Livre
I NORMES GÉNÉRALES
(1-203) LIVRE II LE PEUPLE
DE DIEU (204-746) LIVRE
III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833) LIVRE
IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE (834-1253) LIVRE
V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) LIVRE
VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399) LIVRE
VII LES PROCES (1400-1752) Tous ces livres à télécharger
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LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310)
TITRE I : L’ACQUISITION DES BIENS (1259-1272)
TITRE II : L’ADMINISTRATION DES BIENS (1273-1289)
TITRE III : LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIÉNATION (1290-1298)
TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTÉS EN GÉNÉRAL ET LES FONDATIONS
PIEUSES (1299-1310)
LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L’EGLISE (1254-1310)
Can. 1254
1 L’Église catholique peut, en vertu d’un droit inné
acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels,
indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui
lui sont propres.
LG 8 ; CD 28 ; DH 13 ; DH 14 ; GS 76
2 Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public,
procurer l’honnête subsistance du clergé et des autres ministres,
accomplir les oeuvres de l’apostolat sacré et de charité,
surtout envers les pauvres.
AA 8 ; PO 17 ; GS 42 ; CIS 1495 ; CIO 1007
Can. 1255
L’Église tout entière et le Siège Apostolique,
les Églises particulières ainsi que toute autre personne
juridique publique ou privée, sont des sujets capables d’acquérir,
de conserver, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon
le droit.
PC 13 ; CIS 1495 ; CIO 1009
Can. 1256
Sous l’autorité suprême du Pontife Romain, le droit
de propriété sur les biens appartient à la personne
juridique qui les a légitimement acquis.
CIS 1499 ; CIO 1008
Can. 1257
1 Tous les biens temporels qui appartiennent à l’Église
tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes
juridiques publiques dans l’Église, sont biens ecclésiastiques
et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts
propres de ces personnes.
2 Les biens temporels d’une personne juridique privée sont
régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons,
sauf autre disposition expresse.
CIS 1497 ; CIO 1009
Can. 1258
Dans les canons suivants, sous le terme d’Église, on entend
non seulement l’Église tout entière ou le Siège Apostolique,
mais aussi toute personne juridique publique dans l’Église, à
moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.
CIS 1498
TITRE I : L’ACQUISITION DES BIENS (1259-1272)
Can. 1259
L’Église peut acquérir des biens temporels par
tout moyen juste selon le droit naturel ou positif, qui le permet aux autres
personnes.
CIS 1499 ; CIO 1010
Can. 1260
L’Église a le droit inné d’exiger des fidèles
ce qui est nécessaire à ses fins propres.
CIS 1496 ; CIO 1011
Can. 1261
1 Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs
biens temporels en faveur de l’Église.
2 L’Évêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au can. 222 § 1, et d’en urger l’application de manière opportune. CD 6 ; CD 17 ; PO 20 ; GS 88
Can. 1262
Les fidèles aideront l’Église en s’acquittant des
contributions demandées selon les règles établies
par la conférence des Évêques.
Can. 1263
L’Évêque diocésain a le droit, après
avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil
presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les
personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt
modéré, proportionnel à leurs revenus ; aux autres
personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer,
en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions,
une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves
les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits
plus étendus.
CIS 1502 ; CIS 1504-1506 ; CIO 1012
Can. 1264
Sauf autre disposition du droit, il appartient à l’assemblée
es Évêques de la province de :
1° fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif
en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du
Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver
;
2° fixer le montant des offrandes à l’occasion de
l’administration des sacrements et des sacramentaux.
CIS 1507 ; CIO 1013
Can. 1265
1 Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit
à toute personne privée physique ou juridique de faire la
quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique,
sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire
du lieu.
2 La conférence des Évêques peut établir
des règles concernant l’organisation des quêtes, qui doivent
être observées par tous, y compris ceux qui, par institution,
sont appelés mendiants et le sont.
CIS 1503 ; CIO 1015
Can. 1266
L’Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises
et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui
sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête
spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains,
nationaux ou universels déterminés, qu’il faudra envoyer
soigneusement à la curie diocésaine.
CIO 1014
Can. 1267
1 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs
ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique,
même privée, sont présumées faites à
la personne juridique elle-même.
2 Les offrandes dont il s’agit au § 1 ne peuvent être refusées si ce n’est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire s’il s’agit d’une personne juridique publique ; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l’acceptation de biens grevés d’une charge ou d’une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295.
3 Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé
ne peuvent être affectées qu’à ce but.
CIO 1016
Can. 1268
L’Église admet la prescription comme moyen d’acquérir
et de se libérer en matière de biens temporels, selon les
cann. 197-199.
CIS 1508 ; CIO 1017
Can. 1269
Les choses sacrées qui sont propriété de
personnes privées peuvent être acquises par prescription par
des personnes privées, mais il n’est pas permis de les utiliser
à des usages profanes, à moins qu’elles n’aient perdu leur
dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent
a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent
être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique
publique.
CIS 1510 ; CIO 1018
Can. 1270
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits
et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège
Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à
une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par
trente ans.
CIS 1511 ; CIO 1019
Can. 1271
En raison du lien de l’unité et de la charité,
les Évêques procureront au Siège Apostolique, d’après
les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon
les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Église
tout entière.
LG 23
Can. 1272
Dans les régions où existent encore des bénéfices
proprement dits, il appartient à la conférence des évêques
de régler l’administration de ces bénéfices par des
règles opportunes, établies en accord avec le Siège
Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à
peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même
de ces bénéfices soient remis à l’organisme dont il
s’agit au can. 1274 § 1.
CD 28 ; PO 20 ; PO 21
TITRE II : L’ADMINISTRATION DES BIENS (1273-1289)
Can. 1273
Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement
est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.
CIS 1518 ; CIO 1008
Can. 1274
1 Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial
pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le
can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse,
à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.
LG 13 ; LG 23 ; CD 6 ; CD 21 ; CD 31 ; PC 13 ; AGD 17 ; AGD 38
; PO 8 ; PO 20 ; PO 21
2 Là où la prévoyance sociale pour le clergé n’est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu’un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.
3 Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s’acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l’Église et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.
4 Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s’agit aux § 2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Évêques.
5 Ces organismes doivent, si possible, être constitués
de telle façon qu’ils aient aussi effet en droit civil.
CIO 1021
Can. 1275
Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré
selon les règles établies de manière appropriée
et d’un commun accord par les Évêques concernés.
Can. 1276
1 Il appartient à l’Ordinaire de veiller avec soin à
l’administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques
publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes
qui lui attribueraient des droits plus étendus
2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des
circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales
dans les limites du droit universel et particulier, à organiser
l’ensemble de l’administration des biens ecclésiastiques.
CIS 1519 ; CIO 1022
Can. 1277
Pour les actes d’administration plus importants, compte tenu
de l’état économique du diocèse, l’Évêque
diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques
et le collège des consulteurs ; il a cependant besoin du consentement
de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les
actes d’administration extraordinaire, outre les cas prévus par
le droit universel ou exprimés spécialement par la charte
de fondation pour les actes relevant de l’administration extraordinaire.
Il appartient à la conférence des Évêques de
préciser quels sont les actes qui relèvent de l’administration
extraordinaire.
AA 10 ; AGD 41 ; PO 17 ; CIO 263
Can. 1278
Outre les fonctions dont il s’agit au can. 494, § 3 et 4,
celles dont il s’agit aux cann. 1276 § 1, et 1279 § 2, peuvent
être confiées à l’économe par l’Évêque
diocésain.
Can. 1279
1 L’administration des biens ecclésiastiques revient à
celui qui dirige de façon immédiate la personne à
qui ces biens appartiennent, a moins d’une autre disposition du droit particulier,
des statuts ou d’une coutume légitime, et restant sauf le droit
d’intervention de l’Ordinaire en cas de négligence de l’administrateur.
2 Pour l’administration des biens d’une personne juridique publique
qui n’aurait pas d’administrateur selon le droit ou la charte de fondation
ou ses propres statuts, l’Ordinaire à qui elle est soumise désignera
pour trois ans des personnes idoines ; il peut les reconduire.
CIO 1023
Can. 1280
Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques
ou au moins deux conseillers pour aider l’administrateur dans l’accomplissement
de sa charge, selon les statuts.
Can. 1281
1 Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs
posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode
de l’administration ordinaire, à moins qu’au préalable l’Ordinaire
ne leur en ait donné par écrit la faculté
2 Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire ; dans le silence des statuts, il revient à l’Évêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu’il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.
3 Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à
son avantage, la personne juridique n’est pas tenue de répondre
des actes posés invalidement par les administrateurs ; elle répondra
cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par
les administrateurs, restant sauf son droit d’introduire une action ou
de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.
CIO 1024
Can. 1282
Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime
à l’administration des biens ecclésiastiques, est tenu d’accomplir
ses fonctions au nom de l’Église, selon le droit.
PO 17 ; CIS 1521
Can. 1283
Avant l’entrée en fonction des administrateurs :
1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l’Ordinaire
ou son délégué, d’être de bons et fidèles
administrateurs ;
2° un inventaire exact et détaillé que les
administrateurs signeront sera dressé des immeubles, des meubles
précieux ou présentant quelque intérêt culturel,
ainsi que des autres, avec leur description et leur estimation ; cet inventaire
une fois dressé sera vérifié ;
3° un exemplaire de cet inventaire doit être conservé
aux archives de l’administration, un autre aux archives de la curie ; dans
l’un et l’autre sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine.
CIS 1522 ; CIO 1025 ; CIO 1026
Can. 1284
1 Tous les administrateurs sont tenus d’accomplir soigneusement
leur fonction en bon père de famille.
2 Ils doivent en conséquence :
1° veiller à ce que les biens qui leur sont confiés
ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière
que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats
d’assurances ;
2° veiller à garantir par des moyens valides en droit
civil la propriété des biens ecclésiastiques ;
3° observer les dispositions du droit tant canonique que
civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur
ou l’autorité légitime, et prendre garde particulièrement
que l’Église ne subisse un dommage à cause de l’inobservation
des lois civiles ;
4° percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits
des biens, les conserver en sécurité une fois perçus,
et les employer selon l’intention du fondateur ou les règles légitimes
;
5° payer au temps prescrit les intérêts d’un
emprunt ou d’une hypothèque, et veiller à rembourser à
temps le capital ;
6° employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement
de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses
et qui peuvent être utilement placées ;
7° tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses.
8° préparer à la fin de chaque année
un compte rendu de leur administration ;
9° classer soigneusement et garder en des archives sûres
et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l’Église
ou de l’institut sur ces biens ; déposer en plus, là où
cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes
aux archives de la curie.
3 Il est fortement recommandé aux administrateurs d’établir
chaque année les prévisions des recettes et des dépenses
; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et
de déterminer avec plus de précision de quelle manière
elles doivent être présentées.
CIS 1523 ; CIO 1020 ; CIO 1028
Can. 1285
Dans les limites de l’administration ordinaire, et pas au-delà,
il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers
qui n’appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété
ou de charité chrétienne.
CIS 1527 ; CIO 1029
Can. 1286
Les administrateurs doivent :
1° dans l’engagement du personnel employé, observer
exactement la législation civile du travail et de la vie sociale,
selon les principes donnés par l’Église ;
2° verser un juste et honnête salaire à ceux
qui fournissent leur travail en vertu d’un contrat pour leur permettre
de pourvoir convenablement à leur besoins et à ceux des leurs.
AA 22 ; GS 67 ; CIS 1524 ; CIO 1030
Can. 1287
1 La coutume contraire étant réprouvée,
les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques
quels qu’ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au
pouvoir de gouvernement de l’Évêque diocésain, doivent
présenter chaque année leurs comptes à l’Ordinaire
du lieu qui les soumettra à l’examen du conseil pour les affaires
économiques.
2 Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage
des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles
à établir par le droit particulier.
CIS 1525 ; CIO 1031
Can. 1288
Les administrateurs n’engageront pas un procès et ne répondront
pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne
juridique publique, à moins d’en avoir obtenu la permission écrite
de leur Ordinaire propre.
CIS 1526 ; CIO 1032
Can. 1289
Bien qu’ils ne soient pas tenus à leur fonction d’administration
au titre d’un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent
abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux
; si l’Église subit un dommage du fait de cette démission
arbitraire, ils sont tenus à restitution.
CIS 1528 ; CIO 1033
TITRE III : LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIÉNATION (1290-1298)
Can. 1290
Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire,
en matière de contrats, tant en général qu’en particulier,
et de modes d’extinction des obligations, seront observées avec
les mêmes effets en droit canonique, pour les choses soumises au
pouvoir de gouvernement de l’Église, à moins que ces dispositions
ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n’en décide
autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547.
CIS 1529 ; CIO 1034
Can. 1291
Pour aliéner validement les biens qui constituent, en
vertu d’une légitime attribution, le patrimoine stable d’une personne
juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée
par le droit, est requise la permission de l’autorité compétente
selon le droit.
CIS 1530 ; CIO 1035
Can. 1292
1 Restant sauves les dispositions du can. 638 § 3, lorsque
la valeur des biens dont l’aliénation est projetée est comprise
entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque
conférence des Évêques pour sa région, l’autorité
compétente, pour des personnes juridiques non soumises à
l’Évêque diocésain, est désignée par
leurs propres statuts : autrement, l’autorité compétente
est l’Évêque diocésain avec le consentement du conseil
pour les affaires économiques, du collège des consulteurs
ainsi que des intéressés. L’Évêque diocésain
lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner
des biens du diocèse.
2 Cependant, s’il s’agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l’Église en vertu d’un voeu, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation.
3 Si la chose à aliéner est divisible, la demande d’autorisation de l’aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées ; sinon l’autorisation est nulle.
4 Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement
pour l’aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement
avant d’avoir été renseignées avec exactitude, tant
sur l’état économique de la personne juridique pour les biens
de laquelle il y a un projet d’aliénation, que sur les aliénations
déjà accomplies.
CIS 1532 ; CIO 1036 ; CIO 1038
Can. 1293
1 Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse
la somme minimale fixée, il est requis en outre :
1° une juste cause, telles une urgente nécessité,
une évidente utilité, la piété, la charité
ou toute autre grave raison pastorale ;
2° une estimation écrite de la chose à aliéner
établie par des experts.
2 Les autres précautions prescrites par l’autorité
légitime seront observées pour éviter tout dommage
à l’Église.
CIS 1530 ; CIO 1035
Can. 1294
1 De manière habituelle, une chose ne doit pas être
aliénée à un prix inférieur à celui
de l’estimation.
2 L’argent produit par l’aliénation sera placé soigneusement
dans l’intérêt de l’Église ou bien dépensé
prudemment, conformément aux buts de l’aliénation.
CIS 1531
Can. 1295
Les exigences des can. 1291-1294 auxquelles doivent aussi se
conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées
non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire
où la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être
amoindrie.
CIS 1533 ; CIO 1042
Can. 1296
S’il arrive que des biens ecclésiastiques aient été
aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur
aliénation soit civilement valable, il appartient à l’autorité
compétente de décider, tout mûrement pesé, s’il
y a lieu d’engager une action et laquelle, personnelle ou réelle,
par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l’Église.
CIS 1534 ; CIO 1040
Can. 1297
Il appartient à la conférence des Évêques
de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles
pour la location des biens de l’Église, surtout pour l’autorisation
à obtenir de l’autorité ecclésiastique compétente.
CIS 1541
Can. 1298
Sauf pour une affaire de peu d’importance, les biens ecclésiastiques
ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs
propres administrateurs ou à leurs proches jusqu’au quatrième
degré de consanguinité ou d’affinité, sans une autorisation
spéciale écrite de l’autorité compétente.
CIS 1540 ; CIO 1041
TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTÉS EN GÉNÉRAL ET LES FONDATIONS PIEUSES (1299-1310)
Can. 1299
1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit
naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies,
par acte entre vifs ou pour cause de mort.
2 Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Église,
les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible
observées ; si elles ont été omises, les héritiers
doivent être avertis de l’obligation à laquelle ils sont tenus,
d’accomplir la volonté du testateur.
CIS 1513 ; CIO 1043
Can. 1300
Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent
leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort,
une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement
exécutées, même en ce qui concerne le mode d’administration
et d’utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301
§ 3.
CIS 1514 ; CIO 1044
Can. 1301
1 L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés,
tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.
2 De droit, l’Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l’exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s’être acquittés de leur mission.
3 Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire apposées
aux dernières volontés doivent être considérées
comme nulles et non avenues.
CIS 1515 ; CIO 1045
Can. 1302
1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre
vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire
de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi
reçus, avec les charges dont ils sont grevés ; toutefois,
elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon
expresse et absolue de fournir cette information.
2 L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l’exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301.
3 Pour les biens confiés fiduciairement à un membre
d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique,
l’Ordinaire dont il s’agit aux § 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si
les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à
leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider ;
sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical
de droit pontifical et dans les sociétés cléricales
de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux,
c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’institut.
CIO 1046
Can. 1303
1 Par fondations pieuses, on entend en droit :
1° les fondations pieuses autonomes, c’est-à-dire
des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au can.
114 § 2, érigés en personne juridique par l’autorité
ecclésiastique compétente ;
2° les fondations pieuses non autonomes, c’est-à-dire
les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à
une personne juridique publique, à charge pour elle d’en employer
les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir
des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre
les fins dont il s’agit au can. 114 § 2, et cela pendant un temps
assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.
2 Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être
affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à
l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1, s’ils ont été
confiés à une personne juridique soumise à l’Évêque
diocésain, à moins que le fondateur n’ait manifesté
expressément une autre volonté ; autrement, ils reviennent
à la personne juridique elle-même.
CIS 1544 ; CIO 1047
Can. 1304
1 Pour qu’une personne juridique puisse accepter validement une
fondation, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est requise ; celui-ci
ne la donnera pas avant de s’être assuré légitimement
que la personne juridique peut s’acquitter tant de la nouvelle charge à
assumer que de celles qu’elle remplit déjà ; il veillera
avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges
grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.
2 Les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations
seront définies par le droit particulier.
CIS 1546 ; CIO 1048
Can. 1305
Les sommes d’argent et les biens meubles attribués à
titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu
sûr à approuver par l’Ordinaire, afin que ces sommes et le
prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l’intérêt
de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence
et de façon utile, au jugement prudent de l’Ordinaire, après
qu’il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour
les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée
des charges de cette fondation.
CIS 1547 ; CIO 1049
Can. 1306
1 Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées
par écrit.
2 Une copie des actes sera conservée en sûreté
dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la
personne juridique concernée par cette fondation.
CIS 1548 ; CIO 1050
Can. 1307
1 Restant sauves les dispositions des cann. 1300-1302 et 1287
le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché
bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans
l’oubli.
2 Outre le livre dont il s’agit au can. 958 § 1, un autre
livre sera tenu et conservé chez le curé ou le recteur, dans
lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution
ainsi que les offrandes.
CIS 1549 ; CIO 1051
Can. 1308
1 La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire
que pour une cause Juste et nécessaire est réservée
au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.
2 L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.
3 Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint.
4 Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.
5 Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical
de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont
il s’agit aux § 3 et 4.
CIO 1052
- cf. c/ les canons 1308 - 1310 CIS 1551
Can. 1309
Aux mêmes autorités dont il s’agit au can. 1308
appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée
la célébration des Messes à charge, à des jours,
en des églises ou à des autels différents de ceux
qui sont déterminés dans les actes de fondation.
CIO 1053
Can. 1310
1 La réduction, la modération et la commutation
des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être
faites par l’Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné
le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.
2 Si l’exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l’Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l’exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308
3 Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.
CIO 1054