Livre
I NORMES GÉNÉRALES
(1-203) LIVRE II LE PEUPLE
DE DIEU (204-746) LIVRE
III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833) LIVRE
IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE (834-1253) LIVRE
V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) LIVRE
VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399) LIVRE
VII LES PROCES (1400-1752) Tous ces livres à télécharger
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LIVRE III
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833)
TITRE I : LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU (756-780)
Chapitre 1 La prédication de la Parole de Dieu (762-772)
Chapitre 2 La formation catéchétique (773-780)
TITRE II : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE (781-792)
TITRE III : L’ÉDUCATION CATHOLIQUE (793-821)
Chapitre 1 Les écoles (796-806)
Chapitre 2 Les universités catholiques et les autres instituts d’études
supérieures (807-814)
Chapitre 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques
(815-821)
TITRE IV : LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES
(822-832)
TITRE V : LA PROFESSION DE FOI (833)
LIVRE III
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE (747-833)
Can. 747
1 L’Église à qui le Christ Seigneur a confié
le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du Saint-Esprit,
elle garde saintement la vérité révélée,
la scrute plus profondément, l’annonce et l’expose fidèlement,
a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir
humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations,
en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
IM 3 ; LG 24 ; LG 25 ; CD 19 ; DV 7-10 ; DH 13
2 Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps
et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne
l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité
humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de
la personne humaine ou le salut des âmes.
CD 12 ; DH 15 ; GS 76 ; GS 89 ; CIS 1322 ; CIO 595
Can. 748
1 Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité
en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu’ils l’ont connue,
ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer
et de la garder, et ils en ont le droit.
DH 1
2 Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque
par contrainte à adhérer à la foi catholique contre
sa conscience.
DH 2 ; DH 4 ; AGD 13 ; CIS 1322 ; CIS 1351 ; CIO 586
Can. 749
1 Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité
dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême
de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères
dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à
tenir sur la foi ou les moeurs.
LG 25
2 Le Collège des Évêques jouit lui aussi de
l’infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques
assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère
comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent pour
l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière
définitive une doctrine qui concerne la foi ou les moeurs ; ou bien
encore lorsque les Évêques, dispersés à travers
le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur
de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife
Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s’accordent sur un point de
doctrine à tenir de manière définitive.
LG 25
3 Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement
définie que si cela est manifestement établi.
CIS 1323 ; CIO 597
Can. 750
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu
dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire
dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église,
et qui est en même temps proposé comme divinement révélé
par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par
la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère
sacré ; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire.
LG 25 ; DV 5 ; DV 10 ; CIS 1323 ; CIO 598
Can. 751
On appelle hérésie la négation obstinée,
après la réception du baptême, d’une vérité
qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné
sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi catholique
; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion
avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.
CIS 1325
Can. 752
Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission
religieuse de l’intelligence et de la volonté à une doctrine
que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques
énonce en matière de foi ou de moeurs, même s’ils n’ont
pas l’intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles
veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette
doctrine.
LG 25 ; CIS 1324 ; CIO 599
Can. 753
Les Évêques qui sont en communion avec le chef du
Collège et ses membres, séparément ou réunis
en conférences des Évêques ou en conciles particuliers,
bien qu’ils ne jouissent pas de l’infaillibilité quand ils enseignent,
sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles
confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique
de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d’adhérer
avec une révérence religieuse de l’esprit.
LG 25 ; CIS 1326 ; CIO 600
Can. 754
Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer
les constitutions et les décrets que porte l’autorité légitime
de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées,
et à un titre spécial ceux qu’édictent le Pontife
Romain ou le Collège des Évêques.
CIS 1324 ; CIO 10
Can. 755
1 Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques
tout entier et au Siège Apostolique d’encourager et de diriger chez
les catholiques le mouvement Oecuménique dont le but est de rétablir
l’unité entre tous les chrétiens, unité que l’Église
est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
LG 13-15 ; OE 24-30 ; UR 4 ; UR 8 ; UR 9 ; AA 13-14 ; AGD 15
; AGD 36
2 Il appartient de même aux Évêques et, selon
le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir
cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou
les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte
des dispositions portées par l’autorité suprême de
l’Église.
UR 4 ; UR 8 ; UR 9 ; CIO 902 ; CIO 904
TITRE I : LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU (756-780)
Can. 756
1 En ce qui concerne l’Église tout entière, la
charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au
Pontife Romain et au Collège des Évêques.
LG 23 ; LG 25 ; CD 3 ; AGD 29
2 En ce qui concerne l’Église particulière qui lui
est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en
tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la
parole ; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement
cette charge pour plusieurs Églises à la foi, selon le droit.
LG 23 ; CD 3 ; CIS 1327
Can. 757
Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont
les coopérateurs des Évêques, d’annoncer l’Évangile
de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard
du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres
qui ont reçu charge d’âmes ; il appartient aussi aux diacres
d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la
parole, en communion avec l’Évêque et son presbyterium.
LG 28 ; LG 29 ; CD 30 ; PO 4 ; CIS 1329
Can. 758
Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de
leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage
à l’Évangile d’une manière particulière ; et
ils seront choisis de manière opportune par l’Évêque
comme aides pour annoncer l’Évangile.
LG 44 ; CD 33 ; PO 8-11 ; CIS 1334
Can. 759
Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation,
sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins
du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés
à coopérer avec l’Évêque et les prêtres
dans l’exercice du ministère de la parole.
LG 33 ; LG 35 ; AGD 41 ; CIS 1333
Can. 760
Dans le ministère de la parole qui doit s’appuyer sur
la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère
et la vie de l’Église, le mystère du Christ sera proposé
intégralement et fidèlement.
CIS 1347
Can. 761
Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les
divers moyens disponibles, tout d’abord la prédication et la formation
catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais
aussi l’enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies,
conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion
par des déclarations publiques faites par l’autorité légitime
à l’occasion de certains événements, par la presse
et autres moyens de communication sociale.
IM 13 ; IM 14 ; CD 13
Chapitre 1 La prédication de la Parole de Dieu (762-772)
Can. 762
Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la parole
du Dieu vivant qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche
des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux
devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront
en haute estime la charge de la prédication.
LG 25 ; PO 4
- cf. c/ les canons 762-772 CIS 1337-1348
Can. 763
Les Évêques ont le droit de prêcher la parole
de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts
religieux de droit pontifical, à moins que l’Évêque
du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.
CIO 610
Can. 764
Restant sauves les dispositions du can. 765 les prêtres
et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu’ils exerceront
avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église,
à moins que cette faculté n’ait été restreinte
ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation
expresse ne soit requise par une loi particulière.
CIO 610
Can. 765
Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou
oratoires, l’autorisation du Supérieur compétent selon les
constitutions est requise.
CIO 612
Can. 766
Les laïcs peuvent être admis à prêcher
dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines
circonstances ou si l’utilité le suggère dans des cas particuliers,
selon les dispositions de la conférence des Évêques
et restant sauf le can. 767 § 1.
CIO 610
Can. 767
1 Parmi les formes de prédication l’homélie, qui
fait partie de la liturgie elle-même et est réservée
au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours
de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles
de la vie chrétienne y seront exposés à partir du
mystère sacré.
SC 35 ; SC 52 ; DV 24 ; PO 4
2 A toutes les messes qui se célèbrent avec concours
du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie
doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.
SC 52
3 Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de
peuple suffisant, de faire l’homélie, même aux messes célébrées
en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à
l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux.
SC 49
4 Il appartient au curé ou au recteur de l’église
de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.
CIO 614
Can. 768
1 Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant
tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de
Dieu et le salut des hommes.
CD 12
2 Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne
le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté
de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille
et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société,
ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi
par Dieu.
CD 12 GS 41 ; GS 42 ; CIO 616
Can. 769
La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière
adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte
des besoins du temps.
CD 13 ; PO 4 ; GS 4 ; CIO 626
Can. 770
Les curés organiseront, en des périodes déterminées,
selon les dispositions de l’évêque diocésain, les prédications
appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore
d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.
CIO 615
Can. 771
1 Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques
et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu
soit également annoncée aux fidèles qui, à
cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment
de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à
fait privés.
CD 18
2 Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique
parvienne aux non- croyants demeurant sur le territoire, car le soin des
âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.
SC 9 ; LG 16 ; CD 13 ; AGD 10 ; AGD 20 ; CIO 192
Can. 772
1 En ce qui concerne l’exercice de la prédication, tous
observeront en Outre les règles établies par l’Évêque
diocésain.
IM 13
2 Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio
ou à la télévision, les dispositions établies
par la conférence des Évêques seront observées.
CIO 609 ; CIO 653
Chapitre 2 La formation catéchétique (773-780)
Can. 773
C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux
qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple
chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience
de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée
et agissante.
CD 14 ; GE 4 ; CIO 617
- cf. c/ les canons 773-780 CIS 1329-1336
Can. 774
1 Le souci de la catéchèse, sous la direction de
l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous
les membres de l’Église, chacun pour sa part.
2 Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation
de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et
la pratique de la vie chrétienne ; sont astreints à la même
obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.
LG 11 ; LG 35 GE 3 ; GE 6-8 ; AA 11 ; AA 30 ; GS 48 ; CIO 624
; CIO 618
Can. 775
1 Restant sauves les dispositions portées par le Siège
Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain
d’édicter des règles en matière de catéchèse,
et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés
de catéchèse, même en préparant un catéchisme
si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner
les initiatives dans ce domaine.
LG 25 ; LG 27 ; CD 2 ; CD 13 ; CD 14 ; GE 2
2 Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique.
3 Auprès de la conférence des Évêques
un office catéchétique peut être institué, dans
la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse
en matière de catéchèse.
AGD 31 ; CIO 621-623
Can. 776
Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à
la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des
enfants ; à cette fin, il aura recours à la collaboration
des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts
de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique,
compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs,
surtout des catéchistes ; que tous ceux-ci ne se refusent pas à
apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime.
Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la
catéchèse familiale dont il s’agit au can. 774 § 2.
LG 28 ; LG 29 ; CD 30 ; CD 35 ; PC 8 ; AA 3 ; AA 10 ; PO 4-9
; CIO 624
Can. 777
En observant les règles établies par l’Évêque
diocésain, le curé veillera particulièrement :
1° à ce que soit donnée une catéchèse
adaptée en vue de la célébration des sacrements ;
SC 14 ; GE 4
2° à ce que les enfants, grâce à un enseignement
catéchétique donné pendant un temps convenable, soient
dûment préparés à recevoir pour la première
fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie,
ainsi que celui de la confirmation ;
CD 30
3° à ce que ces mêmes enfants reçoivent,
après la première communion, une formation catéchétique
de plus en plus riche et profonde ;
4° à ce que soit donnée aussi une formation
catéchétique à ceux qui sont handicapés de
corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet ;
5° à ce que la foi des jeunes et des adultes soit
fortifiée, éclairée et développée par
divers moyens et initiatives.
Can. 778
Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés
de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique
soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et
autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.
CD 35
Can. 779
L’enseignement catéchétique sera donné à
l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication
sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles
puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère,
à leurs facultés, à leur âge et à leur
condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et
la mettre mieux en pratique.
IM 3 ; IM 6 ; IM 13 ; IM 14 ; IM 17 ; CD 13 ; CD 14 ; AGD 26
Can. 780
Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes
soient dûment préparés à bien remplir leur tâche,
c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation
continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine
de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique
les principes propres aux disciplines pédagogiques.
CD 14 ; DV 25 ; AGD 15 ; AGD 17
TITRE II : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE (781-792)
Can. 781
Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire
et que l’ouvre de l’évangélisation doit être considérée
comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles,
conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de
l’oeuvre missionnaire.
LG 23 ; AGD 2 ; AGD 35 ; AGD 39 ; CIO 584
- cf. c/ les canons 781-792 CIS 1349-1351
Can. 782
1 La direction suprême et la coordination des initiatives
et des activités qui touchent à l’oeuvre et à la coopération
missionnaires sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège
des Évêques.
LG 23 ; AGD 6 ; AGD 29
2 Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité
de l’Église tout entière et de toutes les Églises,
aura une sollicitude particulière pour l’oeuvre missionnaire, surtout
en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans
sa propre Église particulière.
LG 23 ; LG 24 ; CD 6 ; AGD 6 ; AGD 38
Can. 783
Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent
au service de l’Église en vertu même de leur consécration,
ils sont tenus par l’obligation de travailler de manière spéciale
à l’ouvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.
LG 44 ; PC 20 ; AGD 15 ; AGD 18 ; AGD 23 ; AGD 27
Can. 784
Les missionnaires, c’est-à-dire, ceux qui sont envoyés
par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir
l’oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones,
qu’ils soient clercs séculiers, membres d’instituts de vie consacrée
ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres
fidèles laïcs.
AGD 23
Can. 785
1 Pour accomplir l’oeuvre missionnaire, des catéchistes
seront choisis, c’est-à-dire des fidèles laïcs dûment
instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction
du missionnaire, s’adonneront à l’enseignement de la doctrine évangélique,
et à l’organisation des célébrations liturgiques et
des oeuvres de charité.
AGD 17 ; AGD 26 ; AGD 35
2 Les catéchistes seront formés dans des écoles
destinées à cette fin ou, à défaut de celles-
ci, sous la direction des missionnaires.
AGD 17 ; AGD 26 ; AGD 35
Can. 786
L’action proprement missionnaire, par laquelle l’Église
s’implante chez des peuples ou dans des groupes où elle n’est pas
encore enracinée, est accomplie par l’Église surtout en envoyant
des messagers de l’évangile, jusqu’à ce que les nouvelles
Églises soient pleinement constituées, c’est-à-dire
lorsqu’elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants
qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l’oeuvre de
l’évangélisation.
LG 17 ; AGD 6
Can. 787
1 Que par le témoignage de leur vie et de leur parole,
les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne
croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au
génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes
des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.
AGD 11 ; AGD 12
2 Ils veilleront à enseigner les vérités
de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le
message évangélique, de telle sorte précisément
qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont
librement.
AGD 13
Can. 788
1 Ceux qui auront manifesté la volonté d’embrasser
la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé,
seront admis au catéchuménat par des cérémonies
liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné
à cet effet.
SC 64 ; AGD 13 ; AGD 14
2 Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne,
les catéchumènes seront initiés d’une manière
appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie
de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi
qu’à l’apostolat.
AGD 14
3 Il appartient à la conférence des Évêques
d’édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat,
en déterminant ce qui est requis des catéchumènes
et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
AGD 14 ; CIO 587
Can. 789
Les néophytes seront formés par un enseignement
adapté à connaître plus profondément la vérité
évangélique et à accomplir les devoirs assumés
au baptême ; qu’ils soient imprégnés d’un sincère
amour envers le Christ et son Église.
AGD 15
Can. 790
1 Il appartient à l’Évêque diocésain
en territoire de mission :
1° de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et
les ouvres qui concernent l’activité missionnaire ;
AGD 30
2° de veiller à que de justes conventions soient passées
avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l’oeuvre
missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.
AGD 32
2 Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs
auxiliaires, demeurant sur son territoire, sont soumis aux dispositions
données par l’Évêque diocésain, dont il s’agit
au § 1, n. 1.
AGD 30
Can. 791
Pour favoriser la coopération missionnaire dans chaque
diocèse :
1° les vocations missionnaires seront encouragées
;
2° un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement
les oeuvres en faveur des missions, principalement les ouvres Pontificales
Missionnaires ;
3° une journée pour les missions sera célébrée
chaque année ;
4° une offrande convenable sera versée chaque année
pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.
CIO 585
Can. 792
Les conférences des Évêques établiront
et encourageront des oeuvres grâce auxquelles ceux qui viennent des
pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire
seront accueillis fraternellement et bénéficieront d’un soutien
pastoral adéquat.
AGD 38
TITRE III : L’ÉDUCATION CATHOLIQUE (793-821)
Can. 793
1 Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints
par l’obligation et ont le droit d’éduquer leurs enfants ; les parents
catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les
institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le
mieux pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.
GE 3 ; GE 6
2 Les parents ont aussi le droit de bénéficier de
l’aide que la société civile doit fournir et dont ils ont
besoin pour pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.
GE 6 ; GE 7 ; CIS 1113 ; CIS 1335 ; CIS 1372 ; CIO 627
Can. 794
1 A un titre singulier, le devoir et le droit d’éducation,
hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie
chrétienne.
GE 1 ; GE 3
2 Les pasteurs d’âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions
pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation
catholique.
GE 3 ; GE 4 ; CIO 628
Can. 795
Comme l’éducation véritable doit avoir pour but
la formation intégrale de la personne humaine ayant en vue sa fin
dernière en même temps que le bien commun de la société,
les enfants et les jeunes seront formés de telle façon qu’ils
puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux
et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité
et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de
participer activement à la vie sociale.
GE 1 ; CIO 629
Chapitre 1 Les écoles (796-806)
Can. 796
1 Parmi les moyens d’éducation, les fidèles attacheront
une grande importance aux écoles qui sont en effet l’aide principale
des parents dans leur tâche d’éducateurs.
GE 5
2 Les parents doivent coopérer étroitement avec
les maîtres d’école auxquels ils confient leurs enfants pour
leur éducation ; quant aux maîtres, dans l’accomplissement
de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents
et les écouteront volontiers ; des associations ou des rencontres
de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.
GE 7 ; CIO 631
- cf. c/ les canons 796-806 CIS 1372 ; CIS 1375 ; CIS 1379 ;
CIS 1381-1383
Can. 797
Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté
dans le choix des écoles ; c’est pourquoi les fidèles doivent
veiller à ce que la société civile reconnaisse cette
liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la
garantisse même par des subsides.
GE 6 ; CIO 627
Can. 798
Les parents confieront leurs enfants aux écoles où
est donnée une éducation catholique ; s’ils ne peuvent le
faire ils sont tenus par l’obligation de veiller à ce qu’il soit
pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique
qui leur est due.
GE 8 ; AA 30 ; CIO 633
Can. 799
Les fidèles s’efforceront d’obtenir que, dans la société
civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent,
dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse
et morale selon la conscience des parents.
GE 7
Can. 800
1 L’Église a le droit de fonder et de diriger des écoles
de toute discipline, genre et degré.
GE 8
2 Les fidèles doivent encourager les écoles catholiques
en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à
les soutenir.
GE 8 ; GE 9 ; CIO 631
Can. 801
Les instituts religieux qui ont l’éducation pour mission
propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront
activement à l’éducation catholique, y pourvoyant même
par leurs écoles fondées avec le consentement de l’Évêque
diocésain.
CD 35
Can. 802
1 S’il n’y a pas d’école où est donnée une
éducation imprégnée d’esprit chrétien, il appartient
à l’Évêque diocésain de veiller à ce
qu’il en soit fondé.
2 Là où cela est opportun, l’Évêque
diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des
écoles professionnelles et techniques, et d’autres qui seraient
requises par des besoins particuliers.
GE 9 ; CIO 635
Can. 803
1 On entend par école catholique celle que dirige l’autorité
ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique
publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît
comme telle par un document écrit.
2 L’enseignement et l’éducation dans une école catholique
doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique
; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et
la probité de leur vie.
GE 8 ; GE 9 ; AA 30
3 Aucune école, même si elle est réellement
catholique, ne portera le nom d’école catholique si ce n’est du
consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.
AA 30 ; CIO 632 ; CIO 639
Can. 804
1 L’enseignement et l’éducation religieuse catholique
donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments
de communication sociale, sont soumis à l’autorité de l’Église
; il appartient à la conférence des Évêques
d’édicter des règles générales concernant ce
champ d’action, et à l’Évêque diocésain de l’organiser
et de veiller sur lui.
2 L’Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres
affectés à l’enseignement de la religion dans les écoles,
même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine,
le témoignage d’une vie chrétienne et leur compétence
pédagogique.
AA 30 ; CIO 636 ; CIO 639
Can. 805
L’Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer
ou d’approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même,
si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer
ou d’exiger leur révocation.
CIO 636
Can. 806
1 A l’évêque diocésain revient le droit de
veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire
et de les visiter, même celles qui ont été fondées
ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux ; il
lui revient aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation
générale des écoles catholiques : ces dispositions
valent même pour les écoles qui sont dirigées par les
membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant
à la direction interne de ces écoles.
CD 35
2 Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront,
sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu, à ce que l’enseignement
qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres
écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique.
CIO 638 ; CIO 634
Chapitre 2 Les universités catholiques et les autres instituts d’études supérieures (807-814)
Can. 807
L’Église a le droit d’ériger et de diriger des
Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine,
à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi
qu’à l’accomplissement de sa propre fonction d’enseignement.
GE 8 ; GE 10 ; CIO 640
- cf. c/ les canons 807-821 CIS 1376-1380
Can. 808
Aucune université, même si elle est réellement
catholique, ne peut porter le titre ou le nom d’université catholique,
si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique
compétente.
AA 24 ; CIO 642
Can. 809
Les conférences des Évêques veilleront à
ce qu’il y ait, si cela est possible et opportun, des universités,
ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur
territoire, où l’on approfondira et enseignera les diverses disciplines
en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine
catholique.
GE 10
Can. 810
1 L’autorité compétente selon les statuts a le
devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités
catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique
et pédagogique, se distinguent par l’intégrité de
la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu’ils soient
écartés de leur charge si ces conditions viennent à
manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.
2 Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.
Can. 811
1 L’autorité ecclésiastique compétente veillera
à ce que soit érigée dans les universités catholiques
une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie,
qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.
GE 10
2 Dans chaque université catholique, il y aura des cours
où seront surtout traitées les questions théologiques
connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.
GE 10 ; GS 62 ; CIO 643
Can. 812
Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques
en tout institut d’études supérieures doivent avoir un mandat
de l’autorité ecclésiastique compétente.
CIO 644
Can. 813
L’Évêque diocésain aura une vive sollicitude
pastorale pour les étudiants, même en érigeant une
paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable
pour cette tâche, et il veillera à ce qu’auprès des
universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires
catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.
GE 10 ; AGD 38 ; CIO 645
Can. 814
Les dispositions établies pour les universités
valent au même titre pour les autres instituts d’études supérieures.
CIO 640
Chapitre 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques (815-821)
Can. 815
L’Église a, en vertu de sa mission d’annoncer la vérité
révélée, ses propres universités et facultés
ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées
ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants
dans ces mêmes disciplines.
CIO 646
Can. 816
1 Les universités et les facultés ecclésiastiques
ne peuvent être constituées que si elles sont érigées
par le Siège Apostolique ou approuvées par lui ; leur haute
direction appartient aussi à ce même Siège.
2 Chaque université et faculté ecclésiastique
doit avoir ses statuts et son programme d’études approuvés
par le Siège Apostolique.
CIO 649 ; CIO 650
Can. 817
Aucune université ou faculté ne peut conférer
les grades académiques qui aient effet canonique dans l’Église
si elle n’a été érigée ou approuvée
par le Siège Apostolique.
Can. 818
Les dispositions portées pour les universités catholiques
aux cann. 810, 812 et 813, valent aussi pour les universités et
les facultés ecclésiastiques.
Can. 819
Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse
ou de l’institut religieux, ou plus encore le bien de l’Église tout
entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs
compétents des instituts doivent envoyer aux universités
ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et religieux,
qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.
OT 18 ; GE 10 ; AGD 16
Can. 820
Les Modérateurs et les enseignants des universités
et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les
diverses facultés de l’université collaborent dans la mesure
où la matière le permet ; ils veilleront aussi à ce
qu’entre leur propre université ou faculté et les autres
universités et facultés même non ecclésiastiques
existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par
une action concertée, elles travaillent de concert, par des rencontres,
des recherches scientifiques coordonnées et d’autres moyens, au
plus grand progrès des sciences.
GE 12 ; GS 62
Can. 821
La conférence des Évêques et l’Évêque
diocésain veilleront à ce que, là où cela est
possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences
religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques
et les autres qui touchent à la culture chrétienne.
GE 10
TITRE IV : LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES (822-832)
Can. 822
1 Les pasteurs de l’Église, qui dans l’accomplissement
de leur charge exercent un droit propre à l’Église, s’efforceront
d’utiliser les moyens de communication sociale.
2 Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l’utilisation des moyens de communication sociale soit animée d’un esprit humain et chrétien.
3 Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque
façon à l’organisation ou à l’utilisation de ces moyens,
auront le souci d’apporter leur concours à l’activité pastorale,
de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les
utilisant aussi.
IM 1-3 ; IM 13 ; IM 16 ; CIO 651
Can. 823
1 Pour préserver l’intégrité de la foi et
des moeurs, les pasteurs de l’Église ont le devoir et le droit de
veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à
la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par l’usage
des moyens de communication sociale, d’exiger aussi que les écrits
touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent
de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver
les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.
2 Le devoir et le droit dont il s’agit au § 1 reviennent
aux Évêques tant pris séparément que réunis
en conciles particuliers ou en conférences des Évêques,
à l’égard des fidèles confiés à leurs
soins ; mais ils reviennent à l’autorité suprême de
l’Église à l’égard du peuple de Dieu tout entier.
CIS 1384 ; CIS 1385 ; CIO 652
Can. 824
1 Sauf disposition autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut
demander l’autorisation ou l’approbation pour éditer des livres,
conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du
lieu de l’auteur, ou l’Ordinaire du lieu où les livres seront édités.
2 Les dispositions édictées par les canons de ce
titre au sujet des livres s’appliquent à tout écrit destiné
à la publication, sauf s’il est avéré qu’il en va
autrement.
CIS 1384 ; CIS 1385 ; CIO 654 ; CIO 662
Can. 825
1 Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être
publiés sans l’approbation du Siège Apostolique ou de la
conférence des Évêques de même, pour en publier
des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu’elles soient approuvées
par la même autorité et qu’en même temps elles soient
munies des explications nécessaires et suffisantes.
DV 22 ; DV 25
2 Les fidèles catholiques peuvent, avec l’autorisation
de la conférence des Évêques, préparer et éditer,
même avec le concours de frères séparés, des
traductions des Saintes Écritures, munies d’explications convenables.
DV 22 ; CIS 1385 ; CIS 1391 ; CIO 655
Can. 826
1 En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions
du can. 838 seront observées.
SC 22 ; SC 36 ; SC 39 ; SC 40 ; OE 5 ; UR 15 ; AGD 22 ; GS 58
2 Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l’édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l’Ordinaire du lieu où ils sont publiés.
3 Les livres de prière pour l’usage public ou privé
des fidèles ne seront pas édités sans l’autorisation
de l’Ordinaire du lieu.
CIS 1390 ; CIO 656 ; CIO 657
Can. 827
1 Pour éditer des catéchismes, ou d’autres écrits
touchant à l’enseignement catéchétique ou des traductions
de ceux-ci, il faut l’approbation de l’Ordinaire du lieu, restant sauves
les dispositions du can. 775 § 2.
2 à moins d’avoir été édités avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l’enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.
3 Il est recommandé de soumettre au jugement de l’Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s’agit au § 2 même s’ils ne sont pas utilisés comme textes d’enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l’honnêteté des moeurs.
4 Des livres ou d’autres écrits traitant de questions religieuses
ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés
dans les églises ou oratoires, à moins qu’ils n’aient été
édités avec la permission de l’autorité ecclésiastique
compétente ou approuvés par elle par la suite.
CIO 658 ; CIO 659 ; CIO 665
Can. 828
Il n’est pas permis de rééditer des collections
de décrets ou d’actes éditées par l’autorité
ecclésiastique à moins que la permission n’en ait été
obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions
posées par cette même autorité.
CIS 1389 ; CIO 666
Can. 829
L’approbation ou la permission d’éditer un ouvrage vaut
pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des
traductions.
CIS 1392 ; CIO 663
Can. 830
1 Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier
le jugement sur les livres à des personnes approuvées par
lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste
de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine
et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines,
ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires
des lieux puissent consulter.
2 Dans l’accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l’Église sur la foi et les moeurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique.
3 Le censeur doit donner son opinion par écrit ; si elle
est favorable, l’Ordinaire accordera la permission d’éditer, selon
son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu
où la permission a été donnée ; s’il ne l’accorde
pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur les raisons de son refus.
CIS 1393 ; CIO 664
Can. 831
1 Les fidèles n’écriront rien dans les journaux,
brochures ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement
la religion catholique ou les bonnes moeurs, sauf pour une cause juste
et raisonnable ; mais les clercs et les membres des instituts religieux
ne le feront qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu.
2 Il appartient à la conférence des Évêques
d’établir des règles sur les conditions requises pour qu’il
soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre
part à des émissions radiophoniques ou télévisées
où l’on traite de questions touchant à la doctrine catholique
ou aux moeurs.
CIS 1386 ; CIO 653 ; CIO 660
Can. 832
Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des
écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin
aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.
CIS 1386 ; CIO 662
TITRE V : LA PROFESSION DE FOI (833)
Can. 833
Sont tenus par l’obligation d’émettre personnellement la profession
de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique :
1° devant le président ou son délégué,
tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative
à un Concile Oecuménique ou particulier, au synode des Évêques
ou au synode diocésain ; quant au président, il émet cette
profession devant le Concile ou le synode ;
2° ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon
les statuts du sacré Collège ;
3° devant le délégué du Siège Apostolique,
tous ceux qui sont promus à l’épiscopat, ainsi que ceux qui sont
équiparés à l’Évêque diocésain.
4° devant le collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain
5° devant l’Évêque diocésain ou son délégué,
les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires ;
6° devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué,
les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de philosophie
dans les séminaires, à leur entrée en fonction ; ceux qui
doivent être promus à l’Ordre du diaconat ;
7° devant le Grand Chancelier ou, à son défaut, devant
l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur d’une
université ecclésiastique ou catholique à son entrée
en fonction ; devant le recteur, s’il est prêtre, ou devant l’Ordinaire
du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines
concernant la foi et la morale dans les universités, à leur entrée
en fonction ;
8° les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux
et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, selon
les constitutions.
CIS 1406