 ; PO 17 ; CIO 423 ; CIO 558 ; CIO 567
- cf. c/ les canons 634-640 CIS 531-537
Can. 635
1 Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens
ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre
V sur les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse.
2 Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration
des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent
et expriment la pauvreté qui lui est propre.
PC 13 ; CIO 424 ; CIO 425 ; CIO 558 ; CIO 567
Can. 636
1 Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée
par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du
Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui
administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif.
Même dans les communautés locales un économe distinct
du Supérieur local, sera établi autant que possible.
2 A l’époque et de la manière déterminée
par le droit propre, les économes et les autres administrateurs
rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.
CIO 447 ; CIO 516 ; CIO 558
Can. 637
Les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 doivent
rendre compte de l’administration une fois par an à l’Ordinaire
du lieu ; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance
de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.
Can. 638
1 C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de
déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode
d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour
poser validement un acte d’administration extraordinaire.
2 Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.
3 Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindri, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par voeu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.
4 Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
Can. 639
1 Si une personne juridique a contracté des dettes et
des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est
elle qui est tenue d’en répondre.
2 Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui- même ; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.
3 Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.
4 Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.
5 Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre
de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les
revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans
un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être
remboursé par un amortissement légitime.
CIO 458 ; CIO 468 ; CIO 529 ; CIO 533 ; CIO 639
Can. 640
Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront
de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité
et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins
de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs
propres biens.
PC 13 ; PO 17
Chapitre 3 L’admission des candidats et la formation des religieux (641-661)
Art. 1 L’admission au noviciat (641-645)
Can. 641
Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux
Supérieurs majeurs selon le droit propre.
CIS 543 ; CIO 453 ; CIO 19
Can. 642
Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre
que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé,
le tempérament adapté et les qualités de maturité
suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut ; santé, caractère
et maturité seront vérifiés en recourant même,
si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions
du can. 220.
PC 12 ; OT 11 ; CIS 538 ; CIO 448 ; CIO 453
Can. 643
1 Est admis invalidement au noviciat :
1° qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2° le conjoint tant que dure le mariage ;
3° qui est actuellement attaché par un lien sacré
à un institut de vie consacrée ou incorporé à
une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions
du can. 684.
4° qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence,
de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit
sous une semblable influence ;
5° qui aurait dissimulé son incorporation dans un
institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.
2 Le droit propre peut établir d’autres empêchements
concernant même la validité de l’admission ou apposer des
conditions à celle-ci.
CIS 542 ; CIO 450 ; CIO 517 ; CIO 559
Can. 644
Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs
séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux-ci,
ni des personnes chargées de dettes et insolvables.
CIS 542 ; CIO 452
Can. 645
1 Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent
présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état
libre.
2 S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.
3 Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements.
4 Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît
nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau
du secret.
CIS 544 ; CIO 453 ; CIO 519
Art. 2 Le noviciat et la formation des novices (646-653)
Can. 646
Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’institut, est
ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance
de la vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut, qu’ils
fassent l’expérience du genre de vie de l’institut, qu’ils imprègnent
de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés
leur propos et leur idonéité.
CIO 459 ; CIO 521 ; CIO 647
- cf. c/ les canons 646-649 CIS 553-558
Can. 647
1 L’érection, la translation et la suppression de la maison
du noviciat se font par décret écrit du Modérateur
suprême de l’institut, du consentement de son conseil.
2 Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée a cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d’exception, autoriser un candidat à faire le noviciat dans une autre maison de l’institut, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.
3 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l’institut qu’il aura désignée.
Can. 648
1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois
à passer dans la communauté même du noviciat, restant
sauves les dispositions du can. 647, § 3.
2 Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.
3 La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.
CIO 457 ; CIO 523
Can. 649
1 Restant sauves les dispositions des cann. 647, § 3 et
648, § 2, l’absence de la maison du noviciat qui dépasse trois
mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L’absence de plus de
quinze jours doit être suppléée.
2 Avec la permission du Supérieur majeur compétent,
la première profession peut être anticipée, non cependant
au-delà de quinze jours.
CIO 457 ; CIO 523
Can. 650
1 Le but du noviciat exige que les novices soient formés
sous la direction du maître des novices selon un programme de formation
à définir dans le droit propre.
2 Le gouvernement des novices est réservé au seul
maître des novices sous l’autorité des Supérieurs majeurs.
CIO 458 ; CIO 459 ; CIO 524 ; CIO 525
- cf. c/ les canons 650-652 CIS 559-570
Can. 651
1 Le maître des novices sera un membre de l’institut, profès
de voeux perpétuels et légitimement désigné.
2 Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices ; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.
3 A la formation des novices seront affectés des religieux
soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas
entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur
fonction avec fruit et d’une manière stable.
PC 18 ; OT 5 ; CIO 458 ; CIO 524
Can. 652
1 Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs
de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former
progressivement à bien mener la vie de perfection propre à
l’institut.
2 Les novices seront amenés à cultiver les vertus
humaines et chrétiennes ; par la prière et le renoncement
à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande
perfection ; ils seront formés à contempler le mystère
du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture
; ils seront préparés à célébrer le
culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils apprendront la manière
de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ
par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère
et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de Son histoire
et de sa vie ; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église
et ses Pasteurs sacrés.
PC 6 ; OT 8-11
3 Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.
4 Les membres de l’institut auront à coeur de participer
à leur manière à la formation des novices, par l’exemple
de leur vie et par leur prière.
PC 24 ; OT 2
5 Le temps du noviciat, dont il s’agit au can. 648 § 1, sera
employé à la formation proprement dite ; c’est pourquoi les
novices ne seront pas occupés à des études et des
emplois qui ne contribuent pas directement à cette formation.
CIO 459 ; CIO 653 ; CIO 461
Can. 653
1 Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité
compétente de l’institut peut le renvoyer.
2 Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé
idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé
; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur
majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais
non au-delà de six mois.
CIS 571
Art. 3 La profession religieuse (654-658)
Can. 654
Par la profession religieuse, les membres s’engagent par voeu
public à observer les trois conseils évangéliques
; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église,
et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les
devoirs définis par le droit.
LG 44-45 ; CIO 462 ; CIO 469
- cf. c : les canons 654-658 CIS 572-586
Can. 655
La profession temporaire sera émise pour une durée
déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure
à trois ans ni supérieure à six ans.
CIO 526
Can. 656
Pour la validité de la profession temporaire, il est requis
:
1° que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit
ans accomplis ;
2° que le noviciat ait été validement accompli.
3° qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent
avec vote de son conseil, faite librement selon le droit ;
4° qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute
violence, crainte grave ou dol ;
5° qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime,
par lui-même ou par un autre.
CIO 464 ; CIO 527 ; CIO 664
Can. 657
1 Une fois achevé le temps pour lequel la profession a
été émise, le religieux qui en fait spontanément
la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la
profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s’en
ira.
2 Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.
3 Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.
Can. 658
En plus des conditions énoncées au can. 656 n.
4-5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour
la validité de la profession perpétuelle :
1° au moins vingt et un ans accomplis ;
2° qu’elle ait été précédée
d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves
les dispositions du can. 657 § 3.
CIO 532
Art. 4 La formation des religieux (659-661)
Can. 659
1 Dans chaque institut, après la première profession,
la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils
mènent plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent
de manière plus adaptée sa mission.
PC 18 ; OT 22 ; PO 19
2 C’est pourquoi le droit propre doit définir le programme
de cette formation et sa durée en tenant compte des besoins de l’Église,
de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent
le but et le caractère de l’institut.
PC 18
3 La formation des membres qui se préparent à recevoir
les ordres sacrés est régie par le droit universel et par
le programme des études propres à l’institut.
CIO 471 ; CIO 536 ; CIO 546
- cf. c/ les canons 659-661 CIS 587-591
Can. 660
1 La formation sera systématique, adaptée à
la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale
en même temps que pratique, comportant même, s’il est opportun,
l’obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que
civils.
PC 18
2 Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche
cette formation ne sera confié aux membres.
PC 18
Can. 661
Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin
leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs
leur en fourniront les moyens et le temps nécessaires.
CD 16 ; PC 18 ; PO 19
Chapitre 4 Obligations et droits des instituts et de leurs membres (662-672)
Can. 662
Les religieux auront comme règle suprême de vie
la suite du Christ proposée par l’Évangile et exprimée
par les constitutions de leur propre institut.
LG 46 ; PC 1-2 ; PO 18 ; CIS 593
Can. 663
1 La contemplation des réalités divines et l’union
constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal
office de tous les religieux.
CD 33 ; PC 2 ; PC 5 ; PC 6 ; PO 18
2 Les membres participeront chaque jour, autant qu’ils le peuvent,
au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le
Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.
PC 6 ; PO 18
3 Ils s’adonneront à la lecture de la Sainte Écriture
et à l’oraison mentale, ils célébreront dignement
les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant
sauve pour les clercs l’obligation dont il s’agit au can. 276 § 2,
n 3, et ils accompliront d’autres exercices de piété.
PC 6 ; OT 8 ; DV 25 ; PO 18
4 Ils honoreront d’un culte spécial la Vierge Mère
de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment
par le rosaire.
LG 65 ; OT 8
5 Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite
spirituelle.
PO 18 ; CIS 595 ; CIO 473 ; CIO 538 ; CIO 663
Can. 664
Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit
vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l’examen de leur conscience et
s’approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.
PO 18 ; CIO 473 ; CIO 474 ; CIO 538
Can. 665
1 Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant
la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur.
Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le
Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une
juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner
en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour
des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à
exercer au nom de l’institut.
PC 15
2 Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse
avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera
recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à
revenir et à persévérer dans sa vocation.
CIS 606 ; CIO 478 ; CIO 495 ; CIO 550
Can. 666
Dans l’usage des moyens de communication sociale sera gardé
le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation
propre et dangereux pour la chasteté d’une personne consacrée
sera évité.
IM 9 ; IM 10 ; PC 12
Can. 667
1 Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au
caractère et à la mission de l’institut sera observée
selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse
étant toujours réservée aux seuls membres.
2 Une discipline plus stricte de la clôture doit être
observée dans les monastères ordonnés à la
vie contemplative.
PC 16
3 Les monastères de moniales, qui sont ordonnés
intégralement à la vie contemplative, doivent observer la
clôture papale, c’est-à-dire selon les règles données
par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales
garderont la clôture adaptée à leur caractère
propre et définie dans leurs constitutions.
PC 7 ; PC 16
4 L’Évêque diocésain a la faculté d’entrer
pour une juste cause dans la clôture des monastères de moniales
qui sont situés dans son diocèse, et le permettre, pour une
cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d’autres
personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent
pour le temps vraiment nécessaire.
CIS 597-607 ; CIO 477 ; CIO 541
Can. 668
1 Avant leur première profession, les membres céderont
l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à
moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront
librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant
leur profession perpétuelle ils feront un testament qui soit valide
aussi en droit civil.
2 Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.
3 Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel
ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui
lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension,
d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à
moins que le droit propre n’en décide autrement.
PC 13
4 Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.
5 Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut,
renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir
et de posséder ; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires
au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa
renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.
CIS 569 ; CIS 580-583 ; CIS 594 ; CIO 460 ; CIO 467 ; CIO 468
; CIO 525 ; CIO 529 ; CIO 530 ; CIO 533
Can. 669
1 En signe de leur consécration et en témoignage
de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon
la forme prescrite par le droit propre.
PC 17
2 Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier
adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284.
CIS 596 ; CIO 431 ; CIO 476 ; CIO 540 ; CIO 671
Can. 670
L’institut doit fournir à ses membres tout ce qui est
nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur
vocation.
LG 43 ; PC 18
Can. 671
Le religieux n’acceptera pas, sans la permission de son supérieur
légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.
CD 35 ; CIS 592
Can. 672
Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. 277,
285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions
du can. 279 § 2 ; dans les instituts laïcs de droit pontifical,
la permission dont il s’agit au can. 285 § 4 peut être accordée
par le propre supérieur majeur.
CIO 427 ; CIO 561
Chapitre 5 L’apostolat des instituts (673-683)
Can. 673
L’apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans
le témoignage de leur vie consacrée, qu’ils sont tenus d’entretenir
par la prière et la pénitence.
LG 42 ; LG 44 ; LG 46 ; CD 33 ; PC 5 ; PC 6 ; AGD 11 ; AGD 12
Can. 674
Les instituts intégralement ordonnés à la
contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique
du Christ : ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent
de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très
abondants de sainteté, l’entraînent par leur exemple et le
font croître grâce à une secrète fécondité
apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité
d’un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être
appelés à exercer une activité de collaboration dans
les divers ministères pastoraux.
LG 46 ; CD 35 ; PC 7 ; PC 9
Can. 675
1 Dans les instituts voués aux oeuvres d’apostolat, l’action
apostolique appartient à leur nature même. C’est pourquoi
toute la vie des membres doit être imprégnée d’esprit
apostolique et toute leur action apostolique doit être animée
par l’esprit religieux.
LG 12 ; PC 8
2 L’action apostolique procédera toujours d’une union intime
avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.
PC 8
3 L’action apostolique qui doit être exercée au nom
et par mandat de l’Église sera accomplie en communion avec elle.
CD 33-35 ; PC 8 ; AA 20 ; AA 23
Can. 676
Les instituts laïcs, tant d’hommes que de femmes, participent
à la fonction pastorale de l’Église par des oeuvres de miséricorde
spirituelles et corporelles et ils rendent à l’humanité des
services très divers ; c’est pourquoi ils doivent persévérer
fidèlement dans la grâce de leur vocation.
LG 46 ; PC 10
Can. 677
1 Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement
la mission et les oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard
aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant
même de moyens opportuns et nouveaux.
PC 20
2 Si des associations de fidèles sont unies à des
instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles
soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille.
AA 25
Can. 678
1 En ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public
du culte divin et les autres oeuvres d’apostolat, les religieux sont soumis
au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner
respect dévoué et révérence.
LG 45 ; CD 34 ; CD 35 ; PC 6
2 Dans l’exercice de l’apostolat extérieur, les religieux
sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester
fidèles à la discipline de leur institut ; les Évêques
eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d’urger
cette obligation.
LG 44 ; LG 45 ; CD 35 ; PC 14
3 Dans l’organisation des oeuvres d’apostolat des religieux, il
faut que les Évêques diocésains et Supérieurs
religieux agissent de concert.
CD 35 ; CD 36 ; AGD 32 ; AGD 33 ; CIO 415 ; CIO 554
Can. 679
L’Évêque diocésain, pour une cause très
grave et pressante, peut interdire à un membre d’un institut religieux
de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti,
a négligé d’y pourvoir ; cependant, l’affaire doit être
aussitôt déférée au Saint-Siège.
Can. 680
Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé
séculier, que soit encouragée une collaboration organisée
ainsi que, sous la direction de l’Évêque diocésain,
une coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques,
restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois
de fondation.
CD 35 ; AGD 33
Can. 681
1 Les oeuvres confiées aux religieux par l’Évêque
diocésain sont soumises à l’autorité et à la
direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs
religieux selon le can. 678 § 2 et 3.
AGD 32
2 Dans ces cas, l’Évêque diocésain et le Supérieur
compétent de l’institut établiront entre eux une convention
écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon
expresse et précise ce qui concerne l’oeuvre à accomplir,
les religieux à y affecter et les questions financières.
CIO 282 ; CIO 543
Can. 682
1 S’il s’agit d’un office ecclésiastique à conférer
à un religieux dans un diocèse, c’est l’Évêque
diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur
compétent ou du moins avec son consentement.
2 Le religieux peut être révoqué de l’office
qui lui a été confié, sur simple décision,
soit de l’autorité qui a confié l’office, le Supérieur
religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié
l’office étant averti ; le consentement de l’autre n’est pas requis.
CIO 284 ; CIO 303 ; CIO 431 ; CIO 1381
Can. 683
1 Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité,
l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même
ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles
ont habituellement accès, les écoles et autres ouvres de
religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées
aux religieux ; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement
aux propres élèves de l’institut.
CD 35
2 Si l’Évêque découvre éventuellement
des abus et après en avoir averti en vain le Supérieur religieux,
il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.
CIO 415 ; CIO 417 ; CIO 554 ; CIO 638
Chapitre 6 La séparation des membres d’avec leur Institut (684-704)
Art. 1 Le passage d’un institut à un autre (684-685)
Can. 684
1 Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son
propre institut à un autre institut religieux sans la concession
du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement,
pour chacun, de son conseil.
2 Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.
3 Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n’est pas requise.
4 Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.
5 Pour passer à un institut séculier ou à
une société de vie apostolique, comme pour passer d’un institut
séculier ou d’une société de vie apostolique à
un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège
aux directives duquel il faut se tenir.
CIS 632-634 ; CIO 487-488 ; CIO 544-545 ; CIO 684
Can. 685
1 Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel
institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations
dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début
de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut.
2 Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé
tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent
fin.
CIS 635 ; CIO 488 ; CIO 545
Art. 2 La sortie de l’institut (686-693)
Can. 686
1 Le Modérateur suprême, avec le consentement de
son conseil, peut concéder à un religieux profès de
voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration,
mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement
préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La
prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans
est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts
de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.
2 Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.
3 A la demande du Modérateur suprême, avec le consentement
de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le
Saint-Siège à un membre appartenant à un institut
de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain a un
membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves,
tout en observant l’équité et la charité.
CIO 486 ; CIO 489 ; CIO 548
- cf. c/ les canons 686-693 CIS 637-645
Can. 687
Le membre exclaustré est exempté des obligations
incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant
sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à
leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire
du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut
sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix
active et passive.
CIO 491 ; CIO 548
Can. 688
1 Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession,
veut sortir de l’institut, peut le quitter.
2 Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour
une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit
pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême
avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain
et dans les monastères tout il s’agit au can. 615 l’indult de sortie
pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque
de la maison d’assignation.
CIO 496 ; CIO 546
Can. 689
1 Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il
y a de justes causes, être écarté de la profession
suivante par le Supérieur majeur compétent, après
que celui-ci ait entendu son conseil.
2 Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut.
3 S’il arrive qu’un religieux, en cours des voeux temporaires,
perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle
profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.
CIO 547
Can. 690
1 Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après
sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être
réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement
de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra
toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation
convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des
voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon
les cann. 655 et 657.
2 Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de
la même faculté, avec le consentement de son conseil.
CIO 493
Can. 691
1 Un profès de voeux perpétuels ne demandera un
indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser
devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême
de l’institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil,
à l’autorité compétente.
2 Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé
au Siège Apostolique ; dans les instituts de droit diocésain,
l’Évêque du diocèse où est située la
maison d’assignation peut aussi concéder cet indult.
CIO 492 ; CIO 549
Can. 692
L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié
au membre, comporte de plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes
les obligations issues de la profession, à moins que, au moment
de la notification, l’indult n’ait été refusé par
le membre lui-même.
CIO 493 ; CIO 549
Can. 693
Si le membre est un clerc, l’indult n’est accordé qu’après
que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’incardiner
dans son diocèse ou du moins le recevoir à l’essai. S’il
est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse
au bout de cinq ans, à moins que l’Évêque ne l’ait
refusé.
CIO 494 ; CIO 549
Art. 3 Le renvoi des membres (694-704)
Can. 694
1 Il faut considérer comme renvoyé par le fait
même de son institut le membre :
1° qui a notoirement abandonné la foi catholique ;
2° qui a contracté mariage ou attenté un mariage
même seulement civil.
2 En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera
sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni
les preuves afin que le renvoi soit juridiquement établi.
CIS 646 ; CIO 497
Can. 695
1 Un membre doit être renvoyé pour les délits
dont il s’agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les
délits dont il s’agit au can. 1395 § 2, le Supérieur
n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il
y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du
membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation
du scandale.
2 En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir
recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie
l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant
la faculté de présenter sa défense. Tous les actes,
signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses
du membre rédigées et signées par lui, seront transmis
au Modérateur suprême.
- cf. c/ les canons 695-704 CIS 647-672
Can. 696
1 Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres
causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et
juridiquement prouvées, comme sont par exemple : la négligence
habituelle des obligations de la vie consacrée ; des violations
répétées des liens sacrés ; la désobéissance
obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs
en matière grave ; le grave scandale causé par le comportement
coupable du membre ; la défense ou la diffusion obstinées
de doctrines condamnées par le magistère de l’Église
; l’adhésion publique au idéologies infectées de matérialisme
ou d’athéisme ; l’absence illégitime dont il s’agit au can.
665 § 2 prolongée jusqu’à un semestre ; d’autres causes
de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées.
2 Pour le renvoi d’un profès de voeux temporaires, des
motifs même de moindre gravité établis par le droit
propre suffisent.
CIO 500
Can. 697
Dans les cas dont il s’agit au can. 696 si le Supérieur
majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre
la procédure de renvoi :
1° il réunira ou complétera les preuves ;
2° il adressera au membre une monition écrite ou en
présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi,
s’il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement
la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter
sa défense ; si la monition demeure sans effet, il procédera
à une seconde monition, après un délai de quinze jours
au moins ;
3° si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur
majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment
établie et les défenses du membre insuffisantes, après
un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la
dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême
tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur,
et par le notaire avec les réponses du membre signées par
ce dernier.
CIO 500 ; CIO 552 ; CIO 553
Can. 698
Dans tous les cas dont il s’agit aux cann. 695 et 696 le droit
du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de
lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.
Can. 699
1 Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour
la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant
collégialement, pèsera très attentivement les preuves,
les arguments et les défenses ; si, à la suite d’un vote
secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême
en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer
au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.
2 Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can.
615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel
le Supérieur aura présenté les actes vérifiés
par son conseil, de décréter le renvoi.
CIO 500 ; CIO 553 ; CIO 562
Can. 700
Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir
été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent
être transmis le décret et tous les actes ; s’il s’agit d’un
institut de droit diocésain, la confirmation appartient à
l’Évêque du diocèse où est située la
maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour
être valide, le décret doit indiquer le droit que possède
le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de
l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception
de sa notification. Ce recours a effet suspensif.
Can. 701
Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même
les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la
profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres
sacrés tant qu’il n’a pas trouvé d’Évêque qui,
après une mise à l’épreuve convenable selon le can.
693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette
l’exercice des ordres sacrés.
Can. 702
1 Les membres qui sortent légitimement d’un institut religieux
ou qui en ont été légitimement renvoyés ne
peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit, accompli
dans l’institut.
2 L’institut gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est séparé.
Can. 703
En cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage
imminent pour l’institut, un membre peut être sur-le-champ chassé
de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque
à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de
son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d’engager
la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera
l’affaire au Siège Apostolique.
CIO 498 ; CIO 551
Can. 704
Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont
il s’agit au can. 592 § 1, seront mentionnés les membres qui,
d’une manière ou d’une autre, sont séparés de l’institut.
Chapitre 7 Les religieux élevés à l’épiscopat (705-707)
Can. 705
Un religieux élevé à l’épiscopat
reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu d’obéissance,
il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain et n’est pas tenu aux obligations
que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec
sa condition.
CIS 627 ; CIO 431
Can. 706
Le religieux dont il s’agit ci-dessus :
l). s’il a perdu par sa profession le droit de propriété
de ses biens, a l’usage, l’usufruit et l’administration des biens qui lui
surviennent ; mais un Évêque diocésain et les autres
dont il s’agit au can. 381, § 2 acquièrent la propriété
au profit de l’Église particulière ; les autres l’acquièrent
au profit de l’institut ou du Saint-Siège selon que l’institut est
capable ou non de posséder ;
2° si par sa profession il n’a pas perdu le droit de propriété,
recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de biens qu’il avait ;
quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert
en pleine propriété pour lui-même ;
3° dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté
des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.
CIS 628 ; CIO 431
Can. 707
1 Un religieux Évêque émérite peut
choisir son lieu d’habitation, même en dehors d’une maison de son
institut, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu autrement.
2 Pour sa subsistance convenable et digne, s’il a été
au service d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé
; à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance,
sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.
CIS 629 ; CIO 62 ; CIO 211 ; CIO 431
Chapitre 8 Les conférences de supérieurs majeurs (708-709)
Can. 708
Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en
conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs
forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts,
restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit
propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir
la coordination et la coopération convenables avec les conférences
des Évêques ainsi qu’avec chaque Évêque.
CD 35 ; CD 5 ; CD 6 ; PC 22 ; PC 23 ; AGD 33
Can. 709
Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs
statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir
de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême
duquel elles demeurent.
PC 23
TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS (710-730)
Can. 710
L’institut séculier est un institut de vie consacrée
où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection
de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur
à la sanctification du monde.
PC 11 ; CIO 563
Can. 711
Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier
ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle
soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du
droit regardant les instituts de vie consacrée.
LG 36 ; AA 2 ; CIO 563
Can. 712
Restant sauves les dispositions des cann. 598-601, les constitutions
détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés
les conseils évangéliques dans l’institut et définiront
les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le
mode de vie la sécularité propre de l’institut.
PC 11 ; CIO 563
Can. 713
1 Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration
dans l’activité apostolique et s’efforcent, à la manière
d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique
pour fortifier et développer le Corps du Christ.
2 Les membres laïcs participent à la tâche d’évangélisation
de l’Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage
d’une vie chrétienne et de la fidélité à leur
consécration ou par l’aide qu’ils apportent pour ordonner selon
Dieu les réalités temporelles et pénétrer le
monde de la force de l’évangile. Ils offrent aussi leur coopération
selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté
ecclésiale.
LG 31 ; LG 33 ; LG 36 ; PC 11 ; AA 2 ; AGD 40
3 Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée,
surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères
par une particulière charité apostolique, et dans le peuple
de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère
sacré.
PO 3 ; PO 9 ; CIO 563
Can. 714
Les membres mèneront leur vie selon les constitutions
dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille,
ou encore dans un groupe de vie fraternelle.
PC 11
Can. 715
1 Les membres clercs incardinés dans un diocèse
dépendent de l’Évêque diocésain, restant sauf
ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.
CD 28
2 Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut
selon le can. 266 § 3, s’ils sont destinés aux ouvres propres
de l’institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l’Évêque
à l’instar des religieux.
CD 35
Can. 716
1 Tous les membres participent activement à la vie de
l’institut selon le droit propre.
2 Les membres d’un même institut garderont la communion
entre eux, veillant avec soin à l’unité d’esprit et à
une authentique fraternité.
PC 15
Can. 717
1 Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement
et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront
leur office, et leur mode de désignation.
2 Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s’il n’est pas incorporé définitivement.
3 Les préposés au gouvernement de l’institut veilleront
à ce que soit gardée l’unité de son esprit et que
soit promue une participation active des membres.
PC 14
Can. 718
L’administration des biens de l’institut, qui doit exprimer et
stimuler la pauvreté évangélique, est régie
par les règles du livre V sur Les biens temporels de l’Église,
et par le droit propre de l’institut. De même, le droit propre définira
les obligations surtout économiques de l’institut envers les membres
qui travaillent pour lui.
PC 13
Can. 719
1 Les membres, pour répondre fidèlement à
leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ,
s’adonneront soigneusement à l’oraison, s’appliqueront à
la lecture de l’Écriture Sainte de manière adaptée,
feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les
autres exercices spirituels.
CD 33 ; PC 2 ; PC 5 ; PC 6 ; PC 11 ; DV 25
2 La célébration de l’Eucharistie, quotidienne autant
que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.
PC 6
3 Ils s’approcheront librement du sacrement de pénitence qu’ils recevront fréquemment.
4 Ils auront la liberté pour l’indispensable direction de conscience et demanderont, s’ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.
Can. 720
Le droit d’admettre dans l’institut, à la probation, à
l’engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels
ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur
conseil, selon les constitutions.
Can. 721
1 Est admis invalidement à la probation initiale :
1° qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité
;
2° qui est lié actuellement par un lien sacré
dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une
société de vie apostolique ;
3° le conjoint tant que dure son mariage.
2 Les constitutions peuvent établir d’autres empêchements à l’admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.
3 En outre, pour que quelqu’un soit reçu, il doit avoir
la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l’institut.
PC 12
Can. 722
1 La probation initiale sera ordonnée à ce que
les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu’elle est
propre à l’institut et qu’ils soient formés à l’esprit
et au mode de vie de l’institut.
2 Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l’orienter tout entière vers l’apostolat, en utilisant les formes d’évangélisation qui répondent davantage au but, à l’esprit et au caractère de l’institut.
3 Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l’institut ; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.
Can. 723
1 Le temps de la probation initiale achevé, le candidat
qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques
scellés par un lien sacré, ou il quittera l’institut.
2 Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.
3 Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l’incorporation perpétuelle ou à l’incorporation définitive, par des liens temporaires qu’il faudra toujours renouveler.
4 L’incorporation définitive est équiparée à l’incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.
Can. 724
1 Les premiers liens sacrés ayant été contractés,
la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.
PC 18
2 Les membres seront formés au même rythme dans les
choses divines et humaines ; les Modérateurs de l’institut auront
un grand souci de leur formation spirituelle permanente.
PC 11
Can. 725
Par un lien déterminé dans les constitutions, un
institut peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la
perfection selon l’esprit de l’institut et participent à sa mission.
AA 4
Can. 726
1 Le temps de l’incorporation temporaire écoulé,
le membre peut quitter librement l’institut ou être exclu de la rénovation
des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur
majeur après qu’il ait entendu son conseil.
2 Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de sortie pour une cause grave.
Can. 727
1 Un membre incorporé perpétuellement qui veut
quitter l’institut demandera, après avoir mûrement pesé
la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique
par le Modérateur suprême, si l’institut est de droit pontifical
; sinon, il peut le demander aussi à l’Évêque diocésain,
comme il est défini dans les constitutions.
2 S’il s’agit d’un clerc incardiné à l’institut, les dispositions du can. 693 seront observées.
Can. 728
Par la concession légitime d’un indult de sortie, tous
les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent
de l’incorporation.
Can. 729
Un membre est renvoyé de l’institut selon les cann. 694
et 695 ; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes
de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables
et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure
établie dans les cann. 697-700. Au membre renvoyé s’appliquent
les dispositions du can. 701.
CIO 568
Can. 730
Pour le passage d’un membre d’un institut séculier à
un autre institut séculier, les dispositions des cann. 684 §
1, 2, 4 et 685 seront observées ; pour le passage à un institut
religieux ou à une société de vie apostolique, ou
de ces derniers à un institut séculier, la permission du
Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se
tenir.
SECTION II
LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (731-746)
Can. 731
1 A côté des instituts de vie consacrée prennent
place les sociétés de vie apostolique, dont les membres,
sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur
société et, menant la vie fraternelle en commun tendent,
selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité
par l’observation des constitutions.
2 Il y a parmi elles des sociétés dont les membres
assument les conseils évangéliques par un certain lien défini
par les constitutions.
PC 1 ; PC 12-14 ; CIO 572
- cf. c/ les canons 731-746 CIS 673-681
Can. 732
Ce qui est établi par les cann. 578-597 et 606 s’applique
aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature
de chaque société ; aux sociétés dont il s’agit
au can. 731, § 2, s’appliquent aussi les cann. 598-602.
Can. 733
1 Une maison est érigée et une communauté
locale est constituée par l’autorité de la société,
avec le consentement écrit préalable donné par l’évêque
diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu’il s’agit
de leur suppression.
2 Le consentement donné à l’érection d’une maison comporte le droit d’avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.
Can. 734
Le gouvernement de la société est déterminé
par les constitutions en observant selon la nature de chaque société
les cann. 617-633.
Can. 735
1 L’admission, la probation, l’incorporation et la formation
des membres sont déterminées par le droit propre de chaque
société.
2 En ce qui concerne l’admission dans la société, les conditions établies par les cann. 642-645 seront observées.
3 Le droit propre doit déterminer le mode de probation
et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique,
adaptée au but et à la nature de la société,
de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien
préparés à la mission et à la vie de la société.
PC 18
Can. 736
1 Dans les sociétés cléricales, les clercs
sont incardinés à la société elle-même,
sauf si les constitutions en disposent autrement.
2 En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.
Can. 737
L’incorporation comporte de la part des membres les obligations
et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la
société, la charge de mener les membres au but de leur vocation
propre, selon les constitutions.
Can. 738
1 Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs
selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline
de la société.
CD 35 ; PC 14
2 Ils sont soumis à l’évêque diocésain
en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres
oeuvres d’apostolat, compte tenu des cann. 679-683.
LG 45 ; CD 34 ; CD 35 ; PC 6
3 Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les Constitutions ou des conventions particulières.
Can. 739
Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis
comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes
des clercs, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de
la nature des choses, qu’il en va autrement.
Can. 740
Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté
légitimement établie et garder la vie commune selon le droit
propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.
PC 15
Can. 741
1 Les sociétés et, à moins que les constitutions
n’en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes
juridiques et, comme telles, capables d’acquérir, de posséder,
d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon les dispositions
du livre V sur Les biens temporels de l’Église, des cann. 636, 638
et 639, et selon celles du droit propre.
2 Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d’acquérir,
de posséder, d’administrer des biens temporels et d’en disposer,
mais tout ce qui leur advient au titre de la société est
acquis à la société.
PC 13
Can. 742
La sortie et le renvoi d’un membre non encore définitivement
incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.
Can. 743
A moins que l’affaire ne soit réservée au Saint-Siège
par les constitutions, le membre définitivement incorporé
peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de
son conseil, l’indult de quitter la société comportant la
cessation des droits et obligations découlant de l’incorporation,
restant sauves les dispositions du can. 693.
Can. 744
1 Il est de même réservé au Modérateur
suprême avec le consentement de son conseil d’accorder à un
membre définitivement incorporé l’autorisation de passer
à une autre société de vie apostolique ; entre-temps
les droits et obligations dans la société propre sont suspendus,
restant cependant ferme le droit de revenir avant l’incorporation définitive
dans la nouvelle société.
2 Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
Can. 745
Le Modérateur suprême avec le consentement de son
conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé
l’indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà
de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle
condition étant suspendus ; il demeure cependant toujours confié
aux soins des modérateurs. S’il s’agit d’un clerc, le consentement
de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et
il reste sous ses soins et sa dépendance.
Can. 746
Pour le renvoi d’un membre définitivement incorporé,
les cann. 694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.