Livre
I NORMES GÉNÉRALES
(1-203) LIVRE II LE PEUPLE
DE DIEU (204-746) LIVRE
III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833) LIVRE
IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE (834-1253) LIVRE
V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) LIVRE
VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399) LIVRE
VII LES PROCES (1400-1752) Tous ces livres à télécharger
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LIVRE VI LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE (1311-1399)
PREMIÈRE PARTIE :LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL
(1311-1363)
TITRE I : LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL (1311-1363)
TITRE II : LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL (1313-1320)
TITRE III : LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES (1321-1330)
TITRE IV : LES PEINES ET LES AUTRES PUNITIONS (1331-1340)
Chapitre 1 Les censures (1331-1335)
Chapitre 2 Les peines expiatoires (1336-1338)
Chapitre 3 Les remèdes pénaux et les pénitences (1339-1340)
TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES (1341-1353)
TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES (1354-1363)
DEUXIÈME PARTIE : LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS (1364-1399)
TITRE I : LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITE DE L’ÉGLISE
(1364-1369)
TITRE II : LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITES ECCLÉSIASTIQUES ET
LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE (1370-1377)
TITRE III : L’USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS
DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES (1378-1389)
TITRE IV : LE CRIME DE FAUX (1390-1391)
TITRE V : LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES (1392-1396)
TITRE VI : LES DÉLITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTÉ HUMAINES (1397-1398)
TITRE VII : NORME GÉNÉRALE (1399)
LIVRE VI
LES SANCTIONS DANS L’EGLISE (1311-1399)
PREMIÈRE PARTIE :LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL (1311-1363)
TITRE I : LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL (1311-1363)
Can. 1311
L’Église a le droit inné et propre de contraindre
par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
LG 8 ; GS 76 CIS 2214
Can. 1312
1 Les sanctions pénales dans l’Église sont :
1° les peines médicinales ou censures énumérées
aux cann. 1331-1333 ;
2° les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.
2 La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui
privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient
conformes à la fin surnaturelle de l’Église.
LG 9
3 En outre, sont employés des remèdes pénaux
et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les
délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.
CIS 2215 ; CIS 2216 ; CIS 2241 ; CIS 2286
TITRE II : LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL (1313-1320)
Can. 1313
1 Si après qu’un délit a été commis
la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé
doit être appliquée.
2 Si cependant une loi postérieure supprime une loi ou
seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
CIS 19 ; CIS 22 ; CIS 23 ; CIS 2219 ; CIS 2226 ; CIO 1412
Can. 1314
Ordinairement la peine est ‘ferendae sententiae’, de telle sorte
qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été
infligée ; mais elle est ‘latae sententiae’, de telle sorte qu’elle
est encourue par le fait même de la commission du délit, si
la loi ou le précepte l’établit expressément.
CIS 2217 ; CIO 1408
Can. 1315
1 Celui qui a le pouvoir législatif peut également
porter des lois pénales ; il peut encore, par ses lois, munir d’une
peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique
portée par une autorité supérieure, étant respectées
les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
2 La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination a l’appréciation prudente du juge.
3 La loi particulière peut, même lorsque les peines
ont été établies pour un délit par une loi
universelle, ajouter d’autres peines ; mais elle ne le fera pas à
moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle
menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière
peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.
CIS 2220 ; CIS 2221 ; CIS 2223 ; CIS 2226 ; CIO 1405 ; CIO 1402
Can. 1316
Les Évêques diocésains veilleront à
ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait
en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
LG 27 ; CD 36 ; CD 37 ; CIO 1405
Can. 1317
Les peines ne seront établies que dans la mesure où
elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon
la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant,
le renvoi de l’état clérical ne peut être établi
par la loi particulière.
LG 27 ; CIS 2214 ; CIO 1405
Can. 1318
Le législateur ne menacera pas de peines ‘latae sententiae’
sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle
qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être
punis efficacement par des peines ‘ferendae sententiae’ ; quant aux censures
et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec
la plus grande modération et seulement pour les délits très
graves.
CIS 2241
Can. 1319
1 Dans la mesure où quelqu’un peut en vertu de son pouvoir
de gouvernement imposer des préceptes au for externe, il peut aussi,
dans la même mesure, menacer par voie de précepte de peines
déterminées, à l’exception des peines expiatoires
perpétuelles.
2 Un précepte pénal ne sera pas porté sans
que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que
ne soient observées les dispositions des can. 1317 et 1318 au sujet
des lois particulières.
CIS 2220 ; CIO 1406
Can. 1320
Dans les domaines où les religieux sont soumis à
l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.
CD 35 ; CIO 415
TITRE III : LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES (1321-1330)
Can. 1321
1 Nul ne sera puni à moins que la violation externe de
la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de
son dol ou de sa faute.
2 Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.
3 La violation externe étant posée, l’imputabilité
est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.
CIS 2195 ; CIS 2200 ; CIO 1414
Can. 1322
Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage
de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte
alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables
de délit.
CIS 2201
Can. 1323
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle
a violé une loi ou un précepte :
1° n’avait pas encore seize ans accomplis
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi
ou un précepte ; toutefois, l’inadvertance et l’erreur sont équiparées
à l’ignorance ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à
la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir,
ou bien, si elle l’a prévue, a laquelle elle n’a pas pu s’opposer
;
4° a agi forcée par une crainte grave, même
si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par
la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient,
à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais
ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5° a agi en état de légitime défense
contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou un
autre, tout en gardant la modération requise ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant
sauves les dispositions des cann. 1324 § 1, n. 2, et 1325 ;
7° a cru, sans faute de sa part, que se présentait
une des circonstances prévues aux n. 4 ou 5.
CIS 2202-2205 ; CIS 2230 ; CIO 1413
Can. 1324
1 L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la
peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée,
ou encore une pénitence doit lui être substituée, si
le délit a été accompli :
1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° par qui était privé de l’usage de la raison
par ébriété ou tout autre trouble mental analogue
qui serait coupable ;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait
cependant pas devancé et empêché toute délibération
de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition
que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie
volontairement ;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même
si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin
ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit
est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes
;
6° par qui, agissant en état de légitime défense
contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre,
n’a pas gardé la modération requise ;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que
se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323,
nn. 4 et 5 ;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était
attachée à la loi ou au précepte ;
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu
que celle-ci demeure grave.
2 Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
3 Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable
n’est pas frappé par une peine ‘latae sententiae’.
CIS 2199 ; CIS 2202 ; CIS 2204-2206 ; CIS 2223 ; CIS 2229 ; CIS
2230 ; CIO 1413 ; CIO 1415
Can. 1325
L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais
être prise en considération dans l’application des dispositions
des cann. 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété
ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés
volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la
passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
CIS 2201 ; CIS 2206 ; CIS 2229
Can. 1326
1 Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue
par la loi ou le précepte :
1.) la personne qui, après condamnation ou déclaration
de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les
circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté
de mal faire ;
2° la personne qui est constituée en dignité
ou qui a abusé de son autorité ou de sa charge pour accomplir
un délit ;
3° le coupable qui, bien qu’une peine ait été
établie en cas d’un délit de négligence coupable,
a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour
l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait
dû prendre.
2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue
est ‘latae sententiae’, une autre peine ou pénitence peut lui être
ajoutée.
CIS 2223 ; CIO 1416
Can. 1327
En dehors des cas prévus aux cann. 1323-1326 la loi particulière
peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent
ou l’aggravent, soit par une règle générale soit pour
des délits particuliers. De même, un précepte peut
fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit,
ou bien l’atténuent ou l’aggravent.
Can. 1328
1 Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte
et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé
le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit
consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose
autrement.
2 Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à
l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à
une pénitence ou à un remède pénal, à
moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre
l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant,
si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur,
même s’il a renoncé spontanément, peut être puni
d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a
été prévue pour le délit consommé.
CIS 2212 ; CIS 2335 ; CIO 1418
Can. 1329
1 Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un
délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées
expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux
mêmes peines que l’auteur principal si des peines ‘ferendae sententiae’
ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises
à d’autres peines de même gravité ou à des peines
moins lourdes.
2 Sont frappés de la peine ‘latae sententiae’ attachée
au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi
ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli
sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse
les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines
‘ferendae sententiae’.
CIS 2209 ; CIS 2231
Can. 1330
Un délit qui consiste en une déclaration ou en
quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science,
doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu
cette déclaration ou manifestation.
TITRE IV : LES PEINES ET LES AUTRES PUNITIONS (1331-1340)
Chapitre 1 Les censures (1331-1335)
Can. 1331
1 A l’excommunié il est défendu :
1° de participer de quelque façon en tant que ministre
à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et
aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2° de célébrer les sacrements ou les sacramentaux,
et de recevoir les sacrements
3° de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères
ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
2 Si l’excommunication a été infligée ou
si elle a été déclarée, le coupable :
1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n.
1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre
l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon
le § 1, n. 3 ne lui sont pas permis ;
3° n’est pas autorisé à jouir des privilèges
qui lui avaient été précédemment accordés
;
4° ne peut obtenir validement une dignité, un office
ou une autre charge dans l’Église ;
5° ne peut s’approprier les fruits d’une dignité,
d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans
l’Église.
CIS 2257-2267 ; CIO 1434
Can. 1332
Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées
au can. 1331 § 1, n. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé
ou s’il fait l’objet d’une déclaration les dispositions du can.
1331 § 2, n. 1 doivent être observées.
CIS 2268
Can. 1333
1 La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend
:
1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre
eux ;
2° ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains
d’entre eux ;
3° ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents
à un office ou celui de certains d’entre eux.
2 Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement.
3 La défense n’atteint jamais :
1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient
pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la
peine ;
2° le droit de résider si le coupable est logé
en raison de son office ;
3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés
à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine
est ‘latae sententiae’.
4 La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension
ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout
ce qui a été perçu illégitimement, même
de bonne foi.
CIS 2278-2285 ; CIO 1432
Can. 1334
1 L’étendue de la suspense, à l’intérieur
des limites fixées par le canon précédent, est définie
par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence
ou le décret qui inflige la peine.
2 La loi, mais non le précepte, peut établir une
suspense ‘latae sententiae’, sans autre précision ni limite ; une
peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333 §
1.
CIS 2278 ; CIO 1432
Can. 1335
Si une censure défend de célébrer les sacrements
ou les sacramentaux ou de poser des actes de gouvernement, cette défense
est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir
les fidèles en danger de mort ; si la censure ‘latae sententiae’
n’a pas été déclarée, la défense en
outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame
un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est
permis de demander pour toute juste cause.
CIS 2284 ; CIO 1435
Chapitre 2 Les peines expiatoires (1336-1338)
Can. 1336
1 Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant,
soit à perpétuité, soit pour un temps fixé
d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi
aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :
l). l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un
territoire donné ;
2° la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge,
d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur,
d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique
;
3° l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré
au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces
interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;
4° le transfert pénal à un autre office ;
5° le renvoi de l’état clérical.
2 Ne peuvent être ‘latae sententiae’ que les peines expiatoires
énumérées au § 1, n. 3.
CIS 2291
Can. 1337
1 L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné
peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer
peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs
constitutions les religieux.
2 Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné
soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de
ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée
aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence
ou s’amender.
CD 35 ; CIS 2201 ; CIS 2302 ; CIO 1429
Can. 1338
1 Les privations et les interdictions dont il s’agit au can.
1336 § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices,
les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les
faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur
qui a fixé la peine.
2 La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.
3 En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can.
1336 § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au
can. 1335 pour les censures.
CIS 2306 ; CIS 2310 ; CIO 1430
Chapitre 3 Les remèdes pénaux et les pénitences (1339-1340)
Can. 1339
1 A la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre
un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse,
pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire
peut faire une monition par lui-même ou par autrui.
2 A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.
3 Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de
la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé
dans les archives secrètes de la curie.
CIO 1427
Can. 1340
1 La pénitence qui peut être imposée au for
externe consiste dans l’accomplissement d’une oeuvre de religion, de piété
ou de charité.
2 Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.
3 L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences
au remède pénal de la monition ou de la réprimande.
CIS 2312 ; CIS 2313
TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES (1341-1353)
Can. 1341
L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire
ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que
s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande
ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment
réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
CIS 2214
Can. 1342
1 Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un
procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée
par décret extrajudiciaire ; cependant, les remèdes pénaux
et les pénitences peuvent être appliqués par décret
dans tous les cas.
2 Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.
3 Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce
qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement,
doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou
déclarerait une peine par décret extra-judiciaire, à
moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant
seulement la procédure.
CIS 1933 ; CIO 1402
Can. 1343
Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer
la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence,
tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
CIS 2223
Can. 1344
Même si la loi utilise des termes impératifs, le
juge peut, selon sa conscience et sa prudence :
1° différer l’infliction de la peine à un moment
plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter
d’une punition trop précipitée du coupable ;
2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine
plus douce ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé
et a réparé le scandale, ou bien s’il a été
suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit
qu’il le sera ;
3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire
si le coupable a commis un premier délit après avoir mené
une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de
réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau
délit dans les délais fixés par le juge lui-même
il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins
que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale
pour le premier délit.
CIS 2223 ; CIO 1409
Can. 1345
Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait
de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par
nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état
d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire,
le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque,
s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à
l’amendement du coupable.
CIS 2223
Can. 1346
Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits,
si le cumul de peines ‘ferendae sententiae’ apparaît trop sévère,
il est laissé à l’appréciation prudente du juge de
diminuer des peines dans des limites équitables.
CIS 2224 ; CIO 1409
Can. 1347
1 Une censure ne peut être infligée validement à
moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins
une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps
convenable ne lui ait été donné pour venir à
résipiscence.
2 Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace
le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de
plus, aura réparé d’une façon appropriée les
dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura promis sérieusement
de le faire.
CIS 2242 ; CIO 1407
Can. 1348
Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien
lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir
à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions
appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même,
si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.
CIS 2223
Can. 1349
Si une peine est indéterminée et si la loi n’y
pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines plus lourdes,
surtout pas de censures, à moins que la gravité du cas ne
le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger
de peines perpétuelles.
CIS 2223 ; CIO 1409
Can. 1350
1 Pour les peines à infliger à un clerc, il faut
toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources
nécessaires à une honnête subsistance, à moins
qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.
2 Cependant si un clerc renvoyé de l’état clérical
se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence,
l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.
CIS 2229 ; CIS 2303 ; CIO 1410
Can. 1351
La peine atteint le condamné en tout lieu, même
si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve
éteint, sauf autre disposition expresse.
CIS 2226 ; CIO 1412
Can. 1352
1 Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les
sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamne
se trouve en danger de mort.
2 L’obligation de se soumettre à une peine ‘latae sententiae’,
qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où
se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en
partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque
de grave scandale ou d’infamie.
CIS 2232 ; CIS 2252 ; CIO 1435
Can. 1353
L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des
décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet
suspensif.
CIS 2243 ; CIS 2287 ; CIO 1319 ; CIO 1487
TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES (1354-1363)
Can. 1354
1 Outre les personnes énumérées aux cann.
1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine,
ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine,
peuvent aussi remettre cette peine.
2 De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.
3 Si le Siège Apostolique s’est réservé à
lui-même ou a réservé à d’autres la rémission
de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
CIS 2236 ; CIS 2237 ; CIO 1419 ; CIO 1423
Can. 1355
1 Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle
a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle
n’ait pas été réservée au Siège Apostolique
:
1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en
vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret,
l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par
un autre ;
2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant,
mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à
moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation
impossible.
2 Peut remettre la peine ‘latae sententiae’ prévue par
la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été
réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses
propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient
commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre,
mais dans l’acte de la confession sacramentelle.
CIS 2236 ; CIS 2237 ; CIS 2245 ; CIS 2253 ; CIO 1420
Can. 1356
1 Peuvent remettre une peine ‘ferendae sententiae’ ou ‘latae
sententiae’ prévue par un précepte qui n’a pas été
porté par le Siège Apostolique :
1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant
;
2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en
vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret,
a infligé ou déclaré cette peine par lui-même
ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.
2 Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte,
à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation
impossible.
CIS 2236 ; CIO 1420
Can. 1357
1 Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur
peut remettre au for interne sacramentel la censure ‘latae sententiae’
non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur
au pénitent de demeurer dans un état de péché
grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent
y pourvoie.
2 En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.
3 Après leur guérison, sont tenues par cette même
obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976 a été
remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée
au Siège Apostolique.
CIS 2254
Can. 1358
1 La remise d’une censure ne peut être accordée
si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon
le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à
qui y a mis fin.
2 Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le
can. 1348 ou même imposer une pénitence.
CIS 2242 ; CIS 2248 ; CIO 1424
Can. 1359
Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise
vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse
; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté
celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi, dans sa demande.
CIO 1425
Can. 1360
La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.
CIS 2238 ; CIO 1421
Can. 1361
1 La remise de peine peut être faite même à
un absent ou sous condition.
2 La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.
3 On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise
de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit
utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire
pour réparer un scandale.
CIS 2239 ; CIO 1422
Can. 1362
1 L’action criminelle est éteinte par une prescription
de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :
1° de délits réservés à la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi ;
2° d’une action concernant les délits dont il s’agit
aux cann. 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de
cinq ans ;
3° de délits qui ne sont pas punis par le droit commun,
si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.
2 La prescription commence à courir du jour où le
délit a été commis, ou bien si le délit est
permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
CIS 1703 ; CIS 2240 ; CIO 1152
Can. 1363
1 Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui
sont à compter du jour où la sentence de condamnation est
passée en force de chose jugée, le décret exécutoire
du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné,
l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
2 Il en est de même, en observant les règles, si
la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
CIS 1703 ; CIS 2240 ; CIO 1153
DEUXIÈME PARTIE : LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS (1364-1399)
TITRE I : LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITE DE L’ÉGLISE (1364-1369)
Can. 1364
1 L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique
encourent une excommunication ‘latae sententiae’, restant sauves les dispositions
du can. 194 § 1, n. 2 ; le clerc peut de plus être puni des
peines dont il s’agit au can. 1336 § 1, nn. 1, 2 et 3.
2 Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale
le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées,
y compris le renvoi de l’état clérical.
CIS 2314 ; CIO 1436 ; CIO 1437
Can. 1365
La personne coupable de participation interdite aux célébrations
sacrées sera punie d’une juste peine.
UR 8 ; CIS 2316 ; CIO 1440
Can. 1366
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou
élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis
d’une censure ou d’une autre juste peine.
CIS 2319 ; CIO 1439
Can. 1367
Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte,
ou bien les recèle à une fin sacrilège, sera frappé
d’une excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège
Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine,
y compris le renvoi de l’état clérical.
CIS 2320 ; CIO 1442
Can. 1368
Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une
promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une
juste peine.
CIS 2323 ; CIO 1444
Can. 1369
Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans
un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres
moyens de communication sociale, profère un blasphème ou
blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à
la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera
puni d’une juste peine.
CIS 2323 ; CIS 2331 ; CIO 1448
TITRE II : LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITES ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE (1370-1377)
Can. 1370
1 Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain
encourt une excommunication ‘latae sententiae’ réservée au
Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut
s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine,
y compris le renvoi de l’état clérical.
2 Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit ‘latae sententiae’, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense ‘latae sententiae’.
3 Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un
religieux, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir
ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
CIS 2343 ; CIO 1445
Can. 1371
Sera puni d’une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 §
1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile
Oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un
enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752, et qui,
après avoir reçu une monition du Siège Apostolique
ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ;
2° qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège
Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement
il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition,
persiste dans la désobéissance.
CIS 2317 ; CIS 2331 ; CIO 1436
Can. 1372
Qui recourt au Concile Oecuménique ou au Collège
des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de
censure.
CIS 2332
Can. 1373
Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou
à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à
cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique,
ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera
puni d’interdit ou d’autres justes peines.
CIS 2344 ; CIO 1447
Can. 1374
Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église
sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif
ou qui la dirige sera puni d’interdit.
CIS 2335 ; CIO 1448
Can. 1375
Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère,
ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir
ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés
ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur
ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère
dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine.
CIS 2237 ; CIS 2334 ; CIS 2345 ; CIS 2390 ; CIO 1447
Can. 1376
Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera
puni d’une juste peine.
CIS 2346 ; CIO 1441
Can. 1377
Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques
sera puni d’une juste peine.
CIS 2347 ; CIO 1449
TITRE III : L’USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES (1378-1389)
Can. 1378
1 Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions
du can. 977 encourt l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée
au Siège Apostolique.
2 Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense
s’il est clerc :
1° qui, sans être prêtre, attente une célébration
liturgique du Sacrifice Eucharistique ;
2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il
ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de
l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.
3 Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité
du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y
compris l’excommunication.
CIS 1267 ; CIS 2366 ; CIO 1457 ; CIO 1443
Can. 1379
Qui, en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378 feint d’administrer
un sacrement sera puni d’une juste peine.
CIO 1443
Can. 1380
Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie
sera puni d’interdit ou de suspense.
CIS 2371 ; CIO 1461
Can. 1381
1 Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni
d’une juste peine.
2 Est équiparée à l’usurpation, la rétention
illégitime d’une charge après la privation ou la cessation
de celle-ci.
CIS 2394 ; CIS 2401 ; CIO 1462
Can. 1382
L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un
Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration
de cet Évêque encourent l’excommunication ‘latae sententiae’
réservée au Siège Apostolique.
CIS 2370 ; CIO 1459
Can. 1383
A l’Évêque qui contre les dispositions du can. 1015
a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimissoriales légitimes,
est défendu de conférer l’ordre pendant une année.
Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait
même, suspens de l’ordre reçu. CIS 2373 ; CIO 1459
Can. 1384
Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1378-1383,
cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou
un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.
CIO 1462
Can. 1385
Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes
sera puni de censure ou d’une autre juste peine.
CIS 2324
Can. 1386
Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant
une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose
illégitimement, sera puni d’une juste peine ; de même, celui
qui accepte ces dons ou ces promesses.
CIS 2407 ; CIO 1463
Can. 1387
Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous
le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché
contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon
la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations,
et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.
CIS 2368 ; CIO 1458
Can. 1388
1 Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt
l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège
Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte
sera puni selon la gravité du délit.
2 L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au
can. 983 § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine,
y compris 1’excommunication.
CIS 2369 ; CIO 1456
Can. 1389
1 Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique
sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris
par la privation de l’office, à moins qu’une peine n’ait été
déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte.
2 Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement,
au détriment d’autrui, un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère
ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
CIS 2404 ; CIS 2414 ; CIO 1464
TITRE IV : LE CRIME DE FAUX (1390-1391)
Can. 1390
1 Qui accuse à tort auprès de son Supérieur
ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s’agit au
can. 1387 encourt l’interdit ‘latae sententiae’ et, s’il est clerc, il
encourt aussi la suspense.
2 Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris la censure.
3 Le calomniateur peut aussi être contraint à une
réparation proportionnée.
CIS 2363 ; CIO 1454 ; CIO 1452
Can. 1391
Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité
du délit :
1° qui fabrique un faux document ecclésiastique public,
ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un
document faux ou modifié ;
2° qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre
document faux ou modifié ;
3° qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique
public.
CIS 2360 ; CIS 2362 ; CIO 1455
TITRE V : LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES (1392-1396)
Can. 1392
Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des
canons, font du commerce ou du négoce, seront punis selon la gravité
du délit.
CIS 2380 ; CIO 1466
Can. 1393
Qui viole les obligations qui lui ont été imposées
à titre de peine peut être puni d’une juste peine.
CIO 1467
Can. 1394
1 Restant sauves les dispositions du can. 194 § 1, n 3,
un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense
‘latae sententiae’ ; si après avoir reçu une monition, il
ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être
puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état
clérical.
2 Le religieux de voeux perpétuels qui n’est pas clerc,
s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit ‘latae sententiae’,
restant sauves les dispositions du can. 694.
CIS 2388 ; CIO 1453
Can. 1395
1 Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can.
1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure
contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis
de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit,
d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris
le renvoi de l’état clérical.
2 Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit
contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment
le délit a été commis par violence ou avec menaces
ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni
de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état
clérical.
CIS 2359
Can. 1396
Qui viole gravement l’obligation de la résidence à
laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera
puni d’une juste peine, y compris, après monition, la privation
de sa charge.
CIS 2381
TITRE VI : LES DÉLITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTÉ HUMAINES (1397-1398)
Can. 1397
Qui commet l’homicide, ou enlève une personne par violence
ou par ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse gravement sera puni,
selon la gravité du délit, des privations et interdictions
prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit
au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même
canon.
CIS 2354 ; CIO 1450 ; CIO 1451
Can. 1398
Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication
‘latae sententiae’.
GS 27 ; GS 51 ; CIS 2350 ; CIO 1450
TITRE VII : NORME GÉNÉRALE (1399)
Can. 1399
En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres
lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique ne peut être
punie seulement, et alors d’une juste peine, que lorsque la gravité spéciale
de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité
pressante de prévenir ou de réparer les scandales.
CIS 2222