Livre
I NORMES GÉNÉRALES
(1-203) LIVRE II LE PEUPLE
DE DIEU (204-746) LIVRE
III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833) LIVRE
IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE (834-1253) LIVRE
V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) LIVRE
VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399) LIVRE
VII LES PROCES (1400-1752) Tous ces livres à télécharger
en une fois :
LIVRE VII
LES PROCES (1400-1752)
PREMIÈRE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
(1400-1500)
TITRE I : LE FOR COMPETENT (1404-1416)
TITRE II : LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)
Chapitre 1 Le tribunal de première instance (1419-1437)
Art. 1 Le juge (1419-1427)
Art. 2 Les auditeurs et les rapporteurs (1428-1429)
Art. 3 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire (1430-1437)
Chapitre 2 Le tribunal de deuxième instance (1438-1441)
Chapitre 3 Les tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445)
TITRE III : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475)
Chapitre 1 La fonction des juges et des ministres du tribunal (1446-1457)
Chapitre 2 L’ordre de l’examen des causes (1458-1464)
Chapitre 3 Délais et ajournements (1465-1467)
Chapitre 4 Le lieu du jugement (1468-1469)
Chapitre 5 L’admission des personnes à l’audience - la rédaction
et la conservation des actes (1470-1475)
TITRE IV : LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490)
Chapitre 1 Le demandeur et le défendeur (1476-1480)
Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1481-1490)
TITRE V : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS (1491-1495)
Chapitre 1 Les actions et les exceptions en général
Chapitre 2 Les actions et les exceptions en particulier (1496-1500)
DEUXIÈME PARTIE : LE PROCES CONTENTIEUX (1501-1670)
SECTION I LE PROCES CONTENTIEUX ORDINAIRE (1501-1655)
TITRE I : L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1501-1512)
Chapitre 1 Le libelle introductif d’instance (1501-1506)
Chapitre 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1507-1512)
TITRE II : LA LITISCONTESTATION (1513-1516)
TITRE III : L’INSTANCE (1517-1525)
TITRE IV : LES PREUVES (1526-1586)
Chapitre 1 Les déclarations des parties (1530-1538)
Chapitre 2 La preuve documentaire (1539-1546)
Art. 1 La nature et la valeur probante des documents (1540-1543)
Art. 2 La production des documents (1544-1546)
Chapitre 3 Les témoins et les témoignages 1547-1573
Art. 1 Les personnes qui peuvent être témoins (1549-1550)
Art. 2 L’admission et l’exclusion de témoins (1551-1557)
Art. 3 L’interrogatoire des témoins (1558-1571)
Art. 4 La valeur des témoignages (1572-1573)
Chapitre 4. Les experts (1574-1581)
Chapitre 5 Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire. (1582-1583)
Chapitre 6 Les présomptions (1584-1586)
TITRE V : LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597)
Chapitre 1 Les parties défaillantes (1592-1597)
Chapitre 2 L’intervention de tiers dans la cause (1596-1597)
TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION
DE LA CAUSE (1598-1606)
TITRE VII : LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618)
TITRE VIII : LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640)
Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE (1619-1627)
Chapitre 2 L’appel (1628-1640)
TITRE IX : LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT (1641-1648)
Chapitre 1 La chose jugée (1641-1644)
Chapitre 2 La remise en l’état (1645-1648)
TITRE X LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649)
TITRE XI : L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE (1650-1655)
SECTION II - LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670)
TROISIÈME PARTIE : QUELQUES PROCES SPÉCIAUX (1671-1716)
TITRE I : LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707)
Chapitre 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage (1671-1691)
Art. 1 Le for compétent (1671-1673)
Art. 2 Le droit d’attaquer le mariage. (1674-1675)
Art. 3 La fonction des juges (1676-1677)
Art. 4 Les preuves (1678-1680)
Art. 5 La sentence et l’appel (1681-1685)
Art. 6 Le procès documentaire (1686-1688)
Art. 7 Normes générales. (1689-1691)
Chapitre 2 Les causes de séparation des époux (1692-1696)
Chapitre 3 Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé
(1697-1706)
Chapitre 4 Le procès en présomption de la mort d’un conjoint (1707)
TITRE II : LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L’ORDINATION
SACREE (1708-1712)
TITRE III : LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCES (1713-1716)
QUATRIÈME PARTIE : LE PROCES PÉNAL (1717-1731)
Chapitre 1 L’enquête préalable (1717-1719)
Chapitre 2 Le déroulement du procès (1720-1728)
Chapitre 3 L’action en réparation des dommages (1729-1731)
CINQUIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET
DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1732-1752)
SECTION I - LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (1732-1739)
SECTION II - LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES
(1740-1752)
Chapitre 1 La procédure de la révocation des curés (1740-1747)
Chapitre 2 La procédure du transfert des curés (1748-1752)
LIVRE VII
LES PROCES (1400-1752)
PREMIÈRE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (1400-1500)
Can. 1400
1 Sont objets de jugement :
1° les droits des personnes physiques ou juridiques dans
leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur
déclaration ;
2° les délits lorsqu’il s’agit d’infliger ou de déclarer
une peine.
2 Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif
ne peuvent être déférés qu’au supérieur
ou au tribunal administratif.
CIS 1552 ; CIO 1055
Can. 1401
De droit propre et exclusif, l’Église connaît :
1° des causes qui regardent les choses spirituelles et celles
qui leur sont connexes.
2° de la violation des lois ecclésiastiques et de
tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce
qui concerne la détermination de la faute et l’infliction des peines
ecclésiastiques.
CIS 1553
Can. 1402
Tous les tribunaux de l’Église sont régis par les
canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège
Apostolique.
CIS 1555 ; CIO 1056
Can. 1403
1 Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies
par une loi pontificale particulière.
2 En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent
Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit
universel ou qu’il s’agit de normes qui, par la nature même des choses,
concernent aussi ces causes.
CIS 1991 ; CIS 2141 ; CIO 1057
TITRE I : LE FOR COMPETENT (1404-1416)
Can. 1404
Le Premier Siège n’est jugé par personne.
CIS 1556 ; CIO 1058
Can. 1405
1 Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife
Romain a le droit de juger :
1° les personnes qui exercent la magistrature suprême
de l’État ;
2° les Pères Cardinaux
3° les Légats du Siège Apostolique et, dans
les causes pénales, les Évêques ;
4° les autres causes qu’il aura évoquées lui-même
à son propre Tribunal.
2 A moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.
3 Il est réservé à la Rote Romaine de juger
:
1° les Évêques dans les causes contentieuses,
restant sauves les dispositions du can. 1419 § 2 ;
2° l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur
d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême
des instituts religieux de droit pontifical ;
3° les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques,
physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du
Pontife Romain.
CIS 1557 ; CIO 1060 ; CIO 1061
Can. 1406
1 En cas de violation du can. 1404 les actes et les décisions
sont tenues pour nulles et non avenues.
2 Dans les Causes énumérées au can. 1405
l’incompétence des autres juges est absolue.
CIS 1558 ; CIO 1072
Can. 1407
1 Nul ne peut être assigné en première instance,
si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à
l’un des titres fixés par les cann. 1408-1414.
2 L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative.
3 Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur
possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
CIS 1559 ; CIO 1073
Can. 1408
Toute personne peut être assignée devant le tribunal
de son domicile ou de son quasi-domicile.
CIS 1561 ; CIO 1074
Can. 1409
1 Le vagus a son for à l’endroit de sa résidence
actuelle.
2 La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le
lieu de résidence ne sont connus peut être assignée
devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre
for légitime.
CIS 1563 ; CIO 1075
Can. 1410
En matière réelle, le défendeur peut être
assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose
en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit
d’une cause de spoliation.
CIS 1564 ; CIO 1076
Can. 1411
1 En matière contractuelle, le défendeur peut être
assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été
conclu ou doit être exécuté, à moins que les
parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal.
2 Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre
titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal
du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie.
CIS 1565 ; CIO 1077
Can. 1412
Dans les causes pénales, l’accusé, même absent,
peut être assigné devant le tribunal du lieu où le
délit a été commis.
CIS 1566 ; CIO 1078
Can. 1413
Une partie peut être assignée :
1° dans les causes qui concernent une administration, devant
le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration
;
2° dans les causes qui concernent les héritages ou
les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile
ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs
pieux est en question selon les cann. 1408-1409, à moins qu’il ne
s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être
jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
CIS 1560 ; CIO 1079
Can. 1414
Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent
être jugées par un seul et même tribunal et dans un
même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne
s’y oppose.
CIS 1567 ; CIO 1081
Can. 1415
Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux
sont également compétents, le droit de connaître de
la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement
le défendeur à comparaître.
CIS 1568 ; CIO 1082
Can. 1416
Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même
tribunal d’appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux
ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont
résolus par la Signature Apostolique.
CIS 1612 ; CIO 1083
TITRE II : LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)
Can. 1417
1 En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle
peut librement déférer au jugement du Saint-Siège,
ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale,
à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe
quel moment du procès.
2 Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique
ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà
commencé à connaître de la cause ; c’est pourquoi ce
juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive,
à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié
qu’il a évoqué la cause devant lui.
CIS 1569 ; CIO 1059
Can. 1418
Tout tribunal a le droit de recourir à l’aide d’un autre
tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.
CIS 1570 ; CIO 1071
Chapitre 1 Le tribunal de première instance (1419-1437)
Art. 1 Le juge (1419-1427)
Can. 1419
1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément
exceptées par le droit, le juge de première instance est
l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire
par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.
2 Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une
personne juridique représentée par l’Évêque,
c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.
LG 27 ; CIS 1572 ; CIO 1066
Can. 1420
1 Tout Évêque diocésain est tenu de constituer
un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent
du Vicaire général, à moins que l’exiguïté
du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire
autrement.
2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger les causes que l’Évêque s’est réservées.
3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.
4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.
5 Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et
ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain
; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent
être confirmés dans leur charge.
CIS 1573 ; CIO 1086 ; CIO 1088
Can. 1421
1 Dans son diocèse, l’Évêque constituera
des juges diocésains qui seront clercs.
2 La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.
3 Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront
docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
CIS 1574 ; CIO 1087
Can. 1422
Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les
autres juges sont nommés pour un temps déterminé,
restant sauves les dispositions du can. 1420 § 5, et ils ne peuvent
être écartés que pour une cause légitime et
grave.
CIS 1574 ; CIO 1088
Can. 1423
1 Plusieurs Évêques diocésains, après
approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d’accord pour
constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit
aux cann. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour
leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque
diocésain possède à l’égard de son tribunal
reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques
ou à l’Évêque désigné par eux.
2 Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être
constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres
de causes.
CIO 1067
Can. 1424
Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à
titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
CIS 1575
Can. 1425
1 La coutume contraire étant réprouvée,
sont réservées à un tribunal de trois juges. :
1° les causes contentieuses touchant :
-a). le lien de l’ordination sacrée ;
-b). le lien du mariage, restant sauves les dispositions des
cann. 1686 et 1688 ;
2° les causes pénales relatives :
-a). à des délits qui peuvent entraîner la
peine de l’exclusion de l’état clérical ;
-b). à l’infliction ou à la déclaration
d’une excommunication.
2 L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.
3 Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers.
4 En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur.
5 Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire
ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être
exprimé dans le décret.
CIS 1576 ; CIO 1084 ; CIO 1089 ; CIO 1090
Can. 1426
1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement
et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.
2 Ce tribunal est présidé, autant que possible,
par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
CIS 1577 ; CIO 1085 ; CIO 1091
Can. 1427
1 En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même
institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions
des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur
provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.
2 Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.
3 Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques
ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un
même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut
laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou
un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal
diocésain qui jugera en première instance.
CIS 1579 ; CIO 1069
Art. 2 Les auditeurs et les rapporteurs (1428-1429)
Can. 1428
1 Le juge ou le président du tribunal collégial
peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit
parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par
l’Évêque pour cette fonction.
2 Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.
3 La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du
juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à
moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours
d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière,
si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.
CIS 1580-1582 ; CIO 1093
Can. 1429
Le président du tribunal collégial doit désigner
un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport
de la cause à la réunion des juges et rédigera les
sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui
en substituer un autre.
CIS 1584 ; CIO 1091
Art. 3 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire (1430-1437)
Can. 1430
Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public
peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué
dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa
fonction, de pourvoir au bien public.
CIS 1586 ; CIO 1094
Can. 1431
1 Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque
diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu,
à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée
par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la
nature de la chose.
2 Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente
instance, son intervention est présumée nécessaire
dans l’instance ultérieure.
CIO 1095
Can. 1432
Pour les causes concernant la nullité de l’ordination
sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera
constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien
qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui
peut être raisonnablement avancé contre la nullité
ou la dissolution.
CIS 1586 ; CIO 1096
Can. 1433
Dans les causes où est requise la présence du promoteur
de justice ou du défenseur du lien, s’ils n’ont pas été
cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir
été cités, ils n’aient été réellement
présents, ou du moins qu’ils aient pu s’acquitter de leur fonction
avant la sentence par l’examen des actes.
CIS 1587 ; CIO 1097
Can. 1434
Sauf autre disposition expresse :
1° chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les
parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur
du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès
;
2° chaque fois que la demande d’une partie est requise pour
que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur
de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans
le procès, à même valeur que la demande de la partie.
CIO 1098
Can. 1435
Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur
de justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs,
de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique,
et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
CIS 1589 ; CIO 1099
Can. 1436
1 La même personne peut toutefois tenir le rôle de
promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même
cause.
2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent
être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause
en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés
par l’Évêque.
CIS 1588 ; CIS 1590 ; CIO 1100
Can. 1437
1 Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle
sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été
signés par lui.
2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
CIS 1585 ; CIO 1101
Chapitre 2 Le tribunal de deuxième instance (1438-1441)
Can. 1438
Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1,
n.1 :
1° on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant
à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439.
2° dans les causes traitées en première instance
devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que
lui même aura désigné de manière stable, avec
l’approbation du Siège Apostolique ;
3° dans les causes engagées devant le Supérieur
provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur
suprême ; pour les causes engagées devant l’Abbé local,
il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation
monastique.
CD 40 ; CIS 1594 ; CIO 1063 ; CIO 1064
Can. 1439
1 Si un unique tribunal de première instance a été
constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la
conférence des Évêques doit constituer un tribunal
de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique,
à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un
même archidiocèse.
2 La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1.
3 En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance
dont il s’agit aux § 1-2, la conférence des Évêques,
ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs
que l’évêque diocésain possède pour son tribunal.
CIO 1067
Can. 1440
Si la compétence en raison du degré de juridiction
n’est pas observée selon les cann. 1438 et 1439, l’incompétence
du juge est absolue.
CIO 1072
Can. 1441
Le tribunal de deuxième instance doit être constitué
de la même manière que le tribunal de première instance.
Si toutefois en première instance, selon le can. 1425 § 4,
un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième
instance procédera collégialement.
CIS 1595 ; CIS 1596 ; CIO 1085
Chapitre 3 Les tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445)
Can. 1442
Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du
monde catholique ; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux
ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.
CIS 1597 ; CIO 1059
Can. 1443
Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain
pour recevoir les appels est la Rote Romaine.
CIS 1598 ; CIO 1065
Can. 1444
1 La Rote Romaine juge :
1° en deuxième instance, les causes qui ont été
jugées par les tribunaux ordinaires de première instance
et qui sont déférées au Saint-Siège par appel
légitime ;
2° en troisième instance et au-delà, les affaires
déjà traitées par la Rote Romaine elle-même
et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée
en force de chose jugée.
2 Ce tribunal juge également en première instance
les causes dont il s’agit au can. 1405 § 3, ou les autres que le Pontife
Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura
appelées devant son tribunal et confiées à la Rote
Romaine ; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission,
la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà.
CIS 1599
Can. 1445
1 Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît
:
1° des plaintes de nullité, des demandes de remise
en l’état et des autres recours contre les sentences rotales ;
2° des recours dans les causes concernant le statut des personnes
que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen
;
3° des exceptions de suspicion et autres causes contre des
Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de
leur office ;
4° les conflits de compétence dont il s’agit au can.
1416.
2 Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.
3 Il appartient en outre à ce Tribunal suprême :
1° de veiller à la correcte administration de la justice
et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats
et procureurs ;
2° de proroger la compétence des tribunaux ;
3° de favoriser et d’approuver la création des tribunaux
dont il s’agit aux cann. 1423 et 1439.
CIS 1603
TITRE III : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475)
Chapitre 1 La fonction des juges et des ministres du tribunal (1446-1457)
Can. 1446
1 Tous les fidèles, et en premier les Évêques,
s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter
autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler
au plus tôt de manière pacifique.
2 Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
3 Si le procès concerne le bien privé des parties,
le juge examinera si le différend peut être utilement réglé
par une transaction ou un arbitrage selon les cann. 1713-1716.
CIO 1103
Can. 1447
La personne qui est intervenue dans un procès comme juge,
promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin
ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une
autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.
CIS 1571 ; CIO 1105
Can. 1448
1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause
dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison
de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré
en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale,
ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité,
d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un
dommage à éviter.
2 Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice,
le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir
d’exercer leurs fonctions.
CIS 1603 ; CIO 1106
Can. 1449
1 Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même
ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.
2 Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.
3 Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.
4 Si une récusation est opposée contre le promoteur
de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal,
le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même
le s’il est juge unique, traitera de cette exception.
CIS 1614 ; CIO 1107
Can. 1450
La récusation une fois admise, il faut changer les personnes
mais non le degré de juridiction.
CIS 1614 ; CIS 1615 ; CIO 1608
Can. 1451
1 La question de la récusation doit être très
rapidement réglée, après audition des parties, du
promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent
dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.
2 Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé
sont valides ; mais ceux qui ont été posés après
une proposition de récusation doivent être rescindés
si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission
de la récusation.
CIS 1616 ; CIO 1109
Can. 1452
1 Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts
privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une
partie. Cependant, quand la cause a été légitimement
introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son
office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien
public de l’Église ou au salut des âmes.
2 De plus, le juge peut suppléer à la négligence
des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions,
chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence
gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.
CIS 1618 ; CIS 1619 ; CIO 1110
Can. 1453
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice
étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus
tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées
au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà
de six mois.
CIS 1620 ; CIO 1111
Can. 1454
Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent
leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement
leur charge.
CIS 1621 ; CIO 1612
Can. 1455
1 En tout procès pénal et au contentieux, lorsque
la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice
aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder
le secret inhérent à leur charge.
2 Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.
3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves
est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter
atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir
une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre
sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment
du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs
avocats et procureurs.
CIS 1623 ; CIO 1113
Can. 1456
Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal
d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.
CIS 1624 ; CIO 1114
Can. 1457
1 Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon
certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui,
sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient
compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient
la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un
autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées
par l’autorité compétente, y compris la privation de leur
charge.
2 Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs
du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé
ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.
CIS 1625 ; CIO 1115
Chapitre 2 L’ordre de l’examen des causes (1458-1464)
Can. 1458
Les causes doivent être traitées selon l’ordre où
elles ont été présentées et inscrites au rôle,
à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant
toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé
par un décret particulier et motivé.
CIS 1627 ; CIO 1117
Can. 1459
1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence
pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré
du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office
par le juge
2 Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions
dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite
du procès doivent être proposées avant la litiscontestation,
à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et
elles doivent être réglées au plus tôt.
CIS 1628 ; CIO 1118
Can. 1460
1 Si une exception est proposée contre la compétence
du juge, le juge doit la traiter lui-même.
2 Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.
3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la
partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles
interjeter appel.
CIS 1610 ; CIO 1119
Can. 1461
Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît
son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
CIS 1611 ; CIO 1620
Can. 1462
1 Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres
exceptions péremptoires dites ‘litis finitae’, doivent être
proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui
les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté,
mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne
prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.
2 Les autres exceptions péremptoires sont soulevées
au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées
en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
CIS 1629 ; CIO 1121
Can. 1463
1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement
introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.
2 Ces mêmes actions seront traitées en même
temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang
qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter
séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.
CIS 1630 ; CIO 1122
Can. 1464
Les questions concernant la provision à fournir pour les
frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite
demandée dès le début, et les autres choses de cette
nature, doivent être régulièrement traitées
avant la litiscontestation.
CIS 1631 ; CIO 1123
Chapitre 3 Délais et ajournements (1465-1467)
Can. 1465
1 Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire
les délais établis par la loi sous peine d’extinction des
droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être
validement abrégé sauf à la demande des parties.
2 Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.
3 Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne
traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
CIS 1634 ; CIO 1124
Can. 1466
Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution
des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la
nature de chaque acte.
CIO 1125
Can. 1467
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal
a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au
premier jour suivant non férié.
CIS 1635 ; CIO 1126
Chapitre 4 Le lieu du jugement (1468-1469)
Can. 1468
Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable,
et accessible à des heures déterminées.
CIS 1636 ; CIS 1638 ; CIO 1127
Can. 1469
1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché
d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire
et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en en
étant cependant informé.
2 En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif
et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des
preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant
avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit
et au lieu désigné par lui.
CIS 1637 ; CIO 1128
Chapitre 5 L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes (1470-1475)
Can. 1470
1 A moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement,
seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège
les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement
du procès.
2 Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines
appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient
à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus
au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs
de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
CIS 1640 ; CIO 1129
Can. 1471
Si une personne interrogée utilise une langue inconnue
du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète
assermenté désigné par le juge. Les déclarations
seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant
la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il
faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère
qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.
CIS 1641 ; CIS 1642 ; CIO 1130
Can. 1472
1 Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire,
c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement
de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès,
doivent être rédigés par écrit.
2 Chaque feuille des actes doit être numérotée
et munie d’un signe d’authenticité.
CIS 1642 ; CIS 1643 ; CIO 1131
Can. 1473
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties
ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne
sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et
en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même
a été lu mot à mot à la partie ou au témoin,
et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.
CIS 1643 ; CIO 1132
Can. 1474
1 En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques
par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.
2 Si les actes ont été rédigés dans
une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en
une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires
pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
CIS 1644 ; CIO 1315
Can. 1475
1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété
des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera
gardée.
2 Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier
de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis
au procès.
CIS 1645 ; CIO 1133
TITRE IV : LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490)
Chapitre 1 Le demandeur et le défendeur (1476-1480)
Can. 1476
Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice
; et la partie légitimement interpellée doit répondre.
CIS 1646 ; CIO 1134
Can. 1477
Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur
ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent
en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
CIS 1647 ; CIO 1135
Can. 1478
1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la
raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs
parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du §
3.
2 Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.
3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.
4 Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester
en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres
délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent
agir et répondre par leurs curateurs.
CIS 1648 ; CIS 1650 ; CIO 1136
Can. 1479
Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par
l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique
après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque
diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été
donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas
devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un
curateur pour la cause.
CIS 1651 ; CIO 1137
Can. 1480
1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants
légitimes.
2 En cas de défaut ou de négligence du représentant,
l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom
des personnes juridiques relevant de son autorité.
CIS 1649 ; CIS 1653 ; CIO 1138
Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1481-1490)
Can. 1481
1 Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un
procureur ; mais en dehors des cas prévus aux § 2 et 3, elles
peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins
que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur
ou d’un avocat.
2 Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
3 Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou
d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des
causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur
à la partie qui n’en a pas.
CIS 1655 ; CIO 1139
Can. 1482
1 Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut
s’en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait
été donnée expressément.
2 Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.
3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués
ensemble.
CIS 1656 ; CIO 1140
Can. 1483
Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne
réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à
moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception,
docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé
par l’évêque.
CIS 1657 ; CIS 1658 ; CIO 1141
Can. 1484
1 Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent
déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
2 Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge
peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties
convenables étant fournies, s’il y a lieu ; mais l’acte est sans
aucune valeur si passé le délai péremptoire à
fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement
son mandat.
CIS 1659-1661 ; CIO 1142
Can. 1485
A moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut
pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes
judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage,
et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige
un mandat spécial.
CIS 1662 ; CIO 1143
Can. 1486
1 Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet,
il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation
a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce
renvoi.
2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur
garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse
pas.
CIS 1664 ; CIO 1144
Can. 1487
Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués
d’office à la demande d’une partie par décret du juge, mais
pour un motif grave.
CIS 1663 ; CIO 1145
Can. 1488
1 Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou
de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir
une partie de l’objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle
est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge
d’une amende. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa
fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle
des avocats par l’Évêque président du tribunal.
2 Seront punis de la même manière les avocats et
les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes
aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus
favorablement par d’autres tribunaux.
CIS 1665 ; CIO 1146
Can. 1489
Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs
qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés,
auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice
de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.
CIS 1666 ; CIO 1147
Can. 1490
Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque
tribunal des défenseurs stables, rémunérés
par le tribunal lui même pour exercer l’office d’avocat ou de procureur,
surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient
choisir parmi eux leurs défenseurs.
CIO 1148
TITRE V : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS (1491-1495)
Chapitre 1 Les actions et les exceptions en général
Can. 1491
Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse,
protégé non seulement par une action, mais aussi par une
exception.
CIS 1667 ; CIO 1149
Can. 1492
1 Toute action est éteinte par la prescription selon le
droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception
des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais
éteintes.
2 Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est
toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.
CIS 1701 ; CIS 1705 ; CIO 1149 ; CIO 1150
Can. 1493
Le demandeur peut assigner quelqu’un en même temps par
plusieurs actions qui ne se contredisent pas, relativement au même
objet ou pour des objets divers, à condition qu’elles n’outrepassent
pas la compétence du tribunal saisi.
CIS 1669-1671 ; CIO 1155
Can. 1494
1 Devant le même juge et durant le même procès,
le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le
demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale ou pour
repousser ou réduire sa demande.
2 Reconvention sur reconvention n’est pas admise.
CIS 1690 ; CIO 1156
Can. 1495
L’action reconventionnelle doit être proposée au
juge devant lequel la première action a été introduite,
même si ce juge n’a été délégué
que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence
relative.
CIS 1692 ; CIO 1157
Chapitre 2 Les actions et les exceptions en particulier (1496-1500)
Can. 1496
1 La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve
qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers,
et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise
sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre
de cette chose.
2 Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice
d’un droit soit interdit à quelqu’un.
CIS 1672 ; CIO 1158
Can. 1497
1 La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise
pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que
le droit du créancier soit suffisamment établi.
2 La mise sous séquestre peut même s’étendre
aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à
un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur.
CIS 1673 ; CIO 1159
Can. 1498
La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un
droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté
peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante
est offerte pour la réparation.
CIS 1674 ; CIO 1160
Can. 1499
A qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction
d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive
pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit.
CIO 1161
Can. 1500
Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une action
possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où
se trouve la chose dont la possession est revendiquée.
CIS 1693-1700 ; CIO 1162
DEUXIÈME PARTIE : LE PROCES CONTENTIEUX (1501-1670)
SECTION I LE PROCES CONTENTIEUX ORDINAIRE (1501-1655)
TITRE I : L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1501-1512)
Chapitre 1 Le libelle introductif d’instance (1501-1506)
Can. 1501
Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande
conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui
y a intérêt ou par le promoteur de justice.
CIO 1104
Can. 1502
Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter
au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant
l’intervention du juge.
CIS 1706 ; CIO 1185
Can. 1503
1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois
que le demandeur est empêché de présenter un libelle
ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance.
2 Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par
le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé
par lui et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit
par le demandeur.
CIS 1707 ; CIO 1186
Can. 1504
Le libelle introductif d’instance doit :
1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce
qui est demandé et à qui ;
2° Indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale,
sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce
qu’il allègue ;
3° Etre signé et daté, jour, mois et année,
par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles
qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure ;
4° Indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
CIS 1708 ; CIO 1187
Can. 1505
1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial,
après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence
et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus
tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.
2 Le libelle ne peut être refusé que :
1° si le juge ou le tribunal n’est pas compétent ;
2° s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité
pour ester en justice ;
3° Si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été
respectées ;
4° S’il ressort clairement du libelle lui-même que
la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible
que le déroulement de la procédure en fasse apparaître
un.
3 Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.
4 En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans
le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès
du tribunal d’appel ou auprès du collège si le libelle a
été refusé par le président ; cette question
du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.
CIS 1709 ; CIO 1188
Can. 1506
Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le
juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon
le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une
requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré
cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après
la requête, le libelle sera considéré comme admis.
CIS 1710 ; CIO 1189
Chapitre 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1507-1512)
Can. 1507
1 Dans le décret d’admission du libelle du demandeur,
le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer
les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant
si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter
devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses
écrites font apparaître la nécessité de convoquer
les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
2 Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.
3 Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes
devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un
notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
CIS 1711 ; CIO 1190
Can. 1508
1 Le décret de citation en justice doit être aussitôt
notifié au défendeur, et en même temps porté
à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.
2 Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre partie avant sa déposition judiciaire.
3 Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a
pas le libre exercice de ses droit ou la libre administration des biens
sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée,
suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou
à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès
en son nom.
CIS 1713 ; CIS 1715 ; CIO 1191
Can. 1509
1 La notification des citations, décrets, sentences et
autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout
autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions
de la loi particulière.
2 Le fait et le mode de la notification doivent apparaître
dans les actes.
CIS 1720 ; CIS 1877 ; CIO 1192
Can. 1510
Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit ou qui empêche
que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement
cité.
CIS 1718 ; CIO 1192
Can. 1511
Si la citation n’a pas été régulièrement
notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les
dispositions du can. 1507, § 3.
CIS 1894 ; CIO 1193
Can. 1512
Lorsque la citation a été régulièrement
notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes
devant le juge pour traiter la cause :
1° l’affaire est engagée ;
2° la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent
par ailleurs devant lequel l’action a été engagée
;
3° la juridiction du juge délégué est
confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si
prend fin celle du délégant ;
4° la prescription est interrompue, à moins d’une
autre disposition ;
5° il y a dès lors litispendance et le principe ‘lite
pendente nihil innovetur’ s’applique immédiatement.
CIS 1725 ; CIS 1854 ; CIO 1194
TITRE II : LA LITISCONTESTATION (1513-1516)
Can. 1513
1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du
juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes
et des réponses des parties.
2 Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.
3 Le décret du juge doit être notifié aux
parties ; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit,
celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai
de dix jours, pour qu’il soit modifié ; cette question doit être
résolue très rapidement par un décret du juge.
CIS 1729 ; CIS 1850 ; CIO 1195
Can. 1514
Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent
être validement modifiés que par un nouveau décret,
émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après
qu’aient été entendues les autres parties et pesées
leurs raisons.
CIS 1731 ; CIO 1196
Can. 1515
Après la litiscontestation, le possesseur de la chose
d’autrui cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il est condamné
à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en
restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et
de réparer les dommages.
CIS 1731 ; CIO 1197
Can. 1516
Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux
parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les
complètent.
CIS 1731 ; CIO 1198
TITRE III : L’INSTANCE (1517-1525)
Can. 1517
L’instance est ouverte par la citation ; cependant elle prend
fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive,
mais aussi par les autres manières prévues par le droit.
CIS 1732
Can. 1518
Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte
la fonction en vertu de laquelle elle agit :
1° quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée,
l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt,
le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès ;
2° quand l’instruction de la cause est terminée, le
juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier
du défunt ou le successeur.
CIS 1733 ; CIS 1972 ; CIO 1199
Can. 1519
1 Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire
selon le can. 1481, § 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement
suspendue.
2 Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur
ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie
a négligé de le faire dans le bref délai fixé
par le juge lui-même.
CIS 1735 ; CIO 1200
Can. 1520
Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant
six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est
périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais
de péremption.
CIS 1736 ; CIO 1201
Can. 1521
La péremption produit effet de plein droit et contre tous,
y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé
au leur, et elle doit même être déclarée d’office,
étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs,
curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y
a pas eu faute de leur part.
CIS 1737 ; CIO 1202
Can. 1522
La péremption rend caducs les actes de procédure,
mais non les actes de la cause ; bien plus ceux-ci gardent leur valeur
même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée
entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à
l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents.
CIS 1738 ; CIO 1203
Can. 1523
Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés
dans l’instance périmée.
CIS 1739 ; CIO 1204
Can. 1524
1 A tout moment et degré du procès, le demandeur
peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur
peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure
ou seulement à certains d’entre eux.
2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.
3 Pour être valable, la renonciation doit être faite
par écrit et signée par la partie elle-même ou par
son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être
communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins
non attaquée par elle, et admise par le juge.
CIS 1740 ; CIO 1205
Can. 1525
Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes
effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a
renoncé ; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les
frais des actes auxquels il a renoncé.
CIS 1741 ; CIO 1206
TITRE IV : LES PREUVES (1526-1586)
Can. 1526
1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.
2 N’ont pas besoin d’être prouvés :
1° ce qui est présumé par la loi elle-même
;
2° les faits allégués par une des parties en
litige et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit
néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
CIS 1747 ; CIS 1748 ; CIO 1207
Can. 1527
1 Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu
qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.
2 Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve
rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question
le plus rapidement possible.
CIO 1208
Can. 1528
Si une partie ou un témoin refuse de comparaître
pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même
par un laïc désigné par le juge ou de demander leur
déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.
CIO 1209
Can. 1529
Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à
réunir les preuves avant la litiscontestation.
CIO 1210
Chapitre 1 Les déclarations des parties (1530-1538)
Can. 1530
Pour mieux découvrir la vérité, le juge
peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une
partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt
public d’établir hors de tout doute.
CIS 1742 ; CIO 1211
Can. 1531
1 Une partie légitimement interrogée est tenue
de répondre et de dire la vérité tout entière.
2 Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier
ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
CIS 1743 ; CIO 1212
Can. 1532
Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera
aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui
de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade ; dans
les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
CIS 1744 ; CIO 1213
Can. 1533
Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du
lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une
partie sera interrogée.
CIS 1745 ; CIO 1214
Can. 1534
Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant,
ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. 1548, §
2, n. 1, 1552 et 1558-1565.
CIO 1215
Can. 1535
Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt,
la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent,
oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation
du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès,
constitue un aveu judiciaire.
CIS 1750 ; CIO 1216
Can. 1536
1 L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une
affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense
les autres parties de la charge de la preuve.
2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu
judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux
peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en
relation avec les autres éléments de la cause ; mais une
valeur probante plénière ne peut leur être reconnue
à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent
pleinement.
CIS 1751 ; CIO 1217
Can. 1537
Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un
procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes
les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut
lui attribuer.
CIS 1753 ; CIO 1218
Can. 1538
Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune
valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait
ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une
crainte grave.
CIS 1752 ; CIO 1219
Chapitre 2 La preuve documentaire (1539-1546)
Can. 1539
La preuve par documents tant publics que privés est admise
dans tous les procès.
CIS 1812 ; CIO 1220
Art. 1 La nature et la valeur probante des documents (1540-1543)
Can. 1540
1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui
ont été rédigés, par une personne publique
dans l’exercice de sa charge en observant les formalités prescrites
par le droit.
2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.
3 Les autres documents sont privés.
CIS 1813 ; CIO 1221
Can. 1541
A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent
autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement
et principalement exprimé.
CIS 1816 ; CIO 1222
Can. 1542
Un document privé reconnu par une partie ou admis par
le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire
ou leurs ayants cause, que l’aveu extra-judiciaire ; à l’égard
des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties
qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.
CIS 1817 ; CIO 1223
Can. 1543
Si des documents apparaissent affectés de ratures, de
corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient
au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
CIS 1818 ; CIO 1224
Art. 2 La production des documents (1544-1546)
Can. 1544
Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès
à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies d’authentiques,
et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal
afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
CIS 1819 ; CIO 1225
Can. 1545
Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties
soit produit au procès.
CIS 1822 ; CIO 1226
Can. 1546
1 Personne n’est tenu de produire des documents, même communs,
qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon
les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2 ou sans danger de violer
un secret qui doit être gardé.
2 Cependant, si une partie seulement du document en cause peut
être reproduite et présentée sous forme de copie sans
ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
CIS 1823 ; CIO 1227
Chapitre 3 Les témoins et les témoignages 1547-1573
Can. 1547
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes
sous la direction du juge.
CIS 1754 ; CIO 1228
Can. 1548
1 Les témoins légitimement interrogés par
le juge doivent dire la vérité.
2 Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2,
sont soustraits à l’obligation de répondre :
1° les clercs, pour les choses qui leur ont été
révélées à l’occasion de leur ministère
sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes,
les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel,
y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève
de ce secret.
2° les personnes qui craignent que leur témoignage
n’entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés,
discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
CIS 1755 ; CIO 1229
Art. 1 Les personnes qui peuvent être témoins (1549-1550)
Can. 1549
Toute personne peut être témoin à moins d’en
être expressément écartée par le droit de manière
totale ou partielle.
CIS 1756 ; CIO 1330
Can. 1550
1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs
de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être
entendus sur décret du juge le déclarant expédient.
2 Sont tenus pour incapables :
1° les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui
les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent,
l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les
parties dans la même cause ;
2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance
par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande
qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par
quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de
la confession ne peut être accepté, pas même comme indice
de vérité.
CIS 1757 ; CIO 1231
Art. 2 L’admission et l’exclusion de témoins (1551-1557)
Can. 1551
La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à
son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin
soit néanmoins entendu.
CIS 1759 ; CIO 1232
Can. 1552
1 Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs
noms et domiciles seront fournis au tribunal.
2 Dans le délai fixé par le juge, seront produits
les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire
des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée
comme abandonnée.
CIS 1761 ; CIO 1233
Can. 1553
Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand
nombre de témoins.
CIS 1762 ; CIO 1234
Can. 1554
Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront
communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne
peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la
publication des témoignages.
CIS 1763 ; CIO 1235
Can. 1555
Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut
demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif
d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
CIS 1764 ; CIO 1236
Can. 1556
La citation d’un témoin se fait par décret du juge
légitimement notifié au témoin.
CIS 1765 ; CIO 1237
Can. 1557
Un témoin régulièrement cité doit
comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
CIS 1766 ; CIO 1238
Art. 3 L’interrogatoire des témoins (1558-1571)
Can. 1558
1 Les témoins sont interrogés au siège même
du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.
2 Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.
3 Le juge décidera du lieu où seront entendues les
personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement
rend impossible ou difficile de se présenter au siège du
tribunal, restant sauves les dispositions des cann. 1418 et 1469 §
2.
CIS 1770 ; CIO 1239
(cf aussi can. 1528)
Can. 1559
Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire
des témoins à moins que le juge, particulièrement
dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant,
leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que
le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète,
à cause des circonstances de faits et de personnes.
CIS 1771 ; CIO 1240
Can. 1560
1 Les témoins doivent être interrogés séparément.
2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou
avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir
c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible
dissensions et scandale.
CIS 1772 ; CIO 1241
Can. 1561
L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par
son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit
y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur
du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient
d’autres questions à poser au témoin les proposeront non
pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que
lui-même les pose, à moins que la loi particulière
ne prévoie autre chose.
CIS 1773 ; CIO 1242
Can. 1562
1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation
de dire toute la vérité et rien que la vérité.
2 Le juge déférera le serment au témoin,
selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il
sera entendu sans serment.
CIS 1767 ; CIO 1243
Can. 1563
Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin
; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui
posera des questions particulières relatives à la cause,
il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris
ce qu’il affirme.
CIS 1774 ; CIO 1244
Can. 1564
Les questions doivent être brèves, adaptées
à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs
questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives
de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport
avec la cause.
CIS 1775 ; CIO 1245
Can. 1565
1 Les questions ne doivent pas être communiquées
d’avance aux témoins.
2 Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner
sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer
avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer
au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans
danger.
CIS 1776 ; CIO 1246
Can. 1566
Les témoins feront leur déposition oralement, sans
lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes,
auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.
CIS 1777 ; CIO 1247
Can. 1567
1 La réponse doit être aussitôt rédigée
par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par
le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet
du procès.
2 Le magnétophone peut être utilisé, pourvu
qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit
et signées, si possible, par leurs auteurs.
CIS 1778 ; CIO 1248
Can. 1568
Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment,
le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties
et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon
générale, tout ce qui mérite d’être retenu de
ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.
CIS 1779 ; CIO 1249
Can. 1569
1 A la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin
sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire
écouter ce qui a été enregistré au magnétophone,
en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou
modifier ses déclarations.
2 Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer
l’acte.
CIS 1780 ; CIO 1250
Can. 1570
Avant la publication des actes ou des témoignages, les
témoins, même déjà interrogés, pourront
être entendus à nouveau, à la demande d’une partie
ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il
n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
CIS 1781 ; CIO 1251
Can. 1571
Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque
à gagner en venant témoigner doivent être remboursés
aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite
par le juge.
CIS 1787 ; CIO 1252
Art. 4 La valeur des témoignages (1572-1573)
Can. 1572
Pour apprécier les témoignages, le juge, après
avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales,
prendra en considération :
1° la qualité de la personne et son honorabilité
;
2° si elle témoigne d’après sa propre connaissance,
en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après
son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après
ce qu’elle a appris par d’autres ;
3° si le témoin est constant et toujours cohérent
dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ;
4° s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme,
ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.
CIS 1789 ; CIO 1253
Can. 1573
La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine
valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié
déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions,
ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à
en juger autrement.
CIS 1791 ; CIO 1254
Chapitre 4. Les experts (1574-1581)
Can. 1574
Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le
droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les
règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire
connaître la véritable nature d’une chose.
CIS 1792 ; CIO 1255
Can. 1575
Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir
entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant,
de prendre en compte les rapports déjà établis par
d’autres experts.
CIS 1793 ; CIO 1256
Can. 1576
Les experts sont aussi écartés ou peuvent être
récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
CIS 1796 ; CIO 1257
Can. 1577
1 C’est le juge qui, en tenant compte des allégations
éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur
lequel devra porter le travail de l’expert.
2 Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.
3 Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai
dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé
CIS 1799 ; CIO 1258
Can. 1578
1 Chaque expert rédigera un rapport séparé,
à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé
par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront
soigneusement indiquées.
2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.
3 L’expert peut être appelé par le juge pour fournir
les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
CIS 1801 ; CIS 1802 ; CIO 1259
Can. 1579
1 Le juge appréciera attentivement, non seulement les
conclusions, même concordantes, des experts, mais également
les autres données de la cause.
2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser
les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions
des experts.
CIS 1804 ; CIO 1260
Can. 1580
Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière
équitable et juste, devront être réglés aux
experts en tenant compte du droit particulier.
CIS 1805 ; CIO 1261
Can. 1581
1 Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent
être agréés par le juge.
2 Si le juge en est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans
la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et
assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent
toujours présenter leur propre rapport.
CIO 1262
Chapitre 5 Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire. (1582-1583)
Can. 1582
Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de
se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision
par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après
avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours
de ce transport sur les lieux.
CIS 1806-1810 ; CIO 1263
Can. 1583
Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance
qui aura été exécutée.
CIS 1811 ; CIO 1264
Chapitre 6 Les présomptions (1584-1586)
Can. 1584
La présomption est la conjecture probable d’une chose
incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par
la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle
conjecturée par le juge.
CIS 1825
Can. 1585
Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à
fournir la preuve qui incombe alors au défendeur.
CIS 1827 ; CIO 1366
Can. 1586
Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas
fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés
ayant un rapport direct avec l’objet du litige.
CIS 1828 ; CIO 1265
TITRE V : LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597)
Can. 1587
Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation
qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en
n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif
d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle
doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.
CIS 1837 ; CIO 1267
Can. 1588
La cause incidente est proposée par écrit ou par
oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en
indiquant le lien qui existe entre les deux causes.
CIS 1838 ; CIO 1268
Can. 1589
1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties,
le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente
soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale,
ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée
; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle
doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par
un décret.
2 S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question
incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il
y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.
CIS 1839 ; CIO 1269
Can. 1590
1 Si une question incidente doit être résolue par
une sentence, les règles du procès contentieux oral seront
observées, à moins que étant donné son importance,
le juge n’estime devoir faire autrement.
2 Si elle doit être résolue par décret, le
tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président.
CIS 1840 ; CIO 1270
Can. 1591
Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge
ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret
ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office,
après avoir entendu les parties.
CIS 1841 ; CIO 1271
Chapitre 1 Les parties défaillantes (1592-1597)
Can. 1592
1 Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas
donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu
selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès
et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit
l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution.
2 Avant de prendre le décret prévu au § 1,
le juge doit s’assurer si nécessaire au besoin par une nouvelle
citation, que la citation régulièrement faite est parvenue
en temps utile au défendeur.
CIS 1942 ; CIS 1843-1845 ; CIO 1272
Can. 1593
1 Si, par la suite, le défendeur se présente au
procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause,
il peut apporter ses conclusions et ses preuves, testant sauves les dispositions
du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres,
le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables
et inutiles.
2 Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses
avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence
; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché,
qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute,
il peut introduire une plainte en nullité.
CIS 1846-1848 ; CIO 1273
Can. 1594
Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation,
le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante
:
1° le juge le citera a nouveau ;
2° si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation,
il sera présumé avoir renoncé à l’instance,
selon les cann. 1524 et 1525 ;
3° s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le
can. 1593 sera observé.
CIS 1849 ; CIO 1274
Can. 1595
1 La partie absente du procès, que ce soit le demandeur
ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable
empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par
son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité
à l’autre partie.
2 Si le demandeur et le défendeur ont été
l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement
d’en payer les frais.
CIS 1851 ; CIO 1275
Chapitre 2 L’intervention de tiers dans la cause (1596-1597)
Can. 1596
1 Une personne qui y a intérêt peut être admise
à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance,
comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour
seconder l’une des parties.
2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.
3 La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la
cause en l’état où elle se trouve ; un délai court
et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves
si la cause est arrivée au stade des preuves.
CIS 1852 ; CIS 1898-1901 ; CIO 1276
Can. 1597
Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler
au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire.
CIS 1853 ; CIO 1277
TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (1598-1606)
Can. 1598
1 Lorsque les preuves ont été constituées,
le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre
aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à
la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus
; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné
copie ; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour
éviter de très graves dangers, le juge peut décider
qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant
toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours
saufs.
2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire
d’autres au juge ; les preuves une fois constituées, il y a lieu
à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge
l’estime nécessaire.
CIS 1858 ; CIS 1281
Can. 1599
1 On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a
été fait pour l’établissement des preuves.
2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.
3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause. CIS 1860 ; CIO 1282
Can. 1600
1 Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler
les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres
preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant,
mais seulement :
1) dans les causes qui ne concernent que le bien privé
des parties, si toutes les parties sont consentantes
2) dans. les autres causes, après audition des parties,
et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté
tout danger de fraude ou de subornation ;
3) dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable
que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait
injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, §
2, nn. 1-3.
2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.
3 Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions
du can. 1598, § 1.
CIS 1861 ; CIO 1283
Can. 1601
Après conclusion de la cause le juge fixera un délai
convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.
CIS 1862 ; CIO 1284
Can. 1602
1 Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit,
à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat
devant le tribunal ne soit suffisant.
2 Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu.
3 Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et
les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement
du tribunal.
CIS 1863 ; CIS 1864 ; CIO 1285
Can. 1603
1 Après l’échange des plaidoiries et des observations,
il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai
fixé par le juge.
2 Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois ; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.
3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le
droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.
CIS 1865 ; CIO 1286
Can. 1604
1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données
au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui
demeureraient en dehors des actes de la cause.
2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit,
le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat
oral pour éclairer quelques points.
CIS 1866 ; CIO 1287
Can. 1605
Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit
aux can. 1602 § 1, et 1604 § 2, pour que, si le juge l’ordonne
ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse
aussitôt dresser par écrit procès verbal des éléments
de la discussion et des conclusions.
CIS 1866 ; CIO 1288
Can. 1606
Si les parties ont négligé de préparer leur
défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science
et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt
la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après
les actes et les preuves, et après avoir requis les observations
du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent
au procès.
CIS 1867 ; CIO 1289
TITRE VII : LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618)
Can. 1607
Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée
par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale,
ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves
les dispositions du can. 1589, § 1.
CIS 1868 ; CIO 1290
Can. 1608
1 Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude
morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.
2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.
3 Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.
4 Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera
que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur
quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur
du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.
CIS 1869 ; CIO 1291
Can. 1609
1 Le président du tribunal collégial fixera le
jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer
et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège
même du tribunal.
2 Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions ; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.
3 Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur ; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.
4 Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.
5 Si en une première discussion, les juges ne veulent pas
ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être
renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà
d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction
ne doive être complétée.
CIS 1871 ; CIO 1292
Can. 1610
1 Si le juge est unique, il rédigera lui-même la
sentence.
2 Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.
3 La sentence sera rédigée dans un délai
ne dépassant pas un mois à compter de la décision,
à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient
prévu une durée plus longue pour un motif grave.
CIS 1872 ; CIO 1293
Can. 1611
La sentence doit :
1) dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant
une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux ;
2) déterminer les obligations découlant du jugement
pour chacune des parties et la manière dont elle s’en acquitteront
;
3) exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur
lesquels repose le dispositif de la sentence ;
4) statuer sur les frais du procès.
CIS 1873 ; CIO 1294
Can. 1612
1 Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner
successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur,
le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision,
le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus
au procès.
2 Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.
3 Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.
4 La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu
où elle a été rendue, avec la signature du juge ou
de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.
CIS 1874 ; CIO 1295
Can. 1613
Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive,
doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire.
CIS 1875 ; CIO 1296
Can. 1614
La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication
des moyens par lesquels elle peut être attaquée ; avant sa
publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du
juge, son dispositif a été signifié aux parties.
CIS 1876 ; CIO 1297
Can. 1615
La publication ou signification de la sentence peut se faire
en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en
la leur faisant parvenir, selon le can. 1509.
CIS 1877 ; CIO 1298
Can. 1616
1 Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur
de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la
transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes
des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé
par le can. 1612 § 4, a été omis, le tribunal qui a
rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments
nécessaires, à la demande des parties ou même d’office,
mais toujours après audition des parties, et par un décret
qui sera ajouté à la fin de la sentence.
2 Si l’une des parties fait opposition, la question incidente
sera réglée par décret.
CIS 1821 ; CIO 1299
Can. 1617
Les autres déclarations du juge, outre la sentence, sont
des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont
aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement
les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans
un autre acte.
CIO 1300
Can. 1618
Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence
définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin
au jugement lui-même ou a tel ou tel de ses degrés pour l’une
au moins des parties en cause.
CIO 1301
TITRE VIII : LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640)
Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE (1619-1627)
Can. 1619
Restant sauves les dispositions des cann. 1622 et 1623, les nullités
d’actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la
partie demanderesse, n’ont pas été dénoncées
au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même
chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.
CIO 1302
Can. 1620
Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable
de nullité si :
1) elle a été rendue par un juge dont l’incompétence
est absolue ;
2) elle a été rendue par une personne dépourvue
de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3) le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou
de la crainte grave ;
4) le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont
il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque
défendeur ;
5) elle a été rendue entre des parties dont l’une
au moins n’avait pas qualité pour ester en justice ;
6) quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime
;
7) le droit de se défendre a été dénié
à l’une ou l’autre des parties ;
8) le litige n’a pas été dirimé même
partiellement.
CIS 1892 ; CIO 1303
Can. 1621
La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut
être présentée par voie d’exception sans limite de
temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence,
dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication
de la sentence.
CIS 1893 ; CIO 1303
Can. 1622
Une sentence est entachée d’un vice remédiable
de nullité si :
1) elle a été rendue par un nombre de juges non
conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1 ;
2) elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision
3) elle n’a pas les signatures exigées par le droit ;
4) elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois,
jour et lieu où elle a été rendue ;
5) elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n’a pas été
validé selon le can. 1619 ;
6) elle a été rendue contre une partie légitimement
absente, selon le can. 1593, § 2.
CIS 1894 ; CIO 1304
Can. 1623
La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can.
1622, peut être présentée dans les trois mois, à
compter de la connaissance de la publication de la sentence.
CIS 1895 ; CIO 1304
Can. 1624
Est compétent pour connaître de la plainte en nullité
le juge même qui a rendu la sentence ; si la partie craint que ce
juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans
l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect,
elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can.
1450.
CIS 1893 ; CIS 1895 ; CIS 1896 ; CIO 1305
Can. 1625
La plainte en nullité peut être présentée
en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour
celui-ci.
CIS 1895 ; CIO 1306
Can. 1626
1 Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement
les parties qui s’estiment lésées, mais également
le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils
sont en droit d’intervenir.
2 Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger
une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés
par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été
interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il
ait été remédié à la nullité
par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.
CIS 1897 ; CIO 1307
Can. 1627
Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées
selon les règles du procès contentieux oral.
CIO 1308
Chapitre 2 L’appel (1628-1640)
Can. 1628
La partie qui s’estime lésée par une sentence,
et également le promoteur de justice et le défenseur du lien
dans les causes où leur présence est requise, ont le droit
d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions
du can. 1629.
CIS 1879 ; CIO 1309
Can. 1629
N’est pas susceptible d’appel :
1) la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même
ou par la Signature Apostolique ;
2) la sentence entachée de nullité, à moins
que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon
le can. 1625 ;
3) la sentence passée en force de chose jugée ;
4) le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant
pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel
ne soit joint à celui de la sentence définitive ;
5) la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle
le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus
brefs délais.
CIS 1880 ; CIO 1310
Can. 1630
1 L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu
la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles,
à compter de la connaissance de la publication de la sentence.
2 Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige
par écrit en présence de l’appelant lui-même.
CIS 1881 ; CIS 1882 ; CIO 1311
Can. 1631
S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal
d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès
contentieux oral.
CIO 1313
Can. 1632
1 Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse,
on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux cann. 1438
et 1439.
2 Si l’autre partie s’est adressée à un tribunal d’appel différent, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.
Can. 1633
L’appel doit être poursuivi devant le juge d’appel dans
le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge auteur de la
sentence n’ait accordé à la partie appelante un temps plus
long pour la poursuite de l’appel.
CIS 1883 ; CIO 1314
Can. 1634
1 Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit que la partie
appelante invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir
la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie
de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.
2 Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps ; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s’acquitter au plus tôt de son devoir.
3 Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre
les actes au juge d’appel selon le can. 1474.
CIS 1884 ; CIO 1315
Can. 1635
Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés
devant le juge auteur de la sentence ou devant le juge d’appel, l’appel
est censé abandonné.
CIS 1886 ; CIS 1890 ; CIO 1316
Can. 1636
1 La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les
effets dont il s’agit au can. 1525.
2 L’appel interjeté par le défenseur du lien ou
par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur
du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins
que la loi n’en dispose autrement.
CIO 1317
Can. 1637
1 L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au
défendeur, et inversement.
2 S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire.
3 Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal.
4 Sauf s’il est avéré qu’il en va autrement, l’appel
est présumé concerner tous les chefs de la sentence.
CIS 1887 ; CIS 1888 ; CIO 1318
Can. 1638
L’appel suspend l’exécution de la sentence.
CIS 1889 ; CIO 1319
Can. 1639
1 Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif
de demande peut être admis en appel, même par mode de cumul
utile ; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point
de savoir si la première sentence doit être confirmée
ou infirmée, en tout ou en partie.
2 Cependant, de nouvelles preuves seront admises dans les limites
du can. 1600 seulement.
CIS 1891 ; CIO 1320
Can. 1640
En appel on procédera comme en première instance,
avec les adaptations voulues ; mais à moins que les preuves ne doivent
être complétées, aussitôt faite la litiscontestation
selon les cann. 1513 et 1639, § 1, on passera à la discussion
de la cause et à la sentence.
CIO 1321
TITRE IX : LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT (1641-1648)
Chapitre 1 La chose jugée (1641-1644)
Can. 1641
Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose
est tenue pour jugée :
1) si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes
2) si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté
dans le temps utile ;
3) si l’instance est périmée au degré d’appel,
ou si on y a renoncé ;
4) si a été rendue une sentence définitive
non susceptible d’appel, selon le can. 1629.
CIS 1902 ; CIO 1322
Can. 1642
1 La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut
être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, §
1.
2 Elle fait loi entre les parties et donne lieu à l’action
du juge, ainsi qu’à l’exception de la chose jugée que le
juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction
de la même cause.
CIS 1904 ; CIO 1323
Can. 1643
Ne passent jamais à l’état de chose jugée
les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes
de séparation des époux.
CIS 1903 ; CIO 1324
Can. 1644
1 Si dans une cause concernant l’état des personnes, une
double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps,
se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles
preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai
péremptoire de trente jours à compter de la formulation de
l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux
arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle
introduction de la cause doit être admise ou non.
2 La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle
présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la
sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou
que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir
à l’exécution.
CIS 1903 ; CIO 1325
Chapitre 2 La remise en l’état (1645-1648)
Can. 1645
1 Contre une sentence passée en force de chose jugée,
il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que
l’injustice de la sentence soit manifestement établie.
2 L’injustice ne sera tenue pour manifestement établie
que si :
1) la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses
par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif
de la sentence ne puisse plus se soutenir
2) des documents ont été découverts par
la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui
exigent une décision contraire ;
3) la sentence a été rendue par le dol de l’une
des parties au préjudice de l’autre ;
4) une disposition de la loi autre que de pure procédure
a été manifestement négligée ;
5) la sentence est contraire a une décision précédente
passée en force de chose jugée.
CIS 1905 ; CIO 1326
Can. 1646
1 La remise en l’état, pour les motifs exposés
au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge
auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où
ces motifs ont été connus.
2 La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5 doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.
3 Les délais dont il vient d’être question ne courent
pas tant que la personne qui a été lésée est
mineure.
CIS 1906 ; CIO 1327
Can. 1647
1 La demande de remise en l’état suspend l’exécution
de la sentence si cette exécution n’a pas encore commencé.
2 Au cas cependant où des indices probables permettent
de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution,
le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée, tout
en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande
la remise en l’état, de manière à la dédommager
si la remise en l’état est accordée.
CIS 1907 ; CIO 1328
Can. 1648
Une fois accordée la remise en l’état, le juge
doit se prononcer sur le fond de l’affaire.
CIO 1329
TITRE X LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649)
Can. 1649
1 L’Évêque à qui il appartient de régir
le tribunal fixera les règles concernant :
1) ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation
des frais judiciaires ;
2) les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs,
ainsi que l’indemnisation des témoins ;
3) la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction
des frais ;
4) les dommages et intérêts dus par la personne
qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment
;
5) la provision ou la caution à verser pour les frais
du procès et les dommages à réparer.
2 La décision relative aux dépens, honoraires, dommages
et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct
; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze
jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.
CIS 1908-1916 ; CIO 1335 ; CIO 1336
TITRE XI : L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE (1650-1655)
Can. 1650
1 Une sentence passée en force de chose jugée peut
être mise à exécution, restant sauves les dispositions
du can. 1647.
2 Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.
3 Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée,
si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi
est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer
un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution
elle-même ou la soumettre à une caution.
CIS 1917 ; CIO 1337
Can. 1651
La sentence ne peut être mise à exécution
avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire
ordonnant sa mise à exécution ; selon la nature de la cause,
ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié
à part.
CIS 1918 ; CIO 1338
Can. 1652
Si l’exécution de la sentence exige une reddition des
comptes préalables, il y a une cause incidente que dirimera le juge
auteur de la sentence à exécuter.
CIS 1919 ; CIO 1339
Can. 1653
1 Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque
du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du
premier degré doit mettre la sentence à exécution
par lui-même ou par un autre.
2 S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon le can. 1439, § 3.
3 Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le
Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui
a délégué le juge.
CIS 1920 ; CIO 1340
Can. 1654
1 A moins que dans la teneur même de la sentence quelque
chose n’ait été laissé à sa libre appréciation,
l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident
des mots.
2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode
et à la portée de l’exécution, mais non du fond de
la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle
ou manifestement injuste selon les cann. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra
d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties,
il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.
CIS 1921 ; CIO 1341
Can. 1655
1 Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une
chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit
lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.
2 Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur
a été condamné à remettre une chose mobilière,
à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose,
le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre
appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement
de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera
pas six mois.
CIS 1922 ; CIO 1342
SECTION II - LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670)
Can. 1656
1 Peuvent être traitées par le procès contentieux
oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes
qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties
ne demande la procédure contentieuse ordinaire.
2 Si la procédure orale est employée en dehors des
cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
CIO 1343
Can. 1657
Le procès contentieux oral se déroule au premier
degré devant un juge unique, selon le can. 1424.
Can. 1658
1 Outre les points énumérés par le can.
1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit :
1° exposer brièvement, entièrement et clairement
les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ;
2° exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend
démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps,
de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt
par le juge.
2 Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique,
les documents sur lesquels se fonde la demande.
CIO 1344
Can. 1659
1 En cas d’échec de la tentative de conciliation selon
le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement,
le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé
à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée
au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les
quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie
du tribunal.
2 Cette notification a les mêmes effets que la citation
judiciaire dont il s’agit au can. 1512.
CIO 1345
Can. 1660
Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera
au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui-même,
à partir des éléments apportés par chacune
des parties, une vue claire de l’objet du litige.
CIO 1346
Can. 1661
1 Une fois écoulés les délais dont il s’agit
aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes,
déterminera la formule du doute ensuite il citera, en vue d’une
audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas
trente jours, tous ceux qui doivent être présents ; pour les
parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.
2 Dans la citation, les parties seront informées qu’elles
peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal
un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
CIO 1347
Can. 1662
A l’audience sont traitées d’abord les questions dont
il s’agit aux cann. 1459-1464.
CIO 1348
Can. 1663
1 Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves
les dispositions du can. 1418.
2 Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire
des autres parties, des témoins et des experts.
CIO 1349
Can. 1664
Les réponses des parties, des témoins, des experts
les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées
par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent
le fond du litige ; elles devront être signées par les déposants.
CIO 1350
Can. 1665
Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées
ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon
le can. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul
témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves
que selon le can. 1600.
CIO 1351
Can. 1666
Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être
recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
CIO 1352
Can. 1667
Quand les preuves ont été recueillies, la discussion
orale a lieu au cours de la même audience.
CIO 1353
Can. 1668
1 A moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité
d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement
au prononcé régulier de la sentence, le juge, après
avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part
soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence
des parties.
2 Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.
3 Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera
normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt
possible et pas au-delà de quinze jours.
CIO 1354
Can. 1669
Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure
contentieuse orale a été employée par le tribunal
du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera
la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a
porté la sentence.
CIO 1355
Can. 1670
En ce qui concerne la manière de procéder dans
les autres actes, il faut observer Ies dispositions des canons concernant
le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret
motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure
qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité,
tout en sauvegardant la justice.
CIO 1356
TROISIÈME PARTIE : QUELQUES PROCES SPÉCIAUX (1671-1716)
TITRE I : LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707)
Chapitre 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage (1671-1691)
Art. 1 Le for compétent (1671-1673)
Can. 1671
Les causes matrimoniales des baptisés relèvent
de droit propre du juge ecclésiastique.
CIS 1960 ; CIO 1357
Can. 1672
Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent
le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse
que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon
incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées
par le juge ecclésiastique.
CIS 1961 ; CIO 1358
Can. 1673
Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas
réservées au Siège Apostolique, sont compétents
:
1° le tribunal du lieu où le mariage a été
célébré ;
2° le tribunal du lieu où le défendeur a son
domicile, ou quasi domicile
3° le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile,
pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même
conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire
du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci
;
4° le tribunal du lieu où en fait doivent être
recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire
du domicile du défendeur qui lui aura préalablement demandé
s’il n’a rien à objecter.
CIS 1557 ; CIO 1359
Art. 2 Le droit d’attaquer le mariage. (1674-1675)
Can. 1674
Ont le droit d’attaquer le mariage :
1° les conjoints ;
2° le promoteur de justice quand la nullité du mariage
est déjà publiquement connue et que le mariage ne peut être
convalidé ou qu’il n’est pas expédient qu’il le soit.
CIS 1971 ; CIO 1360
Can. 1675
1 Le mariage qui n’a pas été attaqué du
vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort
de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité
ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au
for canonique ou au for civil.
2 Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518
sera observé.
CIS 1972 ; CIO 1361
Art. 3 La fonction des juges (1676-1677)
Can. 1676
Avant d’accepter une cause et chaque fois qu’il percevra un espoir
de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour
amener, si c’est possible, les époux à convalider éventuellement
leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.
CIS 1965 ; CIO 1362
Can. 1677
1 Après avoir accepté le libelle, le président
ou le ponent procédera à la notification du décret
de citation, selon le can. 1508.
2 Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu’une des deux parties n’ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d’office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.
3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.
4 Dix jours après la notification de ce décret,
si les parties n’opposent rien, le président ou le ponent décide
par un nouveau décret l’instruction de la cause.
CIO 1363
Art. 4 Les preuves (1678-1680)
Can. 1678
1 Le défenseur du lien, les avocats des parties et aussi
le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit
:
1° d’assister à l’interrogatoire des parties, des
témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can.
1559 ;
2° de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne
sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par
les parties.
2 Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus
au § 1, n. 1.
CIO 1364
Can. 1679
A moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante,
le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon
le can. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices
et éléments probants, à des témoins sur la
crédibilité des parties elles-mêmes.
CIO 1365
Can. 1680
Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement
pour maladie mentale, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs
experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère
manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can.
1574 seront observées.
CIO 1366
Art. 5 La sentence et l’appel (1681-1685)
Can. 1681
Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute
très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut,
avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité,
compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation
et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant
la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis
du tribunal et celui de l’Évêque.
CIS 1963 ; CIO 1367
Can. 1682
1 La sentence qui, la première, a déclaré
la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel,
avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès,
dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.
2 Si une sentence déclarant la nullité du mariage
a été prononcée au premier degré, la tribunal
d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur
du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret
qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause
à l’examen ordinaire du degré suivant.
CIS 1986 ; CIO 1368
Can. 1683
Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est
invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance
et le juger comme tel.
CIO 1369
Can. 1684
1 Quand la sentence qui a déclaré la première
la nullité du mariage a été confirmée en appel
par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes
dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter
un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret
ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à
moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret,
ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.
2 Les dispositions du can. 1644 doivent être observées,
même si la sentence qui a déclaré la nullité
du mariage a été confirmée non par une nouvelle sentence
mais par un décret.
CIS 1987 ; CIO 1370
Can. 1685
Dès que la sentence est devenue exécutoire, le
Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration
du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration
de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient
inscrites au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
CIS 1988 ; CIO 1371
Art. 6 Le procès documentaire (1686-1688)
Can. 1686
Après réception d’une demande formulée selon
le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par
lui peut, passant outre aux formalités jurididiques du procès
ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention
du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité
du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction
ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un
empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime,
pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la
dispense n’a pas été donnée ou qu’il n’y avait pas
de mandat valide de procuration.
CIS 1990 ; CIO 1372
Can. 1687
1 Contre cette déclaration, le défenseur du lien,
s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que
l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de
deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et
qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès
documentaire.
2 La partie qui s’estime lésée garde toute liberté
de faire appel.
CIS 1991 ; CIO 1373
Can. 1688
Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur
du lien et après avoir entendu les parties, décrète
de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit
être confirmée ou si la cause doit être plutôt
traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie
la cause au tribunal de première instance.
CIS 1992 ; CIO 1374
Art. 7 Normes générales. (1689-1691)
Can. 1689
Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations
morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues
l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir
de subsistance et d’éducation.
GE 3 ; CIO 1377
Can. 1690
Les causes en déclaration de nullité de mariage
ne peuvent être traitées par un procès contentieux
oral.
CIO 1375
Can. 1691
Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer,
à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant
les procès en général et le procès contentieux
ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes
concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.
CIO 1376
Chapitre 2 Les causes de séparation des époux (1692-1696)
Can. 1692
1 La séparation personnelle des époux baptisés
peut être prononcée par un décret de l’Évêque
diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants,
à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière
pour des lieux particuliers.
2 Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.
3 Si la cause concerne également les effets purement civils
du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions
du § 2, la cause soit déférée dès le début
au for civil.
CIO 1378
Can. 1693
1 A moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande
le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral
sera adopté.
2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté
et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera
selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.
CIO 1379
Can. 1694
En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions
du can. 1673 seront observées.
CIO 1380
Can. 1695
Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir
d’une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux
pour réconcilier les époux et amener à reprendre la
vie commune conjugale.
CIO 1381
Can. 1696
Les causes de séparation des époux concernent aussi
le bien public ; c’est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y
intervenir, selon le can. 1433.
CIO 1382
Chapitre 3 Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé (1697-1706)
Can. 1697
Seuls les conjoints, ou un seul d’entre deux même contre
le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la
dispense d’un mariage conclu et non consommé.
CIS 1973
Can. 1698
1 Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la
non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder
la dispense.
2 La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 1699
1 C’est l’Évêque diocésain du domicile ou
du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le
libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande
est fondée, doit procéder à l’instruction du procès.
2 Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.
3 Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.
Can. 1700
1 Restant sauves les dispositions du can. 1681, l’Évêque
confiera l’instruction de ces procès, d’une manière stable
ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d’un autre diocèse,
ou bien à un prêtre idoine.
2 Si une demande judiciaire a été introduite en vue d’une déclaration de nullité de ce même mariage, l’instruction sera confiée au même tribunal.
Can. 1701
1 Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces
procès.
2 L’avocat n’y est pas admis, mais l’Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou au défendeur de recourir aux services d’un conseiller juridique.
Can. 1702
Dans l’instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que
faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans
le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité
du mariage y seront observés pourvu qu’ils puissent être adaptés
à la nature de ces procès.
Can. 1703
1 Il n’y a pas de publication des actes ; cependant si, en raison
des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à
la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le
défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée.
2 Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.
Can. 1704
1 L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra
tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque
qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur
le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité
d’accorder la grâce.
2 Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.
Can. 1705
1 L’Évêque transmettra au Siège Apostolique
tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du
lien.
2 Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée.
3 Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non-consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.
Can. 1706
Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique
à l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit aux parties
et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de
la célébration du mariage que de la réception du baptême,
d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense
accordée.
Chapitre 4 Le procès en présomption de la mort d’un conjoint (1707)
Can. 1707
1 Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée
par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint
ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce
n’est après la déclaration de mort présumée
prononcée par l’Évêque diocésain.
2 L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.
3 Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque
consultera le Siège Apostolique.
CIO 1383
TITRE II : LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L’ORDINATION SACREE (1708-1712)
Can. 1708
Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée
le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc,
ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
CIS 1994 ; CIO 1385
Can. 1709
1 Le libelle doit être adressé à la Congrégation
compétente qui décidera si la cause doit être traitée
par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un
tribunal désigné par elle.
2 Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit
au clerc d’exercer les ordres.
CIS 1993 ; CIS 1997 ; CIO 1386
Can. 1710
Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal,
celui-ci appliquera les canons relatifs au procès en général
et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature
de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent
titre.
CIS 1993 ; CIO 1396
Can. 1711
Dans ces causes, le défenseur du lien possède les
mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur
du lien matrimonial.
CIS 1996
Can. 1712
Après une deuxième sentence qui a confirmé
la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les
droits propres à l’état clérical et est libéré
de toutes ses obligations.
CIS 1998 ; CIO 1387
TITRE III : LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCES (1713-1716)
Can. 1713
Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir
à une transaction ou à une réconciliation, ou bien
de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres.
CIS 1925 ; CIS 1929
Can. 1714
Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles
choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en
ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence
des Évêques ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu
où la convention est conclue.
CIS 1926 ; CIS 1930 ; CIO 1164
Can. 1715
1 Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans
les affaires qui concernent le bien public et dans celles dont les parties
ne peuvent disposer librement.
2 S’il s’agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités
juridiques établies par le droit pour l’aliénation des biens
ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière
l’exige.
CIS 1927 ; CIO 1165
Can. 1716
1 Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence
d’arbitrage d’un litige à moins qu’elle ne soit confirmée
par un juge, la sentence d’arbitrage d’un litige ecclésiastique
doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par
le juge ecclésiastique du lieu où elle a été
portée.
2 Toutefois, si la loi civile admet que l’on puisse attaquer la
sentence d’arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au
for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique
qui est compétent au premier degré pour juger le litige.
QUATRIÈME PARTIE : LE PROCES PÉNAL (1717-1731)
Chapitre 1 L’enquête préalable (1717-1719)
Can. 1717
1 Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable,
d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine,
une enquête prudente portant sur les faits, les circonstnces et l’imputabilité
du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement
superflue.
2 Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.
3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes
pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès
; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut
y tenir la place de juge.
CIS 1935-1946 ; CIO 1468
Can. 1718
1 Quand les éléments réunis par l’enquête
paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera :
1° si un procès peut être engagé pour
infliger ou déclarer une peine ;
2° si, compte tenu du can. 1341, il est expédient
d’engager ce procès ;
3° s’il faut avoir recours à un procès judiciaire
ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder
par décret extra-judiciaire.
2 L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision.
3 Pour prendre les décrets dont il s’agit aux § 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.
4 Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire
examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas
expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur
tranche la question du règlement équitable des dommages.
CIS 1942 ; CIS 1940 ; CIO 1469
Can. 1719
Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou
clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments
qui l’ont précédée, seront conservés aux archives
secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaires au procès
pénal.
CIS 1946 ; CIO 1470
Chapitre 2 Le déroulement du procès (1720-1728)
Can. 1720
Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret
extra-judidaire :
1° il notifiera à l’accusé l’accusation et
les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre,
à moins que l’accusé régulièrement cité
n’ait négligé de comparaître ;
2° il appréciera soigneusement avec l’aide de deux
assesseurs les preuves et tous les arguments ;
3° s’il constate avec certitude la réalité
du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il
portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins
brièvement, les attendus en droit et en fait.
CIS 1933 ; CIO 1486
Can. 1721
1 Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal
judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête
au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation
selon les cann. 1502 et 1504.
2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice
constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.
CIS 1934 ; CIS 1937 ; CIO 1472
Can. 1722
Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté
des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir
entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire
peut à tout moment du procès écarter l’accusé
du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique,
lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire
donné, ou même lui défendre de participer en public
à la très sainte Eucharistie ; toutes ces mesures doivent
être révoquées dès que cesse le motif, et prennent
fin quand le procès pénal est achevé.
CIS 1956 ; CIS 1957 ; CIO 1473
Can. 1723
1 En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à
se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai
déterminé par le juge lui-même.
2 Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation,
désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant
que l’accusé n’aura pas constitué le sien.
CIO 1474
Can. 1724
1 A tout degré de la procédure, le promoteur de
justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord
de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été
engagé.
2 Pour être valable, cette renonciation doit être
acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été
déclaré absent du procès.
CIO 1475
Can. 1725
Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou
orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit
de s’exprimer les derniers.
CIO 1478
Can. 1726
A tout degré ou état du procès pénal,
s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé,
le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé,
même si en même temps il s’avère que l’action criminelle
est éteinte.
CIO 1482
Can. 1727
1 L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence
ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le
juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux cann. 1344 et 1345.
2 Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime
qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation
du scandale ou au rétablissement de la justice.
CIO 1481
Can. 1728
1 Restant sauves les dispositions des canons du présent
titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les
canons concernant les procès en général et le procès
contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès
pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes
relatives au bien public.
2 L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et
on ne peut pas lui déférer le serment.
CIO 1471
Chapitre 3 L’action en réparation des dommages (1729-1731)
Can. 1729
1 La partie lésée peut exercer une action contentieuse
au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle
a subis par suite du délit, selon le can. 1596.
2 L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal.
3 Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se
fait selon les cann. 1628-1640, même si cet appel ne peut être
formé au pénal ; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement
interjetés par des parties différentes, un seul jugement
en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734.
CIO 1483
Can. 1730
1 Pour éviter des délais trop longs dans le procès
pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages
jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès
pénal.
2 Le juge qui a pris cette décision doit, après
avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action
en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant
en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour
un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.
CIO 1484
Can. 1731
La sentence portée dans un procès pénal,
même si elle est passée en force de chose jugée, n’a
aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée,
à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729.
CIO 1485
CINQUIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1732-1752)
SECTION I - LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (1732-1739)
Can. 1732
Les dispositions concernant les décrets contenus dans
les canons de la présente section doivent être appliquées
à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for
externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets
portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique
lui-même.
CIO 996
Can. 1733
1 Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne
s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle
et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée
entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant
au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter
le litige ou le régler par un moyen adéquat.
2 La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
3 L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout
lorsque la révocation d’un décret a été demandée
selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés
; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur
qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et
l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution
favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
CIO 998
Can. 1734
1 Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit
à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification
; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir
à l’exécution.
2 Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.
3 Les règles des § 1 et 2 ne s’appliquent pas :
1° au recours a présenter à l’Évêque
contre des décrets portés par des autorités qui dépendent
de lui ;
2° au recours à présenter contre un décret
par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins
que la décision n’ait été prise par l’Évêque
;
3° aux recours à présenter selon les cann.
57 et 1735.
CIO 999
Can. 1735
Si, dans les trente jours à compter du moment où
la demande dont il s’agit au can. 1734 parvient à l’auteur du décret,
celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent
ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours
partent de la notification du nouveau décret ; mais si dans ces
trente jours il ne décide de rien, les délais courent à
compter du trentième jour.
Can. 1736
1 Dans les matières où le recours hiérarchique
suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit
au can. 1734 produit le même effet.
2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.
3 L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.
4 Si aucun recours n’est exercé contre le décret
dans les délais prévus, la suspension de l’exécution,
intervenue entre temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait
même.
CIO 1000
Can. 1737
1 La personne qui s’estime lésée par un décret
peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique
de celui qui a porté le décret ; le recours peut être
formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre
aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.
2 Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735.
3 Même dans les cas où le recours ne suspend pas
de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la
suspension n’a pas été décrétée selon
le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant
pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en
veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en
subisse aucun détriment.
CIO 997 ; CIO 1001
Can. 1738
La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance
d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles
; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si
la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime
nécessaire ; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner
de comparaître en personne pour être interrogée.
CIO 1003
Can. 1739
Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant,
non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais
aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît
mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger.
CIO 1004
SECTION II - LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1740-1752)
Chapitre 1 La procédure de la révocation des curés (1740-1747)
Can. 1740
Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave
de l’intéressé, le ministère d’un curé devient
nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué
de sa paroisse par l’Évêque diocésain.
CIS 2147 ; CIO 1389
Can. 1741
Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué
légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants :
1° une manière d’agir qui cause un grave détriment
ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;
2° l’incompétence ou une infirmité permanente
de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état
de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens proches
et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit
qu’elle ne cessera pas rapidement ;
4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs
de curé persistant après une monition ;
5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant
un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède
ne peut être apporté à ce mal.
CD 31 ; CIS 2147 ; CIS 2157 ; CIO 1390
Can. 1742
1 Si à la suite d’une enquête, il est établi
qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque
en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu
à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral
sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence
devoir en venir a la révocation du curé, l’Évêque
après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide,
la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à
présenter sa renonciation dans les quinze jours.
2 Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux
ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du
can. 682 § 2, seront observées.
CIS 2148 ; CIS 2158 ; CIO 1391
Can. 1743
Le curé peut présenter sa renonciation purement
et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que
cette condition puisse être acceptée légitimement par
l’Évêque et soit admise effectivement par lui.
CIS 2150 ; CIO 1392
Can. 1744
1 Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai
prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant
le temps utile pour la réponse.
2 Si l’Évêque est certain que le curé a bien
reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors
qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé
refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque
portera le décret de révocation.
CIS 2149 ; CIS 2161 ; CIO 1393
Can. 1745
Cependant, si le curé conteste la raison alléguée
et les arguments avancés, en faisant état d’éléments
qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour
agir validement :
1° invitera le curé à consigner, après
examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et
bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraires
;
2° ensuite, après avoir complété si
nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide
des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à
moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement
des premiers ;
3° décidera enfin si le curé doit être
révoqué ou non, et portera sans délai un décret
à ce sujet.
CIS 2151-2153 ; CIS 2159 ; CIO 1394
Can. 1746
Une fois le curé révoqué, l’Évêque
s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de
lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.
CIS 2161 ; CIS 2154 ; CIO 1395
Can. 1747
1 Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer
le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible
le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à
celui à qui l’Évêque l’aura confiée.
2 Cependant, s’il s’agit d’un malade qui. ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.
3 Tant que le recours contre le décret de révocation
est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé,
mais il pourvoira entre-temps à la charge par un administrateur
paroissial.
CIS 2156 ; CIS 2161 ; CIO 1396
Chapitre 2 La procédure du transfert des curés (1748-1752)
Can. 1748
Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité
pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré
de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à
un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce
transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des
âmes.
CIS 2162 ; CIO 1397
Can. 1749
Si le curé n’entend pas déférer à
l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs
par écrit.
CIS 2164 ; CIO 1398
Can. 1750
Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque
estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera
avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons
favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après
cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses
exhortations paternelles.
CIS 2165 ; CIO 1399
Can. 1751
1 Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque
estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret
de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration
du délai fixé.
2 Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque
déclarera la paroisse vacante.
CIS 2167 ; CIO 1399
Can. 1752
Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées,
en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut
des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.
CIO 1400 _