Livre
I NORMES GÉNÉRALES
(1-203) LIVRE II LE PEUPLE
DE DIEU (204-746) LIVRE
III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833) LIVRE
IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE (834-1253) LIVRE
V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) LIVRE
VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399) LIVRE
VII LES PROCES (1400-1752) Tous ces livres à télécharger
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Livre I NORMES GÉNÉRALES (1-203)
TITRE I : LES LOIS DE L’ÉGLISE
(7-22)
TITRE II : LA COUTUME (23-28)
TITRE III : LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS (29-34)
TITRE IV : LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (35-93)
Chapitre 1 Normes communes (35-47)
Chapitre 2 Les décrets et les préceptes particuliers (48-58)
Chapitre 3 Les rescrits (59-75)
Chapitre 4 Les privilèges (76-84)
Chapitre 5 Les dispenses (85-93)
TITRE V : LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS (94-95)
TITRE VI : LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES (96-123)
Chapitre 1 La condition canonique des personnes physiques (96-112)
Chapitre 2 Les personnes juridiques (113-123)
TITRE VII : LES ACTES JURIDIQUES (124-128)
TITRE VIII : LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT (129-144)
TITRE IX : LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (145-196)
Chapitre 1 La provision de l’office ecclésiastique (146-183)
Art. 1 La libre collation (157)
Art. 2 La présentation (158-163)
Art. 3 L’élection (164-179)
Art. 4 La postulation (180-183)
Chapitre 2 La perte de l’office ecclésiastique.(184-196)
Art. 1 La renonciation (187-189)
Art. 2 Le transfert (190-191)
Art. 3 La révocation (192-195)
Art. 4 La privation (196)
TITRE X : LA PRESCRIPTION (197-199)
TITRE XI : LE CALCUL DU TEMPS (200-203)
LIVRE I
NORMES GENERALES (1-203)
Can. 1
Les canons du présent Code concernent seulement l’Église
latine.
CIS 1 ; CIO 1
Can. 2
D’une manière générale, le Code ne fixe
pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations
liturgiques ; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à
maintenant gardent force obligatoire à moins que l’une d’elles ne
soit contraire aux canons du Code.
CIS 2 ; CIO 3
Can. 3
Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par
le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés
politiques et n’y dérogent pas ; ces conventions gardent donc leur
vigueur telles qu’elles existent présentement nonobstant les dispositions
contraires du présent Code.
CD 20 ; CIS 3 ; CIO 4
Can. 4
Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés
jusqu’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par
le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués,
demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent
code.
CIS 4 ; CIO 5
Can. 5
1 Les coutumes universelles ou particulières actuellement
en vigueur, contraires aux dispositions de ces canons, qui sont réprouvées
par les canons du présent Code sont entièrement supprimées
et il n’est pas permis de les faire revivre ; les autres seront également
tenues pour supprimées à moins d’une autre disposition expresse
du Code ; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent
être tolérées si, au jugement de l’Ordinaire compte
tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être
écartées.
2 Les coutumes universelles ou particulières actuellement
en vigueur en dehors du droit sont maintenues.
CIS 5 ; CIO 6 n. 2
Can. 6
1 Avec l’entrée en vigueur du présent Code, sont
abrogés :
1° le Code du droit canonique promulgué en 1917 ;
2° les autres lois universelles ou particulières,
contraires aux dispositions du présent Code, à moins d’une
autre disposition expresse concernant les lois particulières ;
3° toutes les lois pénales universelles ou particulières
portées par le Siège Apostolique, à moins qu’elles
ne soient reprises dans le présent Code ;
4° les autres lois disciplinaires universelles qui concernent
une matière entièrement réorganisée par le
présent Code.
2 Les canons du présent Code, dans la mesure où
ils reprennent l’ancien droit, doivent être interprétés
en tenant compte aussi de la tradition canonique.
CIS 6 ; CIO 2 ; CIO 6
TITRE I : LES LOIS DE L’ÉGLISE (7-22)
Can. 7
La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.
CIO 1488 ; CIS 8 § 1
Can. 8
1 Les lois universelles de l’Église sont promulguées
par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale,
à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation
n’ait été prescrit ; elles n’entrent en vigueur que trois
mois après la date que porte le numéro des Acta, à
moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement,
ou que la loi elle-même n’ait expressément fixé un
délai plus bref ou plus long.
2 Les lois particulières sont promulguées selon
le mode déterminé par le législateur et commencent
à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation,
à moins que la loi elle-même ne fixe aucun délai.
CIS 9 ; CIO 1489
Can. 9
Les lois concernent l’avenir, non le passé, à moins
qu’elles ne disposent nommément pour le passé.
cf. Can. 1313 CIS 10 ; CIO 1494
Can. 10
Seules doivent être considérées comme irritantes
ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu’un
acte est nul ou une personne inhabile.
CIS 11 ; CIO 1495
Can. 11
Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés
dans l’Église catholique ou ceux qui y ont été reçus,
qui jouissent de l’usage de la raison et qui, à moins d’une autre
disposition expresse du droit, ont atteint l’âge de sept ans accomplis.
CIS 12 ; CIO 1490
Can. 12
1 Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles
ont été portées.
2 Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.
3 Aux lois établies pour un territoire particulier sont
soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y
ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement,
restant sauves les dispositions du can. 13.
CIS 13 ; CIO 1491 § 1-3
Can. 13
1 Les lois particulières ne sont pas présumées
personnelles mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
2 Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus
:
1° par les lois particulières de leur territoire aussi
longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de
ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois
personnelles ;
2° ni par les lois du territoire où ils se trouvent,
sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités
des actes ou concernent les choses immobilières sur le territoire.
3° ceux qui n’ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés
par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans
le lieu où ils se trouvent.
CIS 14 ; CIS 8 § 2 CIO 1491 § 3-4
Can. 14
En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes
n’obligent pas ; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser
pourvu que, s’il s’agit d’une dispense réservée, l’autorité
à qui elle est réservée ait coutume de concéder
cette dispense.
CIS 15 ; CIO 1496
Can. 15
1 L’ignorance ou l’erreur portant sur les lois irritantes ou
inhabilitantes n’empêche pas leur effet à moins d’une autre
disposition expresse.
2 L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi, sur la peine, sur
son propre fait ou sur le fait notoire d’autrui, ne sont pas présumées
; elles sont présumées, jusqu’à preuve du contraire,
quand elles portent sur le fait d’autrui qui n’est pas notoire.
CIS 16 ; CIO 1497
Can. 16
1 Le législateur interprète authentiquement les
lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter
authentiquement.
2 L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n’a pas d’effet rétroactif.
3 Cependant l’interprétation par voie de sentence judiciaire
ou par un acte administratif dans une affaire particulière n’a pas
force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions
pour lesquelles l’interprétation est donnée.
CIS 17 ; CIO 1498
Can. 17
Les lois ecclésiastiques doivent être comprises
selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens
demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles
s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à
l’esprit du législateur.
CIS 18 ; CIO 1499
Can. 18
Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent
le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la
loi sont d’interprétation stricte.
CIS 19 ; CIO 1500
Can. 19
Si, dans un cas déterminé, il n’y a pas de disposition
expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la
cause, à moins d’être pénale, doit être tranchée
en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes
généraux du droit appliqués avec équité
canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin
de l’opinion commune et constante des docteurs.
CIS 20 ; CIO 1501
Can. 20
Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge,
si elle le déclare expressément, si elle lui est directement
contraire ou si elle réorganise entièrement la matière
; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au
droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du
droit.
CIS 22 ; CIO 1502
Can. 21
En cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est
pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être
rapprochées des lois antérieures et, autant que possible,
conciliées avec elles.
CIS 23 ; CIO 1503
Can. 22
Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église
doivent être observées en droit canonique avec les mêmes
effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit
divin et sauf disposition autre du droit canonique.
CD 19 ; GS 74 ; CIS 1529 ; CIO 1504
TITRE II : LA COUTUME (23-28)
Can. 23
Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté
de fidèles, aura été approuvée par le législateur,
selon les canons suivants.
CIS 25 ; CIS 26 ; CIO 1506 § 1
Can. 24
1 Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force
de loi.
2 Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle
ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est
en dehors de lui ; mais une coutume expressément réprouvée
par le droit n’est pas raisonnable.
CIS 27 ; CIO 1506-1507
Can. 25
Aucune coutume n’obtient force de loi, à moins qu’elle
n’ait été observée par une communauté capable
au moins de recevoir une loi avec l’intention d’introduire un droit.
CIS 28 ; CIO 1707 § 1
Can. 26
A moins d’approbation spéciale du législateur compétent,
une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d’une
loi canonique n’obtient force de loi que si elle a été observée
de façon légitime et sans interruption durant trente années
complètes ; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut
prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant
les coutumes futures.
CIS 5 ; CIS 28 ; CIS 30 ; CIO 1707 § 3
Can. 27
La coutume est la meilleure interprète des lois.
CIS 29 ; CIO 1508
Can. 28
Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire
à la loi est révoquée par une coutume ou par une loi
contraire ; mais à moins de les mentionner expressément,
la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales,
et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.
CIS 5 ; CIS 30 ; CIO 1509
TITRE III : LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS
(29-34)
Can. 29
Les décrets généraux, par lesquels le législateur
compétent porte des dispositions communes pour une communauté
capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis
par les dispositions des canons concernant les lois.
Can. 30
Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif
ne peut porter le décret général dont il s’agit au
can. 29, à moins que dans des cas particuliers, le législateur
compétent ne lui ait expressément concédé ce
pouvoir selon le droit ; il observera alors les conditions fixées
dans l’acte de concession.
Can. 31
1 Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent,
dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux
exécutoires qui précisent les modalités d’application
de la loi ou qui en urgent l’observation.
2 Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s’agit au §1, il faut observer les dispositions du can. 8.
Can. 32
Les décrets généraux exécutoires
obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent
les modalités d’application ou en urgent l’observation.
Can. 33
1 Les décrets généraux exécutoires,
même s’ils sont publiés dans des directoires ou dans tout
autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions
qui sont contraires aux lois n’ont aucune valeur.
2 Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l’autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l’exécution ; ils gardent cependant leur valeur en cas d’extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.
Can. 34
1 Les instructions qui explicitent les dispositions des lois,
qui expliquent et fixent leurs modalités d’application, s’adressent
à ceux à qui il appartient de veiller à l’exécution
des lois et les obligent ; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif
les publient légitimement dans les limites de leur compétence.
2 Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.
3 Les instructions cessent d’être en vigueur non seulement
par révocation explicite ou implicite faite par l’autorité
compétente qui les a publiées ou faite par une autorité
supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu’elles ont
pour objet d’expliciter ou de faire appliquer.
TITRE IV : LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (35-93)
Chapitre 1 Normes communes (35-47)
Can. 35
Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret
ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être
émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient
le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can. 76,
§ 1.
CIO 1510 § 1
Can. 36
1 Un acte administratif doit être compris selon le sens
propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de
stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les
litiges, menacent d’une peine ou l’infligent, restreignent les droits de
la personne, lèsent des droits acquis ou s’opposent à une
loi établie en faveur des personnes privées ; tous les autres
sont de large interprétation.
2 Un acte administratif ne doit pas être étendu à
des cas autres que ceux qui y sont exprimés.
CIO 1512 § 1-2
Can. 37
Un acte administratif qui concerne le for externe doit être
consigné par écrit ; de même, si l’acte administratif
est donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné
par écrit.
CIO 1514
Can. 38
Un acte administratif, même s’il s’agit d’un rescrit donné
par Motu proprio, ne produit pas d’effet s’il lèse un droit acquis,
ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins
que l’autorité compétente n’ait expressément ajouté
une clause dérogatoire.
CIO 1515
Can. 39
Dans un acte administratif, ne sont considérées
comme apposées pour la validité que les conditions introduites
par les conjonctions "si, nisi, dummodo".
CIO 1516
Can. 40
L’exécutant d’un acte administratif ne remplit pas validement
sa mission avant d’avoir reçu les documents y afférents et
d’avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité,
à moins qu’il n’ait été préalablement informé
de son contenu par l’autorité dont émane cet acte.
CIO 15121
- cf. c/ les Canons 40 à 47 CIS 54-59
Can. 41
L’exécutant d’un acte administratif à qui n’est
confiée qu’une simple tâche d’exécution ne peut pas
refuser de l’accomplir à moins qu’il n’apparaisse clairement que
l’acte est nul ou qu’il ne peut être accepté pour une autre
cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont
pas réalisées ; cependant, si l’exécution de l’acte
administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes
ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra ; dans tous ces
cas, il avertira aussitôt l’autorité dont l’acte émane.
CIO 1522 § 1
Can. 42
L’exécutant d’un acte administratif doit procéder
selon les termes du mandat ; mais l’exécution est nulle s’il n’a
pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents
et s’il n’a pas observé les formalités selon lesquelles il
doit procéder.
CIO 1523
Can. 43
L’exécutant d’un acte administratif peut, à son
jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution
ne soit interdite ou que le choix n’ait été fait en raison
de ses qualités personnelles ou que le suppléant n’ait été
désigné à l’avance ; cependant, dans ces divers cas,
il est permis à l’exécutant de confier à un autre
les actes préparatoires à l’exécution.
CIO 1524
Can. 44
Un acte administratif peut aussi être exécuté
par celui qui succède à l’exécutant dans sa charge,
à moins que ce dernier n’ait été choisi en raison
de ses qualités personnelles.
CIO 1525
Can. 45
Il est permis à l’exécutant qui aurait commis quelque
erreur que ce soit dans l’exécution d’un acte administratif, de
refaire cette exécution.
CIO 1526
Can. 46
L’acte administratif ne disparaît pas en cas d’extinction
des droits de celui qui l’a omis, sauf autre disposition expresse du droit.
CIO 1513 § 2
Can. 47
La révocation d’un acte administratif par un autre acte
administratif émanant de l’autorité compétente ne
produit effet qu’à partir du moment où il a été
notifié légitimement au destinataire.
CIO 1513 § 3
Chapitre 2 Les décrets et les préceptes particuliers (48-58)
Can. 48
Par décret particulier, on entend l’acte administratif
émis par l’autorité exécutive compétente par
lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision
ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de
soi une requête.
CIO 1510 § 2 n. 1
Can. 49
Un précepte particulier est un décret par lequel
il est imposé, directement et légitimement, à une
ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre
quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.
CIS 24 ; CIO 1510, § 2, n. 2
Can. 50
Avant de porter un décret particulier, l’autorité
doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et,
autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être
lésés.
CIO 1517 § 1
Can. 51
Le décret sera donné par écrit avec l’exposé
au moins sommaire des motifs, lorsqu’il s’agit d’une décision. CIO
514 1519 CIO 2
Can. 52
Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide
et pour les personnes auxquelles il est donné ; il oblige partout,
sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
Can. 53
Si des décrets se contredisent, le décret particulier
l’emporte sur le décret général quant aux points particuliers
qu’il exprime ; si l’un et l’autre sont également particuliers ou
généraux, le plus récent modifie le premier en ce
qu’il lui est contraire.
Can. 54
1 Un décret particulier dont l’application est confiée
à un exécutant produit effet à partir du moment de
l’exécution ; sinon, à partir du moment où il est
signifié au destinataire par l’autorité dont il émane.
2 Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier
doit être signifié selon le droit par un document légitime.
CIO 1511 ; CIO 1520 § 1
Can. 55
Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une
cause très grave empêche que le texte écrit du décret
soit remis, le décret est considéré comme signifié
s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins
; procès-verbal devra en être dressé et signé
par tous ceux qui sont présents.
CIO 1520 § 2
Can. 56
Un décret est tenu pour signifié si, sans juste
cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou
l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.
CIO 1520 § 3
Can. 57
1 Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis,
ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement
une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité
compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception
de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne
soit prescrit par la loi.
2 Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur.
3 Une réponse présumée négative ne
libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre
le décret, et même de réparer, selon le can. 128, les
dommages éventuellement causés.
CIO 1518
Can. 58
1 Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué
légitimement par l’autorité compétente, et aussi quand
cesse la loi pour l’exécution de laquelle il a été
émis.
2 Un précepte particulier qui n’a pas été
imposé par un document légitimement porté disparaît
quand s’éteint le droit de celui qui l’a donné.
CIO 1513 § 5
Chapitre 3 Les rescrits (59-75)
Can. 59
1 Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par
écrit par l’autorité exécutive compétente,
par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé
selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.
2 Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi
à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées
de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
CIO 1510, § 2, n. 3; CIO 1527, § 1
Can. 60
Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela
n’est pas expressément interdit.
CIS 36 § 1
Can. 61
Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, un rescrit peut
être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il
a pleine valeur avant même d’avoir été accepté,
restant sauves les clauses contraires.
CIS 37 ; CIO 1528
Can. 62
Un rescrit pour lequel il n’y a pas d’exécutant produit
effet au moment où le document en est donné ; les autres
rescrits au moment de leur exécution.
CIS 38 ; CIO 1511
Can. 63
1 La subreption ou dissimulation de la vérité invalide
le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé
ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être
exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse
d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio.
2 De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai.
3 Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif
doit être vrai au moment où le rescrit est donné ;
pour les autres, au moment de l’exécution.
CIS 41 ; CIS 42 ; CIS 48 ; CIO 1529 § 1-2
Can. 64
Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le
for interne, une grâce refusée par un dicastère de
la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre
dicastère de la même Curie ou par une autre autorité
compétente inférieure au Pontife Romain, sans l’assentiment
du dicastère devant qui l’affaire avait été engagée.
CIS 43
Can. 65
1 Restant sauves les dispositions des paragraphes 2 et 3, nul
ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été
refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce
refus cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera
pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire
les raisons de son refus.
2 La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.
3 La grâce refusée par un Vicaire général
ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque
diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus,
est invalide ; même avec mention du refus, la grâce refusée
par l’Évêque diocésain ne peut être accordée
validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal
sans le consentement de l’Évêque.
CIS 44 ; CIO 1530
Can. 66
L’erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit
est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence
ou sur la chose dont il s’agit, ne rend pas nul le rescrit pourvu qu’au
jugement de l’Ordinaire, il n’y ait aucun doute sur la personne ou sur
la chose.
CIS 47
Can. 67
1 Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se
contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général
pour les points particuliers qu’il exprime.
2 S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.
3 En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera
fait auprès de son auteur.
CIS 48
Can. 68
Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant
n’est donné ne doit être présenté à l’Ordinaire
du bénéficiaire que si c’est prescrit dans le texte du rescrit,
ou s’il s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut vérifier l’existence
de certaines conditions.
CIS 51
Can. 69
Le rescrit dont la présentation n’est soumise à
aucun délai peut être présenté en tout temps
à son exécutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni dol.
CIS 52
Can. 70
Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée
à un exécutant, il revient à ce dernier d’accorder
ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.
CIS 54 § 2 CIO 1522 § 2
Can. 71
Nul n’est tenu d’utiliser un rescrit accordé en sa seule
faveur, à moins qu’il ne le soit par ailleurs en vertu d’une obligation
canonique.
Can. 72
Les rescrits accordés par le Siège Apostolique
et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés
une seule fois par l’Évêque diocésain, mais pas au-delà
de trois mois.
(cf Pastorale Munus 1)
Can. 73
Aucun rescrit n’est révoqué par une loi qui lui
est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.
CIS 60 § 2 CIO 1513 § 1
Can. 74
Bien qu’une personne puisse user au for interne d’une grâce
qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d’en
prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement
demandé.
CIO 1527 § 2
Can. 75
Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les
dispositions des canons suivants seraient en outre observées. CIS
62
Chapitre 4 Les privilèges (76-84)
Can. 76
1 Le privilège, ou grâce donnée par un acte
particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut
être accordé par le législateur et aussi par l’autorité
exécutive à qui le législateur a octroyé ce
pouvoir.
2 La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption
que le privilège a été accordé.
CIS 63 ; CIO 1531
Can. 77
Le privilège doit être interprété
selon le can. 36, § 1 ; mais il faudra toujours adopter l’interprétation
dont il résulte que les bénéficiaires d’un privilège
ont vraiment obtenu une grâce.
CIS 67-68 ; CIO 1512 § 3
Can. 78
1 Le privilège est présumé perpétuel,
sauf preuve contraire.
2 Le privilège personnel, c’est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s’éteint avec elle.
3 Le privilège réel cesse par la destruction totale
de la chose ou du lieu ; mais le privilège local revit si le lieu
auquel il était attaché est restauré dans les cinquante
ans.
CIS 70 ; CIS 74 ; CIS 75 ; CIO 1532
Can. 79
Le privilège cesse par la révocation faite par
l’autorité compétente selon le can. 47, restant sauves les
dispositions du can. 81.
CD 28 ; CIS 71
Can. 80
1 Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins
que celle-ci n’ait été acceptée par l’autorité
compétente.
2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.
3 Lorsqu’un privilège a été accordé
à une personne juridique, ou en raison de la dignité d’un
lieu ou d’une chose, les individus ne peuvent y renoncer ; et la personne
juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège
qui lui a été accordé si cette renonciation cause
préjudice à l’Église ou à des tiers.
CIS 72 ; CIO 1533
Can. 81
Le privilège ne cesse pas par l’extinction du droit du
concédant, à moins qu’il n’ait été accordé
avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.
CIS 73
Can. 82
Le privilège qui n’entraîne pas de charge pour les
autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire ; mais
le privilège dont l’usage est à charge aux autres se perd
par prescription légitime.
CIS 76 ; CIO 1534
Can. 83
1 Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel
il a été concédé ou par épuisement du
nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant
sauves les dispositions du can. 142, § 2.
2 Il cesse également si, avec le temps, les circonstances
ont tellement changé qu’au jugement de l’autorité compétente,
il est devenu nuisible ou son usage illicite.
CIS 77 ; CIO 1532, § 2 n. 4; 1542, § 2, n. 3.
Can. 84
Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite
d’en être privé ; c’est pourquoi l’Ordinaire, après
avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui
en abuse gravement du privilège qu’il lui a accordé ; et
si le privilège a été accordé par le Siège
Apostolique, l’Ordinaire est tenu de l’en informer.
CIS 78 ; CIO 1535
Chapitre 5 Les dispenses (85-93)
Can. 85
La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique
dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites
de leur Compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif,
et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement
ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation
légitime.
CIS 80 ; CIO 1536 § 1
Can. 86
Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels
et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont
pas objet de dispense.
CIO 1537
Can. 87
1 Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel,
l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles
des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées
par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire
ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure,
ni de celles dont la dispense est spécialement réservée
au Siège Apostolique ou à une autre autorité.
CD 8 ; CIO 1538
2 Si le recours au Saint-Siège est difficile et qu’en outre
un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir
de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée
au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier
a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves
les dispositions du can. 291.
CIS 81
Can. 88
L’Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines
et, chaque fois qu’il le jugera profitable au bien des fidèles,
des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou
par la conférence des Évêques.
CIS 82
Can. 89
Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne
peuvent dispenser d’une loi universelle ou particulière, à
moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément
accordé.
CIS 83
Can. 90
1 Il n’y a pas de dispense d’une loi ecclésiastique sans
une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances, du cas et
de l’importance de la loi dont on dispense ; sinon, la dispense est illicite
et, à moins qu’elle n’ait été donnée par le
législateur ou son supérieur, elle est même invalide.
2 En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense
est accordée validement et licitement.
CIS 84 ; CIO 1536
Can. 91
Même lorsqu’il est absent de son territoire, celui qui
a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l’égard
de ses sujets, même absents du territoire ; il a aussi ce pouvoir,
sauf expresse disposition contraire, à l’égard des étrangers
présents sur le territoire ainsi qu’en sa propre faveur.
CIO 1539
Can. 92
Est d’interprétation stricte, selon le can. 36, §
1, non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser
accordé pour un cas déterminé.
CIS 85 ; CIO 1512 § 4
Can. 93
La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même
manière que les privilèges, ainsi que la disparition certaine
et totale de la cause qui l’a motivée.
CIS 86 ; CIO 1513 § 4
TITRE V : LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS (94-95)
Can. 94
1 Au sens propre, les statuts sont des dispositions établies,
selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles
sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions.
UR 8 ; GE 38 § 2,3
2 les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres ; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs.
3 Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.
Can. 95
1 Les règlements sont des dispositions ou normes à
observer dans les assemblées convoquées par l’autorité
ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre
initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations
; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et
leur manière de procéder.
2 Ceux qui participent à des réunions ou célébrations
sont tenus d’en suivre les règlements.
TITRE VI : LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES (96-123)
Chapitre 1 La condition canonique des personnes physiques (96-112)
Can. 96
Par le baptême, un être humain est incorporé
à l’Église du Christ et y est constitué comme personne
avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens,
toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion
de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée
n’y fasse obstacle.
LG 11,14 ; UR 3,4 ; AGD 7 ; CIS 87
Can. 97
1 A dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous
de cet âge, elle est mineure.
2 Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé
enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à
l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage
de la raison.
CIS 88 ; CIO 909 § 1-2
Can. 98
1 La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.
2 La personne mineure est soumise à la puissance de ses
parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour
lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance
; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs
pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à
moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et
pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé
bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.
CIS 89 ; CIO 910 § 1-2
Can. 99
Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé
ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
CIS 88 § 3 CIO 903 § 3
Can. 100
Une personne est dite : incola, dans l’endroit où elle
a son domicile ; advena, dans l’endroit où elle a un quasi-domicile
; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle
conserve néanmoins ; vagus, si elle n’a nulle part domicile, ni
quasi-domicile.
CIS 91 ; CIO 911
Can. 101
1 Le lieu d’origine des enfants, même néophytes,
est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile
ou, à défaut, quasi-domicile si les parents n’avaient pas
le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d’origine est celui de
la mère.
2 S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui
de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui
où il a été trouvé.
CIS 90
Can. 102
1 Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire
d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer
définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée
pendant cinq années complètes.
2 Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.
3 Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse
est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d’un
diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit
domicile ou quasi-domicile diocésain.
CIS 92 ; CIO 912 § 1-2
Can. 103
Les membres des instituts religieux et des sociétés
de vie apostolique acquièrent leur domicile là où
est située la maison à laquelle ils sont rattaches, un quasi-domicile
dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.
CIO 913
Can. 104
Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun
; en cas de séparation légitime ou par une autre juste cause,
ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.
CIO 914 ; CIS 93 § 1
Can. 105
1 Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-domicile
de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance,
il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s’il est légalement
émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir
un domicile propre.
2 Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement
placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile
du tuteur ou du curateur.
CIS 93 ; CIO 915
Can. 106
Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit
avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du
can. 105.
CIS 95 ; CIO 917
Can. 107
1 Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour
chacun son curé et son Ordinaire.
2 Le curé ou l’Ordinaire propres d’un ‘vagus’ est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait.
3 Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain
a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.
CIS 94 ; CIO 916 § 1-3
Can. 108
1 La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
2 En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations, c’est-à-dire de personnes, la souche n’étant pas comptée.
3 En ligne collatérale, il y a autant de degrés
que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant
pas comptée.
CIS 96 ; CIO 918
Can. 109
1 L’affinité naît d’un mariage valide, même
non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de
la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari.
2 Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme
dans la même ligne et au même degré, et vice versa
CIS 97 ; CIO 919
Can. 110
Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés
comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.
Can. 111
1 Par la réception du baptême, les enfants dont
les parents relèvent de l’Église latine, sont inscrits à
cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en
relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord
de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord,
l’enfant est inscrit à l’Église rituelle dont relève
le père.
2 Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême
peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église
latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il
relève de l’Église qu’il a choisie.
CIS 101 ; CIO 29 ; CIO 30
Can. 112
1 Après la réception du baptême, sont inscrits
à une autre Église rituelle autonome :
1° qui en obtient l’autorisation du Siège ApostoIique
;
2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée
de son mariage, déclare passer à l’Église rituelle
autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut
librement revenir à l’Église latine ;
3° les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et
2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans
un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement
passée à une autre Église rituelle ; passé
cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.
2 L’usage même prolongé de recevoir les sacrements
selon le rite d’une Église rituelle autonome n’entraîne pas
l’inscription à cette Église.
CIS 98 ; CIO 32-34
Chapitre 2 Les personnes juridiques (113-123)
Can. 113
1 L’Église catholique et le Siège Apostolique ont
qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même.
2 Dans l’Église outre les personnes physiques, il y a aussi
des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets
d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.
CIS 99 ; CIS 100 ; CIO 920
Can. 114
1 Sont constituées en personnes juridiques par disposition
du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente
donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses
ordonnés à une fin qui s’accorde avec la mission de l’Église
et dépasse les intérêts des individus.
2 Les fins dont il est question au § 1 s’entendent d’oeuvres de piété, d’apostolat de charité spirituelle ou temporelle.
3 L’autorité compétente de l’Église ne conférera
la personnalité juridique qu’à des ensembles de personnes
ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien
pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre
cette fin.
CIO 921 ; CIS 100 § 1
Can. 115
1 Les personnes juridiques dans l’Église sont des ensembles
de personnes ou des ensembles de choses.
2 Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon il est non collégial.
3 Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des
biens ou des choses spirituelles ou matérielles ; il est dirigé,
selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques,
ou par un collège.
CIO 920 ; CIO 923 ; CIS 100 § 2
Can. 116
1 Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes
ou de choses, constitués par l’autorité ecclésiastique
compétente afin de remplir au nom de l’Église, dans les limites
qui leur ont été fixées et selon les dispositions
du droit, la charge propre qui leur a été confiée
en vue du bien public ; les autres personnes juridiques sont privées.
2 Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément ; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément.
Can. 117
Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d’acquérir
la personnalité juridique, ne peut l’obtenir sans que ses statuts
n’aient été approuvés par l’autorité compétente.
CIO 922 § 1
Can. 118
Représentent la personne juridique publique, en agissant
en son nom, ceux à qui cette compétence a été
reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres
; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette
compétence des statuts.
Can. 119
En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition
du droit ou des statuts :
1° en fait d’élection, a force de droit ce qui, la
majorité des personnes qui doivent être convoquées
étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité
absolue des présents ; après deux scrutins sans effet, le
vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ;
si, après le troisième scrutin, les candidats restent à
égalité, le plus âgé sera considéré
comme élu ;
2° pour les autres matières, a force de droit ce qui,
la majorité des personnes qui doivent être convoquées
étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité
absolue des présents ; si après deux scrutins, les suffrages
demeurent égaux, le président, par son vote, peut dirimer
l’égalité ;
3° ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être
approuvé par tous.
CIS 101 ; CIO 924 ; CIO 956
Can. 120
1 La personne juridique est par sa nature perpétuelle
; cependant elle s’éteint si elle est supprimée légitimement
par l’autorité compétente, ou si, pendant une durée
de cent ans, elle cesse d’agir ; la personne juridique privée s’éteint
également si l’association est dissoute conformément à
ses statuts, ou si, au jugement de l’autorité compétente,
la fondation a, selon les statuts, cessé d’exister.
2 Même s’il ne subsiste plus qu’un seul membre de la personne
juridique collégiale, et si, selon les statuts, l’ensemble des personnes
n’a pas cessé d’exister, l’exercice de tous les droits de l’ensemble
revient à ce seul membre.
CIS 102 ; CIO 925 ; CIO 927
Can. 121
S’il y a fusion d’ensembles de personnes ou de choses qui sont
des personnes juridiques publiques pour n’en constituer qu’un seul jouissant
lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne
juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes
et reçoit les charges qui leur incombaient ; mais surtout en ce
qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges,
la volonté des fondateurs et des donateurs, ainsi que les droits
acquis devront être respectés.
Can. 122
Si l’ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique
est divisé de telle sorte qu’une de ses parties est unie à
une autre personne juridique, ou que la partie démembrée
est érigée en une personne juridique distincte, l’autorité
ecclésiastique compétente pour la division, en respectant
avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les
droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par
elle-même ou par un exécuteur :
1° à ce que ce qui est commun et divisible soit partagé,
biens droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes
juridiques concernées, selon une proportion équitable et
juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités
de chacune ;
2° à ce que l’usage et l’usufruit des biens communs
qui ne sont pas divisibles reviennent à l’une et à l’autre
des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens
incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable
et juste à définir.
CIS 1500 ; CIO 929
Can. 123
Si une personne juridique publique s’éteint, la destination
de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée
par le droit et les statuts ; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient
à la personne juridique immédiatement supérieure,
réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des
donateurs ainsi que des droits acquis ; si une personne juridique privée
s’éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée
par ses propres statuts.
CIS 1501 ; CIO 930
TITRE VII : LES ACTES JURIDIQUES (124-128)
Can. 124
1 Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il
soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments
constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les
formalités et les exigences imposées par le droit pour sa
validité.
2 Un acte juridique régulièrement posé quant
à ses éléments extérieurs est présumé
valide.
CIS 1680 ; CIO 931
Can. 125
1 L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque,
à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé
nul.
2 L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement
infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit
; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à
la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou
d’office.
CIS 103 ; CIO 932
Can. 126
L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce
qui constitue la substance de l’acte, ou qui équivaut à une
condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition
du droit ; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner
lieu selon le droit à une action rescisoire.
CIS 104 ; CIO 933
Can. 127
1 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser
un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un
groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué
selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander
un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement
; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne
le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents,
ou qu’il demande l’avis de tous.
2 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser
un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises
individuellement :
1° si le consentement est exigé, l’acte est invalide
quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes
ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles
;
2° si la consultation est exigée, l’acte est invalide
si le Supérieur n’entend pas ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune
obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le
Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente
dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.
3 Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus
par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la
gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret,
obligation que le Supérieur peut exiger.
CIS 105 ; CIO 934
Can. 128
Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui
par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé
avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage
causé.
CIO 935
TITRE VIII : LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT (129-144)
Can. 129
1 Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment
d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction,
sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre
sacré.
2 A l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent
coopérer selon le droit.
LG 33 ; AA 24 ; CIS 196 ; CIO 979
Can. 130
Le pouvoir de gouvernement de soi s’exerce au for externe ; cependant
il s’exerce parfois au for interne seul ; les effets que son exercice a
naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans
la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.
CIS 196 ; CIO 980 § 2
Can. 131
1 Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu’il est
attaché par le droit lui-même à un office ; il est
délégué lorsqu’il est accordé à la personne
elle-même sans médiation d’un office.
2 Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.
3 Qui se prétend délégué doit prouver
sa délégation.
CIS 197 ; CIS 200 ; CIO 981 ; CIO 983
Can. 132
1 Les facultés habituelles sont régies par les
disposition relatives au pouvoir délégué.
2 Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément
dans l’acte de concession, ou si la personne a été choisie
en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle
accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l’expiration
du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé
à l’exercer, mais elle passe à l’Ordinaire qui lui succède
dans le gouvernement.
CIO 982
Can. 133
1 Le délégué qui dépasse les limites
de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne
les personnes, n’a rien fait.
2 Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué
qui accomplit l’objet de sa délégation d’une manière
autre que celle qui a été déterminée dans le
mandat, à moins que le délégant n’ait lui-même
imposé la manière d’agir à peine de nullité.
CIS 203 ; CIO 983
Can. 134
1 Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain,
les Évêques diocésains et ceux qui, même à
titre temporaire seulement, ont la charge d’une Église particulière
ou d’une communauté dont le statut est équiparé au
sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif
ordinaire général, c’est-à-dire les Vicaires généraux
et épiscopaux ; de même pour leurs sujets, les Supérieurs
majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et
des sociétés cléricales de vie apostolique de droit
pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.
2 Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l’exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de Vie apostolique.
3 Ce que les canons attribuent nommément à l’Évêque
diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré
comme appartenant uniquement à l’Évêque diocésain
et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé
au sien, à l’exclusion du Vicaire général et du Vicaire
épiscopal, à moins qu’ils n’aient le mandat spécial.
CIS 198 ; CIO 984 ; CIO 987
Can. 135
1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. LG 27
2 Le pouvoir législatif doit s’exercer selon les modalités prescrites par le droit ; celui qu’un législateur inférieur à l’autorité suprême détient dans l’Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit ; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.
3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit ; il ne peut être délégué si ce n’est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.
4 En ce qui concerne l’exercice du pouvoir exécutif, les
dispositions des canons suivants seront observées.
CIS 201 ; CIS 205 ; CIO 985
Can. 136
Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu’il
est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets,
même absents du territoire, à moins qu’il ne s’avère
par la nature de l’affaire ou une disposition du droit qu’il en va autrement
; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents
sur son territoire, s’il s’agit de la concession de mesures favorables
ou de l’application des lois universelles ou particulières auxquelles
ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.
CIS 201 ; CIO 986
Can. 137
1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué
pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d’une
autre disposition expresse du droit.
2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n’ait été expressément interdite.
3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s’il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; s’il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.
4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau
être subdélégué sans concession expresse du
délégant.
CIO 988
Can. 138
Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué
pour un ensemble de cas sont d’interprétation large, les autres
d’interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir
a été délégué sera censé avoir
reçu aussi toutes les facultés nécessaires à
son exercice.
CIS 201 ; CIO 989
Can. 139
1 A moins d’une disposition autre du droit, le fait de s’adresser
à une autorité compétente, même supérieure,
ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué,
d’une autorité compétente.
2 Toutefois, une autorité inférieure n’interviendra
pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure,
à moins d’une raison grave et urgente ; auquel cas, elle en avisera
aussitôt l’autorité supérieure.
CIS 204
Can. 140
1 Si plusieurs ont été délégués
solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé
le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que,
par la suite, il ne soit empêché ou qu’il ne veuille pas continuer
à la traiter.
2 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue dans le mandat.
3 Un pouvoir exécutif délégué à
plusieurs personnes est présumé avoir été délégué
solidairement.
CIS 205 ; CIO 990 ; CIO 992
Can. 141
Si plusieurs ont été successivement délégués,
celui dont le mandat est le plus ancien et n’a pas été ensuite
révoqué réglera l’affaire.
CIS 206
Can. 142
1 Le pouvoir délégué s’éteint à
l’accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à
l’épuisement du nombre de cas pour lequel il a été
donné ; à la disparition du but de la délégation
; avec la révocation du délégant signifiée
directement au délégué, ainsi qu’avec la renonciation
du délégué à son mandat signifiée au
délégant et acceptée par celui-ci ; mais le pouvoir
délégué ne s’éteint pas à l’extinction
du droit du délégant, à moins que cela ne résulte
des clauses du mandat.
2 Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d’un
pouvoir délégué exercé au seul for interne,
alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.
CIS 207 ; CIO 992
Can. 143
1 Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office
auquel il est attaché.
2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu
s’il est légitimement fait appel ou formé un recours contre
la privation ou la révocation d’un office.
CIS 208 ; CIO 991
Can. 144
1 En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de
doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée
le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for
interne.
2 Cette règle s’applique aux facultés dont il s’agit
aux cann. 882, 883, 966 et 1111, § 1.
CIS 209 ; CIO 995
TITRE IX : LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (145-196)
Can. 145
1 Un office ecclésiastique est toute charge constituée
de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique
pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.
PO 20
2 Les obligations et les droits propres à chaque office
ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le
constitue ou par le décret de l’autorité compétente
qui, tout ensemble, le constitue et le confère.
CIS 145 ; CIO 936
Chapitre 1 La provision de l’office ecclésiastique (146-183)
Can. 146
Un office ecclésiastique ne peut être validement
obtenu sans provision canonique.
CIS 147 ; CIO 938
Can. 147
La provision d’un office ecclésiastique se fait par la
libre collation de la part de l’autorité ecclésiastique compétente,
par l’institution qu’elle accorde à la suite d’une présentation,
par la confirmation qu’elle donne à la suite d’une élection
ou par l’admission qu’elle fait d’une postulation, enfin, par la simple
élection et l’acceptation de l’élu, si l’élection
n’a pas besoin d’être confirmée.
CIS 148 ; CIO 939
Can. 148
L’autorité à qui il revient d’ériger, de
modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir
à ces offices, sauf autre disposition du droit.
CIO 936
Can. 149
1 Pour être nommé à un office ecclésiastique,
il faut être dans la communion de l’Église et, de plus, être
idoine, c’est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel
ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.
2 La provision d’un office ecclésiastique faite à une personne qui n’a pas les qualités requises n’est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l’autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.
3 La provision simoniaque d’un office est nulle de plein droit.
CIS 153 ; CIS 729 ; CIO 940 ; CIO 946
Can. 150
Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement
requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement
attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.
CIS 154
Can. 151
La provision d’un office comportant charge d’âmes ne sera
pas différée sans raison grave.
CIS 155
Can. 152
Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs
offices incompatibles, c’est-à-dire qui ne peuvent être remplis
ensemble par une seule et même personne.
CIS 156 ; CIO 942
Can. 153
1 La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est
nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente.
2 Cependant, s’il s’agit d’un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme ; elle prend effet du jour où l’office est vacant.
3 La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur,
ne produit aucun effet juridique.
CIS 160 ; CIO 943
Can. 154
Un office vacant en droit, mais encore illégitimement
possédé, peut être conféré à condition
que la possession soit dûment déclarée illégitime
et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
CIS 151 ; CIO 944
Can. 155
Celui qui confère un office par suppléance à
un autre, négligent ou empêché, n’acquiert, de ce fait,
aucun pouvoir sur la personne de l’attributaire, mais la condition juridique
de ce dernier s’établit exactement comme si la provision avait été
faite selon la règle ordinaire du droit.
CIS 158 ; CIO 945
Can. 156
La provision de tout office doit être consignée
par écrit. CIS 159
Art. 1 La libre collation (157)
Can. 157 Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à
l’Évêque diocésain de pourvoir par libre collation
aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.
CD 28 ; CIS 152
Art. 2 La présentation (158-163)
Can. 158
1 La présentation à un office ecclésiastique
par celui qui en détient le droit doit être faite à
l’autorité à qui il appartient d’accorder l’institution pour
cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où
la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.
2 Si le droit de présentation appartient à un collège
ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné
selon les dispositions des cann. 165-179.
- cf c/ les canons 158-163 CIS 1455-1466
Can. 159
Nul ne sera présenté contre son gré ; c’est
pourquoi la personne proposée à la présentation, une
fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée,
si elle ne s’est pas récusée dans les huit jours utiles.
Can. 160
1 Qui possède le droit de présentation peut présenter
un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.
2 Nul ne peut se présenter lui-même ; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l’un de ses membres.
Can. 161
1 Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté
un candidat qui n’a pas été reconnu idoine peut encore, mais
une seule fois, en présenter un autre dans le mois.
2 Si le candidat renonce ou meurt avant d’avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l’exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.
Can. 162
Celui qui n’a pas fait de présentation en temps utile
selon les cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté
deux fois un candidat reconnu inapte, perdent pour cette fois leur droit
de présentation ; l’autorité à qui il revient d’accorder
l’institution, pourvoira alors librement à l’office vacant, mais
avec le consentement de l’Ordinaire propre du candidat prévu.
Can. 163
L’autorité à qui il revient, selon le droit, d’instituer
le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement
présenté, qu’elle a reconnu idoine et qui a accepté
; si plusieurs candidats légitimement présentés ont
été reconnus idoines, elle doit instituer l’un d’entre eux.
Art. 3 L’élection (164-179)
Can. 164
Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons
suivants seront observées dans les élections canoniques.
CIS 160
Can. 165
Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes
du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes
possède le droit d’élire à un office, l’élection
ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles
à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé
ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède
le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au
collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement
à l’office vacant.
CIS 161 ; CIO 947
Can. 166
1 Le président du collège ou du groupe convoquera
tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand
elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile
de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.
2 Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection.
3 Si plus du tiers des électeurs ont été
négligés, l’élection est nulle de plein droit, à
moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait
pris part à l’élection.
CIS 162 ; CIO 948
Can. 167
1 Une fois la convocation légitimement faite, le droit
d’émettre un suffrage appartient aux personnes présentes
au jour et au lieu fixés dans la convocation ; est exclue la faculté
d’émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre
disposition légitime des statuts.
2 Si l’un des électeurs est présent dans la maison
où se tient l’élection, mais ne peut y participer à
cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront
son suffrage écrit.
CIS 163 ; CIS 168 ; CIO 949
Can. 168
Même si une personne a le droit à plusieurs titres
d’émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre
qu’un seul suffrage.
CIS 164 ; CIO 950
Can. 169
Pour qu’une élection soit valide, aucune personne étrangère
au collège ou au groupe ne peut être admise à donner
son suffrage.
CIS 165 ; CIO 951
Can. 170
Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la
liberté a été réellement entravée de
quelque façon que ce soit.
CIS 166 ; CIO 952
Can. 171
1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne
:
1° qui est incapable d’un acte humain ;
2° qui n’a pas voix active ;
3° qui est frappée d’une peine d’excommunication infligée
ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret
;
4° qui a notoirement abandonné la communion de l’Église.
2 Si l’une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage
est nul ; cependant l’élection est valide, à moins qu’il
ne soit avéré que, sans ce suffrage, l’élu n’aurait
pas eu le nombre de suffrages requis.
CIS 167 ; CIO 953 ; CIO 1434
Can. 172
1 Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être :
1° libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été
amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol,
à élire une personne ou plusieurs séparément
2° secret, certain, sans condition et déterminé.
2 Toute condition mise au suffrage avant l’élection doit
être tenue pour nulle et non avenue.
CIS 169 ; CIO 954
Can. 173
1 Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs
seront désignés parmi les membres du collège ou du
groupe.
2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.
3 Si le nombre des suffrages dépasse celui des votant, rien n’a été fait.
4 Tous les actes de l’élection seront exactement relatés
par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés
au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs,
et seront soigneusement conservés aux archives du collège.
CIS 171 ; CIO 955
Can. 174
1 Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection
peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les
électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit,
transfèrent, pour cette fois, leur droit d’élire à
une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral
ou en dehors ; celles-ci procéderont à l’élection
au nom de tous les électeurs, en vertu de la faculté reçue.
2 S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l’élection est invalide.
3 Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit
concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer
les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires
au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour
nulles et non avenues.
CIS 172
Can. 175
Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne
aux commettants :
1° par la révocation faite par le collège ou
le groupe avant tout commencement d’exécution ;
2° si une condition apposée au compromis n’a pas été
remplie ;
3° si l’élection faite se trouve être nulle.
CIS 173
Can. 176
Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour
élue et proclamée telle par le président du collège
ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon
le can. 119, § 1.
CIS 174 ; CIO 956
Can. 177
1 L’élection doit être notifiée aussitôt
à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit
jours utiles, à compter de la réception de la notification,
doit signifier au président du collège ou du groupe si elle
accepte ou refuse l’élection ; sinon, l’élection est sans
effet.
2 Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit
acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la
suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège
ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection
dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus
a été connu.
CIS 175 ; CIS 176 ; CIO 957
Can. 178
Par l’acceptation de son élection lorsque celle-ci n’a
pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt
l’office de plein droit ; sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’office.
CIS 176 ; CIO 958
Can. 179
1 Si l’élection a besoin d’être confirmée,
la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles
à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par
autrui, la confirmation à l’autorité compétente ;
sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne
prouve avoir été retenue par un juste empêchement.
2 Si la personne élue est trouvée idoine selon le c. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.
3 La confirmation doit être donnée par écrit.
4 Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls.
5 Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert
l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
CIS 177 ; CIO 959 ; CIO 960
Art. 4 La postulation (180-183)
Can. 180
1 Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense
peut être donnée et l’est habituellement, fait obstacle à
l’élection de la personne que les électeurs estiment la plus
apte et qu’ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par
leur suffrage, auprès de l’autorité compétente, sauf
autre disposition du droit.
2 Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins
que le compromis ne le stipule expressément.
CIS 179 ; CIO 961
Can. 181
1 Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins
des suffrages sont requis.
2 Le suffrage pour la postulation doit être exprimé
par les mots : je postule, ou un terme équivalent ; la formule :
j’élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour
l’élection s’il n’y a pas d’empêchement ; sinon, elle vaut
pour la postulation.
CIS 180 ; CIO 962
Can. 182
1 La postulation doit être envoyée, dans un délai
de huit jours utiles, par le président à l’autorité
compétente à qui il appartient de confirmer l’élection
; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense
de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander
à l’autorité supérieure ; si la confirmation n’est
pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité
compétente pour qu’elle accorde la dispense.
2 Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun.
3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter.
4 Une fois la postulation présentée à l’autorité
compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer,
à moins que l’autorité n’y consente.
CIS 181 ; CIO 963
Can. 183
1 Si l’autorité n’admet pas la postulation, le droit d’élire
fait retour au collège ou au groupe.
2 Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée, celle-ci doit répondre selon le can. 177, § 1.
3 Qui accepte la postulation admise obtient l’office aussitôt
et de plein droit.
CIS 182 ; CIO 964
Chapitre 2 La perte de l’office ecclésiastique.(184-196)
Can. 184
1 Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du
temps déterminé, par la limite d’âge fixée par
le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la
privation.
2 L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.
3 Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit
être le plus tôt possible notifiée à tous ceux
qui ont quelque droit à sa provision.
CIS 183 ; CIO 965 ; CIO 966
Can. 185
Le titre d’émérite peut être conféré
à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge
ou par renonciation acceptée.
CIO 965
Can. 186
La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé
ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où
l’autorité compétente la notifie par écrit.
CIO 965
Art. 1 La renonciation (187-189)
Can. 187
Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office
ecclésiastique pour une juste cause.
CIS 184 ; CIO 967
Can. 188
La renonciation causée par une crainte grave injustement
infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée
de simonie, est nulle de plein droit.
CIS 185 ; CIO 968
Can. 189
1 Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire
ou non, la renonciation doit être présentée à
l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et
être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.
2 L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.
3 La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce.
4 Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation
peut être révoquée par la personne qui l’a faite ;
lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée,
mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un
autre titre.
CIS 186 ; CIS 187 ; CIS 189-191 ; CIO 969-971
Art. 2 Le transfert (190-191)
Can. 190
1 Le transfert ne peut être fait que par la personne qui
a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à
l’office attribué.
2 Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave : de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.
3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié
par écrit.
CIS 193 ; CIO 972
Can. 191
1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la
prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit
ou autre prescription de l’autorité compétente.
2 La personne transférée perçoit les revenus
attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu
canoniquement possession du second.
CIS 194 ; CIO 973
Art. 3 La révocation (192-195)
Can. 192
On est révoqué d’un office par décret légitimement
émis par l’autorité compétente, restant toutefois
saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu
du droit lui même selon le can. 194.
CIO 974
- cf.c/ les canons 192-195 CIS 2147-2161
Can. 193
1 On ne peut être révoqué d’un office conféré
pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit
pour des causes graves et en respectant la manière de procéder
définie par le droit.
2 Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé, d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.
3 D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.
4 Pour produire effet, le décret de révocation doit
être notifié par écrit.
CIO 975
Can. 194
1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique
:
1° celui qui a perdu l’état clérical ;
2° la personne qui a publiquement abandonné la foi
catholique ou la communion de l’Église ;
3° le clerc qui a attenté un mariage même civil.
2 La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être
urgée que si elle est établie par une déclaration
de l’autorité compétente.
CIO 976
Can. 195
Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance,
non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente,
cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance
pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.
CIO 977
Art. 4 La privation (196)
Can. 196
1 La privation d’un office, en tant que punition d’un délit,
ne peut être infligée que selon le droit.
2 La privation produit effet selon les dispositions des canons
du droit pénal.
CIS 192 ; CIO 978
TITRE X : LA PRESCRIPTION (197-199)
Can. 197
L’Église reconnaît la prescription comme manière
d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer
d’obligations, telle qu’elle existe dans la législation civile de
chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons
du présent Code.
CIS 1508 ; CIO 1540
Can. 198
La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée
sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps
requis, restant sauves les dispositions du c. 1362.
CIS 1512 ; CIO 1541
Can. 199
Ne sont pas soumis à prescription :
1° les droits et obligations qui sont de droit divin naturel
ou positif ;
2° les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège
apostolique ;
3° les droits et obligations qui se rapportent directement
à la vie spirituelle des fidèles ;
4° les limites certaines et non douteuses des circonscriptions
ecclésiastiques ;
5° les offrandes et les charges de messes ;
6° la provision d’un office ecclésiastique qui, selon
le droit, requiert l’exercice de l’ordre sacré ;
7° le droit de visite et l’obligation d’obéissance,
de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités
par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais
soumis à aucune.
CIS 1509 ; CIO 1542
TITRE XI : LE CALCUL DU TEMPS (200-203)
Can. 200
Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule
selon les canons suivants.
CIS 31 ; CIO 1543
Can. 201
1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.
2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire
valoir son droit, de telle sorte qu’il ne courre pas pour celui qui ignore
son droit ou ne peut agir.
CIS 35 ; CIO 1544
Can. 202
1 Par jour, on entend en droit, la durée qui comprend
24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf
autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours,
l’année 365 jours, à moins qu’il ne soit dit que mois et
année doivent être pris tels qu’ils sont dans le calendrier.
2 Mois et année doivent toujours être pris tels qu’ils
sont dans le calendrier, si le temps est continu.
CIS 32 ; CIO 1545
Can. 203
1 Le jour ‘a quo’ n’est pas compté dans le délai,
à moins que son début ne coïncide avec le commencement
du jour ou que le droit n’en dispose expressément autrement.
2 Sauf disposition contraire, le jour ‘ad quem’ est compté dans
le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années,
une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même
quantième, ou si le mois n’a pas de jour du même quantième,
à la fin du dernier jour du mois.
CIS 34 ; CIO 1546